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23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 5. § 1er. Le Ministre de la Défense Nationale peut résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale ou professionnelle.

Il peut également résilier l'engagement pour inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.

Le Roi détermine la composition de cette commission ainsi que la procédure à suivre devant elle.

§ 2. L'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié d'office en cas d'échec à l'épreuve professionnelle prévue à l'article 6, 3°.

§ 3. Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour cause d'inaptitude physique au seul service navigant ou pour cause d'inaptitude professionnelle, la durée du service qu'il a accompli est décomptée du terme de milice auquel l'intéressé est astreint.

(Alinéa 2 implicitement abrogé)

Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.

Article 9. § 1er. Le Roi peut, par arrêté motivé, résilier l'engagement de l'officier auxiliaire pour motif disciplinaire, d'inaptitude morale ou professionnelle, sur avis d'une commission d'enquête, et pour motif d'inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.

Le Roi détermine la composition de ces commissions, ainsi que la procédure à suivre devant elles.

La résiliation prononcée en application de l'alinéa 1er entraîne la perte du grade.

§ 2. L'engagement peut être résilié, sur demande de l'intéressé, aux conditions fixées par le Roi.

Article 10. Si l'engagement de l'officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique au seul service navigant ou pour inaptitude professionnelle, la durée de service que l'intéressé a accompli est décomptée du terme de milice auquel il est astreint.

(Alinéa 2 implicitement abrogé)

Si l'engagement est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.

Article 5bis. § 1. Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui quitte l'armée en tant que militaire du cadre actif, est tenu :

1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine;

2° soit de servir dans la catégorie des militaires court terme pendant une période égale à la durée de la formation recue, sans que cette période puisse excéder trois années lorsqu'il ne peut ou ne veut pas rembourser la partie des frais visée au 1°.

Le Roi fixe, par formation, la somme à rembourser en application de l'alinéa 1er, 1°, en fonction du nombre d'années de formation suivies, ainsi que les modalités de remboursement.

Si le candidat officier auxiliaire ne remplit pas les conditions pour souscrire un engagement en qualité de militaire court terme, il est tenu au remboursement des frais de formation prévu à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. Par décision du chef de l'état-major général, le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié pour d'autres raisons que des raisons disciplinaires peut être autorisé à servir en qualité d'officier ou de sous-officier court terme.

§ 3. Dans le cas contraire, la même autorité décide que le candidat officier auxiliaire doit servir comme volontaire court terme.

§ 4. Les dispositions du § 1er sont également d'application au candidat officier auxiliaire qui perd cette qualité et qui a été admis à une formation de candidat après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire et auquel les dispositions du § 1er étaient applicables à ce moment.

§ 5. L'engagement du candidat officier auxiliaire qui, en vertu du § 1er, est tenu de servir dans la catégorie des militaires court terme est transformé de plein droit en un engagement comme militaire court terme pour la durée pendant laquelle il est tenu de servir.

Pendant cette période, ce militaire n'est pas autorisé à souscrire un engagement dans une autre qualité.

Article 3. Nul ne peut être agréé comme candidat officier auxiliaire de la force aérienne :

1° S'il ne possède les qualités indispensables à la carrière d'officier;

2° S'il n'a terminé avec succès les études moyennes du degré supérieur ou s'il n'a réussi des épreuves de valeur équivalente fixées par le Roi;

3° S'il ne s'est pas engagé à rester en service actif pendant une période qui ne peut être inférieure à un nombre d'années fixé par le Roi, ni supérieure à douze ans;

4° S'il ne s'est engagé à servir, à l'expiration de la période prévue au 3° comme officier auxiliaire dans le cadre d'officiers de réserve de la force aérienne jusqu'à l'expiration des obligations militaires imposées par la législation sur la milice;

5° S'il ne remplit les conditions que le Roi peut fixer.

Article 12. L'officier auxiliaire dont l'engagement prend fin après avoir accompli neuf années de service depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire, a droit à un pécule de départ dont le montant est égal à vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité.

L'officier auxiliaire dont l'engagement prend fin après avoir accompli douze années de service depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire, a droit à un pécule de départ, dont le montant est égal à cinquante mois du dernier traitement brut d'activité.

