1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)

Type Loi
Publication 1954-07-29
Dernière mise à jour 2019-01-01
État Abrogée
Source Justel
articles 89
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Article 30_REGION_FLAMANDE.

2009-04-30/87, art. 63, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 32_REGION_FLAMANDE.

2009-04-30/87, art. 64, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 32_REGION_WALLONNE. Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont [¹ ...]¹ constatées [¹ par les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, par les agents de la pêche,]¹ par les (fonctionnaires de police) et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, (...) et par les employés des contributions directes et des douanes et accises. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire [¹ , ceux des ingénieurs de la nature et des forêts]¹ et ceux (des fonctionnaires de police) font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux proposés ou appuyés d'un second témoignage. [¹ Alinéa 3 abrogé.]¹


(1)2008-07-15/44, art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>

Article 33_REGION_FLAMANDE.

2009-04-30/87, art. 65, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 33_REGION_WALLONNE. L'action publique et l'action civile résultant des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont prescrites après [douze mois] à compter du jour où l'infraction a été commise.

CHAPITRE V. - LE FONDS PISCICOLE.

Article 36_REGION_FLAMANDE. Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un fonds destiné à assurer le rempoissonnement des eaux auxquelles s'applique la présente loi, à renforcer la surveillance, à soutenir la lutte contre la pollution et à améliorer la pêche en général. (Ce Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat. Il est alimenté par : a) un prélèvement sur le prix des permis de pêche; b) la contribution volontaire, contractuelle, réglementaire ou décrétale des personnes physiques, des personnes juridiques, des administrations publiques et des organismes dont le but est de réaliser les objectifs de la politique menée par l'Exécutif flamand en matière de pêche fluviale; c) le produit des amendes administratives et toute autre somme, exigée par les services de la Région flamande et par les tribunaux des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière de la pêche fluviale; d) le produit des concessions de location et d'aliénation des propriétés, installations et annexes, qui ont été affectés ou acquis en vue de la réalisation des objectifs en matière de pêche fluviale.) Sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Roi détermine le montant du prélèvement, qui ne pourra être inférieur à 55 p.c. du prix des permis.

Article 36_REGION_WALLONNE. § 1er. Il est institué un organisme d'intérêt public dénommé " Fonds piscicole de Wallonie " destiné à améliorer la pêche en général dans les cours d'eau où s'applique la présente loi notamment par des actions d'aménagement, de restauration du milieu aquatique et de rempoissonnement, la lutte contre la pollution et les dégradations de toutes natures, la promotion et l'éducation en matière de pêche, le soutien logistique et financier des fédérations de pêcheurs siégeant dans les commissions provinciales piscicoles. Ce fonds est doté de la personnalité juridique sans affectation de personnel spécifique. Il est classé dans la catégorie A établie par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 2. Les avoirs, droits et obligations du Fonds piscicole lui sont transférés d'office. Il est alimenté par un prélèvement sur les recettes de la vente des permis de pêche. Il peut recevoir des legs, dons ou donations. Sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Gouvernement wallon détermine le montant du prélèvement qui ne pourra être inférieur à (100 %) du prix des permis. "

Article 36_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

Article 36bis_REGION_WALLONNE.

<Inséré par Les conditions d'agrément par le Gouvernement et de subventions par le Fonds piscicole de Wallonie des " écoles de pêche ", en ce compris les formateurs, et des fédérations de pêcheurs sont déterminées par le Gouvernement sur proposition du comité central du Fonds piscicole après consultation des commissions provinciales piscicoles.

Article 37_REGION_WALLONNE. Le pouvoir de gestion du Fonds piscicole de Wallonie est assuré par le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Le secrétariat et la comptabilité sont assurés par l'administration ayant la gestion de la pêche fluviale dans ses compétences.

Article 37_REGION_FLAMANDE. (L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds de pêche à toute fin utile dans le cadre de la politique en matière de la pêche fluviale dans le sens le plus large du terme.) Un règlement spécial relatif à la comptabilité du fonds est établi conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses.

Article 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

Article 37bis_REGION_WALLONNE.

Le Gouvernement arrête le règlement relatif à la comptabilité du fonds. Il peut déroger ou compléter les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954. Il détermine notamment le mode d'élaboration et d'exécution du budget et des modalités et conditions de placement du fonds.

Article 38_REGION_FLAMANDE. Il est constitué au chef-lieu de chaque province, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué, une commission dénommée "Commission provinciale piscicole". Le nombre de membres ne peut être inférieur à quatre ni supérieur a dix. Il y aura autant de suppléants que d'effectifs. Ils sont choisis par le gouverneur parmi les candidats désignés par les groupements de pêcheurs les plus qualifiés; ils représentent autant que possible les différentes régions de la province et l'importance des groupements. Les commissions apportent, dans le cadre de la mission du fonds institué par l'article 36, et suivant des règles à déterminer par le Roi, leur collaboration à (l'Agentschap voor Natuur en Bos) pour l'utilisation du dit fonds. (Toutefois, au maximum, un cinquième des membres peut être choisi parmi les candidats désignés par des groupements de pêcheurs dont les membres pêchent dans des eaux autres que celles reprises à l'article 2, sauf le cas où il n'existerait dans la province qu'un unique groupement de pêcheurs.)

Article 39bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. Pour l'application des articles 38 et 39 dans la Région de Bruxelles-Capitale, se substitue au Fonds piscicole le Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune, créé par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du .... "

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