30 MAI 1951. - LOI autorisant le Roi à étendre certaines dispositions applicables en temps de guerre ou de mobilisation aux membres des forces belges affectés à l'exécution de mesures décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)
Article 4. Lorsqu'en exécution des obligations contractées par la Belgique en sa qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies, des forces belges quittent le territoire du royaume pour rempli une mission ou participer à des opérations nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Roi ou, en cas de nécessité, le commandant de ces forces, peut instituer auprès d'elles un ou plusieurs conseils de guerre en campagne.
Pour la formation de ces conseils de guerre, le commandant observera autant que possible les règles prescrites aux articles 62 à 67 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire.
Lorsque la désignation d'un membre civil ne sera pas possible, la juridiction militaire devra comprendre cinq membres (...).
La faculté d'appeler des jugements rendus par des conseils de guerre ou par certains d'entre eux peut être temporairement suspendue, en tout ou en partie, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ou dans des circonstances graves, par le commandant de ces forces, après en avoir délibéré avec les deux officiers ou gradés qui lui succèdent immédiatement en rang.
Article 1. Lorsqu'en exécution de la Charte des Nations Unies, des forces belges quittent le territoire du royaume pour participer à des opérations nécessaires au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, étendre, en tout ou en partie, aux membres de ces forces, militaires ou assimilés, les dispositions applicables en temps de guerre ou relatives aux combattants de la guerre 1940-1945.
Article 2. Quiconque a cessé de remplir une fonction, un office, une charge ou un emploi public ou privé pour s'engager dans les forces constituées en vue des opérations dont question à l'article 1er, a droit à sa réintégration, sans perte d'ancienneté, dans cette fonction, office, charge ou emploi.
L'article 11 de la loi du 7 août 1922 relative au contrat d'emploi s'applique à l'employé qui supplée l'employé protégé par l'alinéa précédent.
Ne peut se prévaloir de ce droit, sauf réhabilitation ou amnistie, celui qui alors qu'il était membre de ces forces ou y était attaché, aura commis une infraction ayant entraîné une condamnation, par un conseil de guerre ou une cour militaire belge, à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement correctionnel pour laquelle le bénéfice du sursis n'a pas été accordé.
Article 3. § 1. Le Ministre de la Défense Nationale est autorisé à fixer, par dérogation aux lois sur la milice, le recrutement et les obligations de service, la durée de l'engagement pour ces forces, la date à laquelle il prend cours ainsi que celle de l'expiration des obligations de service actif.
§ 2. Les officiers de réserve en activité de service ou en congé sans solde et les miliciens en service actif peuvent s'engager dans ces forces.
§ 3. Les jeunes gens de moins de 19 ans qui s'y engagent doivent justifier des consentements exigés par la loi pour les engagements et rengagements du temps de paix.
§ 4. Pour l'application de l'article 18 de la loi du 15 juin 1951 sur la milice, le recrutement et les obligations de service, les militaires décédés ou disparus pendant une des opérations de ces forces, sont comptés dans la famille comme s'ils étaient en vie.
Article 5. Pour l'application des lois pénales, le temps de guerre est réputé exister à l'égard des membres des forces visées à l'article 4, militaires ou assimilés, ainsi qu'à l'égard des personnes qui y sont attachées ou sont autorisées à les suivre, dans les cas et pendant les périodes qui seront déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 6. La présente loi sort ses effets le 1er octobre 1950.
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