9 MARS 1951. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23. (abrogé impl.)
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34.
Article 35.
Article 36.
Article 37. (al. 1 abrogé)
Sauf dispositions dérogatoires prescrites par arrêté royal, le personnel est soumis aux règles résultant des lois sur le louage de services, à l'exception du personnel visé à l'alinéa suivant.
Le personnel peut comprendre des agents d'une administration de l'Etat, avec l'autorisation des autorités compétentes. Dans leur administration d'origine, ils sont mis en disponibilité pour mission spéciale et conservent, sous certaines conditions, leur ancienneté et leurs titres à l'avancement. En attendant que des dispositions légales déterminent leurs droits à une pension de retraite à charge du Trésor pour les services rendus à l'Etat, la Caisse prendra tout mesure utile pour leur assurer le complément de pension pendant la période de détachement.
Ces agents prennent rang dans le cadre du personnel de la Caisse établi par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale conformément à l'alinéa 1er du présent article, jusqu'au jour de leur retour éventuel à leur administration d'origine.
Le personnel peut comprendre des agents que la Caisse générale d'Epargne et de Retraite avait affectés à la gestion de la Caisse nationale des vacances annuelles.
Article 38.
Article 39.
Article 40. (abrogé impl.)
Article 41. (abrogé impl.)
Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45. (abrogé impl.)
Article 46.
Article 47.
Article 48.
Article 49. Les avoirs, créances, droits et obligations, ainsi que les dossiers et archives de la Caisse nationale des vacances annuelles gérée par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et, pour autant que de besoin, de la Caisse nationale auxiliaire des congés payés, sont transférés à l'établissement public organisé par les présentes lois coordonnées.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.