3 AVRIL 1953. - DISPOSITIONS LEGALES concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953. (NOTE 1 : le taux d'imposition des taxes prévues au chapitre III, comprenant les articles 8 à 25ter, au chapitre IV, comprenant l'article 26, et au chapitre V, comprenant l'article 27, est fixé à zéro euro pour la Région de Bruxelles-Capitale ; voir ORD 2002-01-10/45, art. 2 ; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE 2 : le taux d'imposition des taxes prévues au chapitre III, comprenant les articles 8 à 25ter, au chapitre IV, comprenant l'article 26, et au chapitre V, comprenant l'article 27, est fixé à zéro euro pour la Région wallonne ; voir DRW 2006-11-23/31, art. 1, En vigueur : 29-11-2006) (NOTE 3 : loi modifiée avec effet à une date indéterminée <L 2007-04-25/38, art. 5 à 8, 010; En vigueur : indéterminée >) (NOTE 4: en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2001 et mise à jour au 06-05-2016)

Type Loi
Publication 1953-04-04
État En vigueur
Source Justel
articles 49
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Article 1. (Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne peuvent être,) débitants de boissons fermentées à consommer sur place, au sens des présentes lois coordonnées, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposée :

1° ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de leurs taxes d'ouverture ou taxes quinquennales sur les débits de boissons fermentées, établies conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées.

Cette déchéance est levée à partir du paiement de ces impositions, une nouvelle taxe d'ouverture étant due pour les débits rouverts après avoir été fermés pendant un an au moins;

2° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;

3° ceux qui ont été condamnés pour une des infractions prévues aux chapitres IV, V, VI et VII du titre VII du livre II du Code pénal;

4° ceux qui ont été condamnés pour recel;

5° ceux qui ont été condamnés soit pour tenue d'une maison de jeux, soit pour acceptation illicite de paris sur courses de chevaux, soit pour tenue d'une agence de paris autres que sur courses de chevaux;

6° ceux qui ont été condamnés trois fois pour avoir débité des boissons spiritueuses;

7° ceux qui tombent sous le coup de l'article 4 de la loi du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes;

8° ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou un établissement de prostitution clandestine; la déchéance est encourue dès que le fait de tenir une telle maison ou un tel établissement est établi par une décision du collège des bourgmestre et échevins prise avant le 24 septembre 1948 ou par une décision judiciaire;

9° ceux qui exploitent leur débit dans un immeuble où est installé un bureau de placement, d'affrètement ou d'embauchage, sauf si ce bureau n'a d'autre voie d'accès au débit que la voie publique;

10° les incapables, (...).

Cette interdiction n'est pas applicable si le débit est en fait exploité par un représentant de la personne incapable.

Article 36. § 1. Sont punis d'une amende de (25 EUR) à (125 EUR) :

1° toute infraction aux présentes lois coordonnées non punie par l'article 35;

2° toute infraction aux arrêtés pris pour l'exécution des présentes lois coordonnées;

3° tout refus de visite ou autre fait tendant a empêcher ou entraver les visites prévues par l'article 46;

4° tout acte du débitant, de son préposé ou d'un tiers tendant à empêcher ou à entraver la recherche ou la constatation des infractions.

§ 2. En cas de récidive l'amende prévue au § 1er est portée au double.

Art. 36. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 100, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

Article 9. § 1. La taxe d'ouverture est due par tout nouveau débitant. Sans préjudice à l'article 15, elle est fixée à trois fois le montant de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, à l'exclusion des locaux ou parties de locaux nettement séparées servant uniquement à l'habitation ou à d'autres usages, sans que la taxe puisse être inférieure à :

3 000 francs dans les hameaux, communes ou agglomérations n'ayant pas plus de 5 000 habitants;

4 000 francs dans les communes ou agglomérations ayant plus de 5 000 jusqu'à 15 000 habitants;

5 000 francs dans les communes ou agglomérations ayant plus de 15 000 jusqu'à 30 000 habitants;

7 500 francs dans les communes ou agglomérations ayant plus de 30 000 jusqu'à 60 000 habitants;

10 000 francs dans les communes ou agglomérations de plus de, 60 000 habitants.

§ 2. On entend par " locaux affectés au débit ", tout endroit, même s'il est situé en plein air, où un débitant vend, offre ou laisse consommer des boissons fermentées, ainsi que les locaux et les caves servant de lieu de dépôt de ces boissons.

§ 3. La taxe est fixée uniformément à :

1° 5 000 francs pour les débits ambulants;

2° 200 francs par journée d'exploitation pour les débits occasionnels.

