29 MAI 1952. - Loi organique du Conseil national du Travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 31-12-2009)
Article 2. § 1. Le Conseil national du Travail est composé d'un Président et de membres effectifs dont le nombre, qui ne peut dépasser (vingt-six), est fixé par le Roi.
§ 2. Les membres effectifs sont nommés par le Roi. Ils comprennent des représentants en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs.
(Les membres qui représentent les organisations patronales les plus représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand sont choisis sur une double liste de candidats présentée par ces organisations, dont un certain nombre de candidats représentent les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales.)
(Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du travail aux organisations patronales les plus représentatives qui représentent le secteur non marchand.)
Les membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont choisis parmi les candidats présentés sur une liste double par les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national.
§ 3. Le Président est nommé par le Roi (qui fixe son statut). Il est choisi parmi les personnes indépendantes particulièrement compétentes en matière sociale et économique.
§ 4. Il est nommé par le Roi autant de membres suppléants que le Conseil comprend de membres effectifs. Leur présentation et leur désignation s'effectuent de la même manière que celles des membres effectifs.
§ 5. Le Conseil élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives à cette élection, quatre vice-présidents.
Article 1. Il est institué un établissement public, dénommé "Conseil national du Travail" dont la mission consiste à adresser à un Ministre ou aux Chambres législatives, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes généraux d'ordre social intéressant les employeurs et les travailleurs, ainsi qu'à exprimer son avis sur les conflits d'attribution qui pourraient surgir entre les (Commissions paritaires.)
Article 3. Le Roi règle, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants.
Article 4. Le Conseil peut appeler en consultation des représentants des administrations, des établissements publics ou des établissements d'utilité publique.
Il peut également faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières, dans les conditions que déterminera le règlement d'ordre intérieur.
Article 5. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour quatre ans. (...)
Leurs mandats sont renouvelables.
Article 5bis. Lorsque le Conseil national du Travail se réunit en vue de conclure une convention collective de travail, il ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs, sont présents.
Seuls les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs ont voix délibérative.
Article 6. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation du Roi. Il peut prévoir la constitution au sein du Conseil, de commissions restreintes comportant un nombre égal de membres représentant les employeurs et de membres représentant les travailleurs.
Le règlement prévoit également le mode de désignation et les modalités de fonctionnement d'un bureau exécutif, ayant notamment pour mission :
1° d'arrêter l'ordre du jour des réunions du Conseil;
2° de veiller à la transmission des propositions, résolutions ou avis adoptés par le Conseil;
3° de préparer les propositions budgétaires annuelles.
Article 7. § 1. Il est institué auprès du Conseil un Secrétariat qui a pour mission:
1° d'assurer le service de greffe et d'économat;
2° de réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.
Le Roi fixe, sur avis motivé du Conseil, le cadre, le statut et les traitements du personnel ainsi que les modalités de fonctionnement du Secrétariat.
(Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint sont nommés par le Roi.) Les autres membres du personnel sont nommés par le Conseil.
§ 2. Le Conseil central de l'Economie, les commissions paritaires, l'Institut national de Statistique, l'Office national de Sécurité sociale ainsi que les organismes participant à la gestion de la sécurité sociale sont tenus de fournir au Secrétaire, à sa demande, tous renseignements en leur possession qui intéresseraient l'objet des travaux du Conseil.
Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres organismes.
L'art. 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative est applicable.
Article 8. Lorsqu'une loi prévoit que le Roi doit consulter le Conseil national du Travail, celui-ci a l'obligation de communiquer cet avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite. A l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.
Article 9. Le budget annuel, dressé par le Conseil, est soumis avec la proposition de subsides à l'approbation du Ministre compétent qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département.
Les modalités en vue de l'exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil et de son Secrétariat sont déterminées par arrêté royal.
Article 10. Le Conseil supérieur du Travail et de la Prévoyance sociale, les Conseils de l'Industrie et du Travail et le Conseil paritaire général sont supprimés. Leurs attributions sont transférées au Conseil national du Travail.
Dans les cas où la loi prévoit la consultation du Conseil paritaire général, cette consultation sera demandée au Conseil national du Travail.
Dans les cas où la loi prévoit, en même temps que la consultation obligatoire de l'un des collèges visés aux alinéas précédents, celle du Conseil supérieur d'Hygiène publique, la consultation de ce dernier n'est plus requise.
Article 11. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le texte des lois prévoyant la consultation de l'un des collèges visés à l'art. 10 de la présente loi afin de mettre le texte en concordance avec cette dernière disposition.
Article 12.
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