2 AOUT 1955. - Loi portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 30-12-2005)

Type Loi
Publication 1955-09-12
État En vigueur
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API
Article 3. Une commission de cinq membres surveille les opérations de la Caisse d'amortissement.

Cette commission est composée du premier président de la Cour des Comptes, qui en assume la présidence, d'un sénateur désigné par le Sénat, d'un représentant désigné par la Chambre et de deux membres nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre des Finances, (et choisis sur une liste de quatre candidats dressée par la Banque Nationale de Belgique).

La durée du mandat des membres désignés par la Chambre et le Sénat et des membres nommés par le Roi est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.

La commission a le droit de se faire fournir tous documents et renseignements qu'elle juge nécessaires à l'exercice de sa mission.

Article 1. Il est institué au ministère des Finances, sous la dénomination de "Caisse d'amortissement", une administration chargée de recevoir et d'utiliser les dotations destinées, conformément aux lois et contrats d'emprunt, au rachat ou au remboursement de la dette publique.

Dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique impliquant le rachat ou l'échange de titres, la Caisse d'amortissement est également autorisée à recevoir et à utiliser, antérieurement aux dates de remboursement des emprunts prévues dans les lois et contrats d'emprunt, les dotations, augmentées des intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés lorsque ces intérêts ne sont pas capitalisés, destinées à ces remboursements et portées ou à porter au budget de la dette publique.

Les opérations de la Caisse d'amortissement sont enregistrées aux comptes d'ordre de la Trésorerie et soumises annuellement au contrôle de la Cour des Comptes.

Article 1bis. Pour ce qui concerne les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, dans le meilleur intérêt du Trésor et en respectant les exigences de liquidité du marché, charger la Caisse d'amortissement du rachat direct de ces titres sur les marchés.
Article 2. Le gestionnaire de la Caisse d'Amortissement est comptable des deniers et valeurs.

Il est dispensé de fournir un cautionnement.

Article 4. Toutes les fois qu'elle le juge utile, et une fois au moins par trimestre, la commission de surveillance instituée par l'article 3 constate les deniers et valeurs existant dans la Caisse d'amortissement, contrôle l'emploi qui a été fait des sommes portées en recette et vérifie les écritures.

La commission approuve provisoirement les comptes annuels relatifs aux opérations d'amortissement.

Article 5. Les ressources de la Caisse d'amortissement consistent dans les dotations, accrues des intérêts de capitaux amortis, telles qu'elles sont annuellement portées au budget de la dette publique, en exécution des lois et contrats d'emprunt.

Si des opérations de gestion impliquent le rachat ou l'échange de titres de la dette publique dans le courant d'une année antérieure à celle du remboursement prévu par les lois et les contrats d'emprunt, les dotations d'amortissement destinées à ces opérations sont portées au budget de la dette publique à titre de dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion.

Dans la mesure où ils ne sont pas capitalisés, les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont portés audit budget à charge :

1° de l'allocation de base portant sur les dépenses d'intérêt résultant d'opérations de gestion de la dette publique, ouverte dans le cadre du fonds organique "prélèvement sur produits d'emprunts destinés à couvrir les dépenses effectuées dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique", si le rachat ou l'échange a lieu après l'échéance d'intérêt des titres rachetés ou échangés;

2° d'une autre allocation de base d'intérêt dans la mesure où l'opération de rachat ou d'échange a lieu avant l'échéance d'intérêt des titres rachetés ou échangés.

Si les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont capitalisés, ils ne font pas l'objet d'une imputation budgétaire au moment de l'opération de rachat ou d'échange. Ces dépenses d'intérêt sont portées au budget de la dette publique lors du remboursement des emprunts émis pour effectuer ces opérations ou lors d'un rachat ou échange ultérieur de ces emprunts, à charge d'une allocation de base d'amortissement.

Article 5bis. Les opérations de rachat direct de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte sur les marchés, sont assimilées à des opérations de gestion dont question à l'article 5, alinéa 2.
Article 6. Les (opérations d'amortissement) de la Caisse d'amortissement peuvent porter sur des obligations au porteur, des titres à ordre, des obligations dématérialisées ou des inscriptions nominatives.

(La Caisse d'amortissement peut maintenir auprès du Caissier de l'Etat les titres au porteur amortis, afin qu'il les affecte, si nécessaire, à la conversion d'inscriptions nominatives ou de titres dématérialisés.)

Il est procédé à la destruction des titres au porteur dans les délais fixés par arrêté royal, en présence du gestionnaire de la Caisse d'amortissement ou de son délégué, d'un délégué de la commission de surveillance et d'un délégué de la Cour des Comptes.

Il est dressé procès-verbal de la destruction et un extrait en est publié au Moniteur belge.

(Les inscriptions nominatives ou les titres dématérialisés inscrits exclusivement en compte, amortis, sont radiés de facto, respectivement des grands-livres de la dette publique ou du compte du Trésor ouvert dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, au jour du remboursement aux ayant-droits desdites inscriptions ou desdits titres.)

Article 7. Avant la fin du premier semestre de chaque année, le Ministre des Finances fait aux Chambres un rapport sur les opérations d'amortissement de l'année précédente. Ce rapport est accompagné d'une note de la commission de surveillance. Il est publié au Moniteur belge.
Article 8. Le Ministre des Finances soumet à la Cour des Comptes, avant le 31 mars de chaque année, le compte de la gestion de la Caisse d'amortissement pour l'année précédente.

Ce compte est appuyé des pièces justificatives.

Après examen, la Cour le transmet aux Chambres, avec ses observations s'il y a lieu.

Article 9. (...) .
Article 10. § 1er.

§ 2.

§ 3.

§ 4. 1. Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 267 du 28 mars 1936, les mots "au Fonds d'amortissement de la dette publique" sont remplacés par les mots "à la Caisse des Dépôts et Consignations".

2.

Le même article est complété par la disposition suivante:

"La Caisse des Dépôts et Consignations assurera la gestion et la restitution éventuelle de ces obligations et en tiendra une comptabilité distincte, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, relatif à son statut organique."

§ 5. Dans l'article 2 de l'arrêté-loi du 14 février 1946 relatif au nouveau mode de liquidation des dotations d'amortissement, les mots "du Fonds d'amortissement" sont remplacés par les mots "de la Caisse d'amortissement".

Article 11. (...)
Article 12. La loi du 7 juin 1926 portant institution d'un Fonds d'amortissement de la dette publique, modifiée par la loi du 31 décembre 1929, par l'arrêté royal du 22 octobre 1937 et par la loi du 30 décembre 1938, est abrogé.

(...)

Article 13. Cette loi entre en vigueur à la date qui est fixée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur le 1er janvier 1956 par AR du 9 novembre 1955, MB 20 novembre 1955).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.