La taxe fixée au 2°, couvre l'exploitation pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures à compter de l'ouverture du débit. Elle est due en entier pour chaque journée commencée.

(NOTE : Article 9 valable pour la Communauté flamande :

Art. 9. <L 06-07-1967, art. 5> § 1. La taxe d'ouverture est due par tout nouveau débitant. Sans préjudice à l'article 15, elle est fixée à trois fois le montant de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, à l'exclusion des locaux ou parties de locaux nettement séparées servant uniquement à l'habitation ou à d'autres usages, sans que la taxe puisse être inférieure à :

(74,00 EUR) dans les hameaux, communes ou agglomérations n'ayant pas plus de 5 000 habitants;

(99,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 5 000 jusqu'à 15 000 habitants;

(123,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 15 000 jusqu'à 30 000 habitants;

(185,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 30 000 jusqu'à 60 000 habitants;

(247,00 EUR) dans les communes ou agglomérations de plus de, 60 000 habitants.

§ 2. On entend par " locaux affectés au débit ", tout endroit, même s'il est situé en plein air, où un débitant vend, offre ou laisse consommer des boissons fermentées, ainsi que les locaux et les caves servant de lieu de dépôt de ces boissons.

§ 3. La taxe est fixée uniformément à :

1° (123,00 EUR) pour les débits ambulants;

2° (4,90 EUR) par journée d'exploitation pour les débits occasionnels.

La taxe fixée au 2°, couvre l'exploitation pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures à compter de l'ouverture du débit. Elle est due en entier pour chaque journée commencée.)

(NOTE : Article 9 valable pour la Région wallonne :

Art. 9. L 06-07-1967, art. 5> § 1. La taxe d'ouverture est due par tout nouveau débitant. Sans préjudice à l'article 15, elle est fixée à trois fois le montant de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, à l'exclusion des locaux ou parties de locaux nettement séparées servant uniquement à l'habitation ou à d'autres usages, sans que la taxe puisse être inférieure à :

(74,00 EUR) dans les hameaux, communes ou agglomérations n'ayant pas plus de 5 000 habitants;

(99,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 5 000 jusqu'à 15 000 habitants;

(123,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 15 000 jusqu'à 30 000 habitants;

(185,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 30 000 jusqu'à 60 000 habitants;

(247,00 EUR) dans les communes ou agglomérations de plus de, 60 000 habitants.

§ 2. On entend par " locaux affectés au débit ", tout endroit, même s'il est situé en plein air, où un débitant vend, offre ou laisse consommer des boissons fermentées, ainsi que les locaux et les caves servant de lieu de dépôt de ces boissons.

§ 3. La taxe est fixée uniformément à :

1° (123,00 EUR) pour les débits ambulants;

2° (4,90 EUR) par journée d'exploitation pour les débits occasionnels.

La taxe fixée au 2°, couvre l'exploitation pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures à compter de l'ouverture du débit. Elle est due en entier pour chaque journée commencée.)

(NOTE : Article 9 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 9. <L 06-07-1967, art. 5> § 1. La taxe d'ouverture est due par tout nouveau débitant. Sans préjudice à l'article 15, elle est fixée à trois fois le montant de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, à l'exclusion des locaux ou parties de locaux nettement séparées servant uniquement à l'habitation ou à d'autres usages, sans que la taxe puisse être inférieure à :

(74,00 EUR) dans les hameaux, communes ou agglomérations n'ayant pas plus de 5 000 habitants;

(99,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 5 000 jusqu'à 15 000 habitants;

(123,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 15 000 jusqu'à 30 000 habitants;

(185,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 30 000 jusqu'à 60 000 habitants;

(247,00 EUR) dans les communes ou agglomérations de plus de, 60 000 habitants.

§ 2. On entend par " locaux affectés au débit ", tout endroit, même s'il est situé en plein air, où un débitant vend, offre ou laisse consommer des boissons fermentées, ainsi que les locaux et les caves servant de lieu de dépôt de ces boissons.

§ 3. La taxe est fixée uniformément à :

1° (123,00 EUR) pour les débits ambulants;

2° (4,90 EUR) par journée d'exploitation pour les débits occasionnels.

La taxe fixée au 2°, couvre l'exploitation pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures à compter de l'ouverture du débit. Elle est due en entier pour chaque journée commencée.)

Article 14. Le Ministre des Finances désigne les hameaux où la taxe de 3 000 francs est applicable.

