12 JUILLET 1952. - Loi autorisant le Roi à soumettre au régime forestier des bois et forêts, propriété des provinces. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région Wallonne par DRW 2008-07-15/44, art. 118, 003; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-1995 et mise à jour au 12-09-2008)
Texte en vigueur a fecha 1995-06-20
Article 2. En ce qui concerne les bois et forêts, propriété des provinces, la députation permanente du conseil provincial exerce les attributions reconnues aux autorités communales par les articles 7, 8, 9, 25, 26, 29, 31, 32, 48, 49, 83 et 107 du Code forestier.
Pour l'application de l'article 8 et, à défaut par la députation permanente de présenter des candidats aux emplois de gardes forestiers dans les trois mois de la vacance de ces emplois, le Ministre de l'Agriculture pourra passer outre et nommer sans présentation.
Article 1. Les bois et forêts, propriété des provinces, que le Roi désigne à la demande du conseil provincial, sont soumis au régime forestier.
Ils sont administrés conformément aux dispositions du Code forestier relatives aux bois et forêts des communes, pour autant que la présente loi n'y déroge pas.