4 AOUT 1955. _ Loi concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 02-05-2003)
Article 1. Le Roi peut, dans l'intérêt de la défense du territoire et de la sûreté de l'Etat, soumettre aux mesures de sûreté qu'il détermine, les recherches, les matières et les méthodes de production nucléaires effectuées ou utilisées par les institutions, les établissements et les personnes morales ou physiques, qui ont à leur disposition des renseignements, documents ou matières qu'ils ont obtenus soit directement du gouvernement, soit avec son autorisation.
Ces mesures de sûreté ont pour objet l'aménagement, la garde et la surveillance de tous les lieux affectés à ces recherches ou travaux, la garde des documents ou la conservation des matières, ainsi que la détermination des conditions requises pour être admis à y exercer une activité ou à y pénétrer.
Article 2. § 1er. Les recherches, les matières et les méthodes de production effectuées ou utilisées par les institutions, les établissements ou les personnes morales ou physiques visées à l'article 1er sont couvertes par le secret qui intéresse la défense du territoire et la sûreté de l'Etat.
§ 2. En conséquence, les dispositions du chapitre II du titre I du livre II du Code pénal qui ont trait aux objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, leur sont applicables.
Toutefois, il n'y a pas infraction si le fait est autorisé par le Roi ou par l'autorité désignée par Lui à cette fin.
§ 3. En outre, les dispositions du même chapitre qui assurent la protection des installations militaires, sont applicables aux établissements, laboratoires, ateliers, dépôts ou tous autres lieux affectés à ces recherches ou travaux.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues par ces dispositions est désignée par le Roi.
Article 3. Sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 2, les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi seront punies, même en cas de négligence, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 5000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Si les infractions ont été commises en temps de guerre, elles seront punies de la (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amende de 500 à 10 000 francs.
Article 4. Les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 5. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, le Roi désigne les personnes chargées tant du contrôle des mesures de sûreté que de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Ces personnes ont qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Elles ont libre accès aux établissements, laboratoires, ateliers, dépôts et tous autres lieux soumis à des mesures de sûreté en vertu de l'article 1er et confiés à leur surveillance.
Elles ont pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'alinéa 1er du présent article, concurrence et même prévention à l'égard de tous les autres officiers de police judiciaire, à l'exception des magistrats de l'ordre judiciaire qui ont qualité d'officier de police judiciaire.
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