(NOTE : Article 14 valable pour la Communauté flamande :

Art. 14. Le Ministre des Finances désigne les hameaux où la taxe de (74,00 EUR) est applicable. <DCFL 2001-07-06/50, art. 48, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>)

(NOTE : Article 14 valable pour la Région wallonne :

Art. 14. Le Ministre des Finances désigne les hameaux où la taxe de (74,00 EUR) est applicable. <ARW 2001-12-20/78, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>)

(NOTE : Article 14 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 14. Le Ministre des Finances désigne les hameaux où la taxe de (74,00 EUR) est applicable. <ARR 2001-12-13/57, art. 18, 006; **En vigueur :** 01-01-2002>)

Article 26. § 1. A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter du 1er janvier de l'année de l'ouverture ou de la reprise du débit, les commettants visés à l'article 22 et les débitants dotés de la personnalité juridique doivent acquitter tous les cinq ans une taxe égale à la moitié de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, sans que cette taxe puisse être inférieure au sixième des montants fixés à l'article 9, § 1er.

Nonobstant toute convention contraire, cette taxe restera à charge des commettants.

§ 2. Pour les débits ambulants exploités par une personne morale, la taxe quinquennale est forfaitairement fixée à (19,00 EUR) par débit.

§ 3. N'est pas considérée comme " reprise " pour l'application du présent article :

1° la continuation d'un débit en exemption de la taxe d'ouverture par application de l'article 20, § 1er, 1° à 3° et 5°;

2° la réouverture en exemption de la taxe d'ouverture par application de l'article 20, § 1er, 4°, a, d'un débit fermé depuis moins d'un an dont le dernier exploitant tombait sous l'application de la taxe quinquennale.

Dans le cas visé par le 1°, le commettant ou la personne morale qui continue le débit assume en matière de taxe quinquennale, les obligations qui reposaient sur le débitant précédent.

Il en est de même en ce qui concerne le commettant ou la personne morale qui procède à la réouverture du débit dans le cas visé par le 2°. Toutefois, si le débit est fermé à la date de l'exigibilité de la taxe quinquennale, cette taxe ne viendra à échéance que le 1er janvier de l'année suivant la remise en exploitation et, ensuite, tous les cinq ans à partir de cette date postposée.

§ 4. La valeur locative annuelle réelle ou présumée à prendre en considération pour la perception de la taxe quinquennale visée au § 1er est celle qui, lors de l'exigibilité de la taxe, est à retenir pour les locaux qui, à ce moment, sont affectés au débit au sens de l'article 9, § 2.

Lorsqu'il s'agit d'une valeur locative présumée, cette valeur est fixée par le [² conseiller]² conformément à l'article 11.

Art. 26. *(Communauté flamande) <L 06-07-1967, art. 20> § 1. A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter du 1er janvier de l'année de l'ouverture ou de la reprise du débit, les commettants visés à l'article 22 et les débitants dotés de la personnalité juridique doivent acquitter tous les cinq ans une taxe égale à la moitié de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, sans que cette taxe puisse être inférieure au sixième des montants fixés a l'article 9, § 1er. Nonobstant toute convention contraire, cette taxe restera à charge des commettants. § 2. Pour les débits ambulants exploités par une personne morale, la taxe quinquennale est forfaitairement fixée à (19,00 EUR) par débit. <DCFL 2001-07-06/50, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2002> § 3. N'est pas considérée comme " reprise " pour l'application du présent article : 1° la continuation d'un débit en exemption de la taxe d'ouverture par application de l'article 20, § 1er, 1° à 3° et 5°; 2° la réouverture en exemption de la taxe d'ouverture par application de l'article 20, § 1er, 4°, a, d'un débit fermé depuis moins d'un an dont le dernier exploitant tombait sous l'application de la taxe quinquennale. Dans le cas visé par le 1°, le commettant ou la personne morale qui continue le débit assume en matière de taxe quinquennale, les obligations qui reposaient sur le débitant précédent. Il en est de même en ce qui concerne le commettant ou la personne morale qui procède à la réouverture du débit dans le cas visé par le 2°. Toutefois, si le débit est fermé à la date de l'exigibilité de la taxe quinquennale, cette taxe ne viendra à échéance que le 1er janvier de l'année suivant la remise en exploitation et, ensuite, tous les cinq ans à partir de cette date postposée. § 4. La valeur locative annuelle réelle ou présumée à prendre en considération pour la perception de la taxe quinquennale visée au § 1er est celle qui, lors de l'exigibilité de la taxe, est à retenir pour les locaux qui, à ce moment, sont affectés au débit au sens de l'article 9, § 2. Lorsqu'il s'agit d'une valeur locative présumée, cette valeur est fixée par le contrôleur des accises conformément à l'article 11.*

