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1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1991-01-01
Article 8. Sont dispensés du permis, les dimanches et jours de fête légale, les enfants de moins de 16 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, accompagnés de leur père, mère ou tuteur muni d'un permis. Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.
Article 9. Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pêche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours où le permis peut être utilisé.Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.L'Administration des Postes délivre les permis et percoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant.Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.

<NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 9 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. La taxe levée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit à partir du 1er janvier 1991 :

1° pour le permis autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis, qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne à main : 100 francs.

Un permis délivré au cours de l'année pendant laquelle l'enfant a atteint ses quatorze ans, reste valable jusqu'à la fin de l'année;

2° pour le permis autorisant la pêche quotidienne de la berge, à une ou deux lignes à main : 350 francs;

3° pour le permis autorisant la pêche quotidienne, autrement que de la berge, à une ou deux lignes à main : 1.400 francs. Un deuxième permis du même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche. " (DCFL 1990-12-21/33, art. 74, §2, 002; En vigueur : 01-01-1991)>

Article 36. Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un fonds destiné à assurer le rempoissonnement des eaux auxquelles s'applique la présente loi, à renforcer la surveillance, à soutenir la lutte contre la pollution et à améliorer la pêche en général.Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le prix des permis de pêche.Sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Roi détermine le montant du prélèvement, qui ne pourra être inférieur à 55 p.c. du prix des permis.
Article 37. Le fonds est géré par le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Les recettes et les dépenses du fonds sont inscrites au budget pour ordre.Un règlement spécial relatif à la comptabilité du fonds est établi conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses.