1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 8. Sont dispensés du permis, les dimanches et jours de fête légale, les enfants de moins de 16 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, accompagnés de leur père, mère ou tuteur muni d'un permis. Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.
Article 9. Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pêche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours où le permis peut être utilisé.Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.L'Administration des Postes délivre les permis et percoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant.Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.
<NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 9 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. La taxe levée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit à partir du 1er janvier 1991 :
1° pour le permis autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis, qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne à main : 100 francs.
Un permis délivré au cours de l'année pendant laquelle l'enfant a atteint ses quatorze ans, reste valable jusqu'à la fin de l'année;
2° pour le permis autorisant la pêche quotidienne de la berge, à une ou deux lignes à main : 350 francs;
3° pour le permis autorisant la pêche quotidienne, autrement que de la berge, à une ou deux lignes à main : 1.400 francs. Un deuxième permis du même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche. " (DCFL 1990-12-21/33, art. 74, §2, 002; En vigueur : 01-01-1991)>