Art. 26. *(Région wallonne) <L 06-07-1967, art. 20> § 1. A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter du 1er janvier de l'année de l'ouverture ou de la reprise du débit, les commettants visés à l'article 22 et les débitants dotes de la personnalité juridique doivent acquitter tous les cinq ans une taxe égale à la moitié de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, sans que cette taxe puisse être inférieure au sixième des montants fixés à l'article 9, § 1er. Nonobstant toute convention contraire, cette taxe restera à charge des commettants. § 2. Pour les débits ambulants exploités par une personne morale, la taxe quinquennale est forfaitairement fixée à (19,00 EUR) par débit. <ARW 2001-12-20/78, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2002> § 3. N'est pas considérée comme " reprise " pour l'application du présent article : 1° la continuation d'un débit en exemption de la taxe d'ouverture par application de l'article 20, § 1er, 1° à 3° et 5°; 2° la réouverture en exemption de la taxe d'ouverture par application de l'article 20, § 1er, 4°, a, d'un débit fermé depuis moins d'un an dont le dernier exploitant tombait sous l'application de la taxe quinquennale. Dans le cas visé par le 1°, le commettant ou la personne morale qui continue le débit assume en matière de taxe quinquennale, les obligations qui reposaient sur le débitant précédent. Il en est de même en ce qui concerne le commettant ou la personne morale qui procède à la réouverture du débit dans le cas visé par le 2°. Toutefois, si le débit est fermé à la date de l'exigibilité de la taxe quinquennale, cette taxe ne viendra à échéance que le 1er janvier de l'année suivant la remise en exploitation et, ensuite, tous les cinq ans à partir de cette date postposée. § 4. La valeur locative annuelle réelle ou présumée à prendre en considération pour la perception de la taxe quinquennale visée au § 1er est celle qui, lors de l'exigibilité de la taxe, est à retenir pour les locaux qui, à ce moment, sont affectés au débit au sens de l'article 9, § 2. Lorsqu'il s'agit d'une valeur locative présumée, cette valeur est fixée par [¹ le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon]¹ conformément à l'article 11.*

Art. 26. *(Région de Bruxelles-Capitale) <L 06-07-1967, art. 20> § 1. A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter du 1er janvier de l'année de l'ouverture ou de la reprise du débit, les commettants visés à l'article 22 et les débitants dotés de la personnalité juridique doivent acquitter tous les cinq ans une taxe égale à la moitié de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, sans que cette taxe puisse être inférieure au sixième des montants fixés à l'article 9, § 1er. Nonobstant toute convention contraire, cette taxe restera à charge des commettants. § 2. Pour les débits ambulants exploités par une personne morale, la taxe quinquennale est forfaitairement fixée à 800 francs par débit. § 3. N'est pas considérée comme " reprise " pour l'application du présent article : 1° la continuation d'un débit en exemption de la taxe d'ouverture par application de l'article 20, § 1er, 1° à 3° et 5°; 2° la réouverture en exemption de la taxe d'ouverture par application de l'article 20, § 1er, 4°, a, d'un débit fermé depuis moins d'un an dont le dernier exploitant tombait sous l'application de la taxe quinquennale. Dans le cas visé par le 1°, le commettant ou la personne morale qui continue le débit assume en matière de taxe quinquennale, les obligations qui reposaient sur le débitant précédent. Il en est de même en ce qui concerne le commettant ou la personne morale qui procède à la réouverture du débit dans le cas visé par le 2°. Toutefois, si le débit est fermé à la date de l'exigibilité de la taxe quinquennale, cette taxe ne viendra à échéance que le 1er janvier de l'année suivant la remise en exploitation et, ensuite, tous les cinq ans à partir de cette date postposée. § 4. La valeur locative annuelle réelle ou présumée à prendre en considération pour la perception de la taxe quinquennale visée au § 1er est celle qui, lors de l'exigibilité de la taxe, est à retenir pour les locaux qui, à ce moment, sont affectés au débit au sens de l'article 9, § 2. Lorsqu'il s'agit d'une valeur locative présumée, cette valeur est fixée par le contrôleur des accises conformément à l'article 11.)*


(1)2009-12-10/27, art. 94, 011; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2016-04-27/04, art. 114, 012; En vigueur : 16-05-2016>

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