10 JUIN 1952. - Loi concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 06-04-2009)
Article 1er. Article1er. _§ 1er Sans préjudice des dispositions relatives aux mines, minières et carrières souterraines, le Roi peut prescrire à toutes personnes occupant des (travailleurs) en vertu d'un contrat de louage de travail et à ces (travailleurs) eux-mêmes, toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité de ceux-ci, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. Cette disposition est applicable à toutes les entreprises et notamment aux entreprises industrielles, commerciales, agricoles, horticoles et forestières.Elle est également applicable à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et d'utilité publique, à toute personne chargée d'un service public ainsi qu'au personnel qu'ils occupent.(Ces mesures peuvent être étendues aux personnes autres que celles visées à l'alinéa premier, se trouvant sur les lieux de travail visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.) (Le Roi peut prendre des mesures particulières en ce qui concerne la surveillance médicale de tous les jeunes travailleurs soumis à la loi sur le travail.) Le Roi peut déléguer au ministre intéressé le pouvoir de déterminer les modalités particulières d'exécution des mesures susmentionnées.§ 2.(Le Roi peut prendre toutes mesures relatives à la surveillance, au contrôle et à la coordination des services médicaux, dont il peut prescrire la création aux entreprises, établissements, services et institutions visés au § 1er du présent article, tant pour s'assurer de leur fonctionnement que de leur efficacité, et notamment:1° Déterminer les attributions et les conditions d'agréation de ces services;2° Les soumettre aux directives des services de l'inspection médicale du Ministère du travail et de la prévoyance sociale;3° Permettre à plusieurs des entreprises, établissements, services ou institutions précités de créer ces services médicaux en commun.Le Roi peut également déterminer les conditions médicales d'aptitudes requises pour l'accomplissement de certains travaux.§ 3. Sans préjudice de l'application de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative, les documents remis aux travailleurs par les services médicaux susmentionnés seront imprimés en francais, en néerlandais et en allemand.§ 4.a) Les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, créent au moins un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.Le Roi peut toutefois permettre à un groupe d'employeurs d'établir un service commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.Il détermine la compétence des services précités, fixe leur composition et en règle les modalités de fonctionnement;) b)1. (Les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, créent un ou plusieurs comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans les entreprises ou sont occupés habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) (Néanmoins, les élections des délégués du personnel aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail doivent avoir lieu dans les entreprises ou a été institué un comité lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins 20 travailleurs.) (Sans préjudice des dispositions de l'article 1erbis, § 10, il y a lieu d'entendre par:1° entreprise: l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent;2° travailleurs: les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage.) Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation.2. L'entreprise est également tenue d'instituer un comité lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique, au moins 50 travailleurs, dans le sens prévu par l'alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.(Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
_ Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément:1. les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;2. une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;3. plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;4. les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles.Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.) 3. (Le Roi peut étendre l'obligation d'instituer un comité de sécurité et d'hygiène lorsque les employeurs occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs. Il détermine la compétence des comités précités et en règle les modalités de fonctionnement.) 4. (L'employeur et les délégués effectifs et suppléants désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes.) (Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations représentatives des travailleurs. A cet effet, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs:1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail qui comptent au moins 50 000 membres;2. les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1.) (Le Roi fixe le nombre de membres des comités; le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux. Il détermine les conditions d'électorat ainsi que la procédure électorale.Les élections pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ont lieu tous les quatre ans.Le Roi fixe la période au cours de laquelle ces élections auront lieu ainsi que les obligations des employeurs en la matière.Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.) (Le Roi peut charger la délégation syndicale du personnel des entreprises d'exercer les missions des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, lorsque celles-ci occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs.Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale, sans préjudice des dispositions des conventions collectives qui leur sont applicables, bénéficient:a) de la même protection que les membres représentant le personnel des comités, prévue à l'article 1bis, §§ 2, 5, 6 et 7 de la présente loi; cette protection commence à la date du début de leur mission et se termine à la date des élections suivantes fixées par le Roi, en exécution de l'(article 1er, § 4, b, 4, alinéa 6), pour la désignation des délégués du personnel des comités; b) de la possibilité de s'adresser aux juridictions du travail de la manière prévue à l'article 1er, § 4, h) et i).Le mandat des membres de la délégation syndicale ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour les intéressés. Ils jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.Le bénéfice de la protection n'est plus accordé aux membres de la délégation syndicale qui atteignent l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.Le membre licencié en violation des dispositions du présent article et qui est réintégré dans l'entreprise reprend son mandat.) bbis) (Pour être éligibles comme délégués du personnel des comités, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:1° _ être (âgés de 18 ans au moins). Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 25 ans; 2° ne pas faire partie du personnel de direction ni être travailleurs à domicile;3° (être occupés depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens du b), de l'alinéa 6 du présent paragraphe.) 4° ne pas avoir atteint l'âge de la retraite.(.....) Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.) Les conditions d'éligibilité prévues à l'alinéa 1er, 1° à 4°, doivent être remplies à la date des élections. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.Le travailleur licencié en violation des dispositions de l'article 1bis, § 2, peut être présenté comme candidat. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du Travail, ce qu'il faut entendre par "personnel de direction". Sous réserve des dérogations qui sont fixées par le Roi pour certaines industries, les travailleurs ressortissants d'un pays non membre de la Communauté économique européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers.) c) Le Roi peut toutefois permettre à un groupe d'employeurs d'instituer un comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Il détermine sa compétence et règle les modalités de son fonctionnement.Ce comité est composé paritairement de délégués effectifs et suppléants, représentant les employeurs et les travailleurs, selon les modalités déterminées par le Roi;d) Le Roi peut, en outre, prendre toutes mesures destinées à coordonner et promouvoir, tant sur le plan national que sur le plan régional ou professionnel, les activités des organes visés ci-dessus.Toutes consignes, tous conseils ou tous avis éducatifs des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail visés par le présent paragraphe, donnés par écrit aux travailleurs par voie d'affiches ou de notes individuelles, seront rédigés éventuellement en plusieurs langues, de manière à être compris par tous les travailleurs.Il en sera de même des avis affichés relatifs aux réunions des organes précités.Sont exceptées des dispositions des littéras a à d ci-dessus, les institutions et établissements dont le personnel est soumis à des dispositions légales ou réglementaires fixant leur statut syndical et prévoyant des mesures relatives à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail;(Ne sont pas compris dans les institutions et établissements visés à l'alinàea 4, les services publics aux membres du personnel desquels le régime instituée par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable.A l'occasion de la détermination des comités de concertation auxquels Il confie les attributions dévolues aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, le Roi fixe les règles selon lesquelles les membres de ces comités de concertation sont désignés.) e) (Le Roi fixe le délai qui doit s'écouler entre l'affichage de la date des élections pour les comités visés au littera b et la date à laquelle les candidatures doivent être déposées.) f) Les prestations des membres des comités précités, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées, au point de vue de la rémunération, au temps de travail effectif. (Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas et aux conditions fixés par le Roi.) g) (Les comités peuvent entendre d'autres membres du personnel sur les questions qu'ils examinent.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des comités précités peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l'employeur) h) les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès des tribunaux du travail:1° une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;2° une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique visées à l'article 1bis, § 2, alinéa 1er, de la présente loi, si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai prévu au même (article 1bis, § 2, alinéa 6) 3° (une demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation.) i) (Le Roi peut, pour les différends visés au littera h), prévoir des règles particulières de procédure.)
Article 1. § 1er Sans préjudice des dispositions relatives aux mines, minières et carrières souterraines, le Roi peut prescrire à toutes personnes occupant des (travailleurs) en vertu d'un contrat de louage de travail et à ces (travailleurs) eux-mêmes, toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité de ceux-ci, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Cette disposition est applicable à toutes les entreprises et notamment aux entreprises industrielles, commerciales, agricoles, horticoles et forestières.
Elle est également applicable à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et d'utilité publique, à toute personne chargée d'un service public ainsi qu'au personnel qu'ils occupent.
(Ces mesures peuvent être étendues aux personnes autres que celles visées à l'alinéa premier, se trouvant sur les lieux de travail visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.)
(Le Roi peut prendre des mesures particulières en ce qui concerne la surveillance médicale de tous les jeunes travailleurs soumis à la loi sur le travail.)
Le Roi peut déléguer au ministre intéressé le pouvoir de déterminer les modalités particulières d'exécution des mesures susmentionnées.
§ 2. (Le Roi peut prendre toutes mesures relatives à la surveillance, au contrôle et à la coordination des services médicaux, dont il peut prescrire la création aux entreprises, établissements, services et institutions visés au § 1er du présent article, tant pour s'assurer de leur fonctionnement que de leur efficacité, et notamment:
1° Déterminer les attributions et les conditions d'agréation de ces services;
2° Les soumettre aux directives des services de l'inspection médicale du Ministère du travail et de la prévoyance sociale;
3° Permettre à plusieurs des entreprises, établissements, services ou institutions précités de créer ces services médicaux en commun.
Le Roi peut également déterminer les conditions médicales d'aptitudes requises pour l'accomplissement de certains travaux.
§ 3. Sans préjudice de l'application de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative, les documents remis aux travailleurs par les services médicaux susmentionnés seront imprimés en francais, en néerlandais et en allemand.
§ 4.
Les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, créent au moins un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
(Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles un groupe d'employeurs peut être autorisé à établir un service commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.)
b)
(Les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, créent un ou plusieurs comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans les entreprises ou sont occupés habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. (...))
(Sans préjudice des dispositions de l'article 1erbis, § 10, il y a lieu d'entendre par:
1° entreprise: l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent;
2° travailleurs: les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage.)
Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation.
(En vue de la fixation du nombre de travailleurs prévus au b, alinéa 1er, et au 2, alinéa 1er, le Roi peut assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, fournissent dans l'entreprise des prestations dans des conditions similaires à celles d'un travailleur ou d'un apprenti. Le Roi peut, en outre, en vue de la fixation de ce nombre, exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise.)
L'entreprise est également tenue d'instituer un comité lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique, au moins 50 travailleurs, dans le sens prévu par l'alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.
(Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
_ Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;
une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;
plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;
les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles.
Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.)
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.