Article 13. § 1er. En cas de résiliation de son engagement pour inaptitude physique, l'officier auxiliaire a droit à un pécule de départ à condition que l'inaptitude physique résulte soit d'un accident survenu en service aérien commandé et régulièrement exécuté, soit d'une maladie à caractère professionnel dont la cause ou l'aggravation est le fait du service aérien.

§ 2. Le montant du pécule est établi comme suit :

a)

Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 p.c., le pécule est égal à cinquante mois du dernier traitement brut d'activité;

b)

Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la dite pension de réparation est attribuée, est égal à 50 p.c., le pécule est égal à cinquante mois ou à vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité, selon que la durée du service accompli depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire atteint ou non neuf années;

c)

Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la dite pension de réparation est attribuée est inférieur à 50 p.c. :

1° Si la durée du service accompli depuis son agréation comme candidat-officier auxiliaire atteint neuf années, il a droit à un pécule égal au montant du pécule dedépart correspondant à ces neuf années de service augmenté de la somme représentant vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité multipliée parle rapport entre le taux d'invalidité et 50 p.c.;

2° Si la durée du service accompli depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire n'atteint pas neuf années, le pécule est égal à la somme représentant vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité multipliée par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 p.c.;

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article sont applicables au candidat officier auxiliaire.

Article 21. § 1er. L'officier auxiliaire de la catégorie du personnel navigant de la force aérienne, qui possède cette qualité à la date de la publication de la présente loi, peut, à l'expiration de son engagement, et aux conditions fixées par le Roi, rester en service actif pendant une période nouvelle dont la durée est fixée par le Ministre de la Défense Nationale.

Toutefois, la durée totale de l'engagement depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire ne peut être supérieur à douze ans.

§ 2. Le candidat officier auxiliaire de la catégorie du personnel navigant de la force aérienne qui possède cette qualité à la date de la publication de la présente loi, est nommé au grade de sous-lieutenant aux conditions qui lui sont applicables antérieurement à la date de publication de la présente loi.

La durée de son engagement depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire est déterminée par le Roi, sans que la durée totale ne puisse dépasser douze ans.

§ 3. Les militaires qui sont, à la date de la publication de la présente loi, revêtus d'un grade d'officier auxiliaire ou qui ont été agréés comme candidats, dans les catégories des officiers techniciens et d'administration, restent soumis, à titre transitoire, aux dispositions de la loi du 3 avril 1948 sur la position et l'avancement des officiers de la force aérienne.

La durée de leur présence au service actif depuis leur agréation comme candidat officier auxiliaire ne peut en aucun cas être supérieure à cinq années.

§ 4. L'article 15 de la présente loi est applicable aux militaires énumérés aux §§ 1 à 3 du présent article, à partir de la date où ils ont fait les versements prévus par la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée et de la gendarmerie.

Article 3bis. Au candidat-officier auxiliaire qui, au moment où son engagement prend cours, n'a pas encore la qualité de militaire, il est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat-officier auxiliaire, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.

En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.

Article 4bis. Au cours de leur formation, les candidats officiers auxiliaires peuvent être admis par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale dans les catégories de personnel navigant que le Roi définit, et ce aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.

Les candidats sont radiés de ces catégories par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme d'une commission d'évaluation ou d'une commission médicale, selon le cas. Le Roi détermine la composition de ces commissions ainsi que la procédure à suivre.

La réalisation de l'engagement d'un candidat officier auxiliaire à sa propre demande entraîne de plein droit sa radiation du personnel navigant.

Article 16bis. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :

1° Etre agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

2° Avoir satisfait aux épreuves visées à l'article 16, 2° et 3°;

3° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 17, selon les règles déterminées par le Roi.

Article 1. Le recrutement des candidats officiers auxiliaires et des officiers auxiliaires ne peut avoir lieu que pour la catégorie du personnel navigant de la force aérienne.
Article 2. L'officier auxiliaire ne peut être appelé à servir que dans l'unité dont le régime linguistique est le même que celui sous lequel il a subi l'examen professionnel prévu à l'article 6, 3°.
Article 4. La formation des candidats officiers auxiliaires, les cours nécessaires à cette formation, les grades auxquels ils peuvent accéder ainsi que les dispositions régissant leur avancement dans ces grades sont fixés par le Roi.
Article 6. Nul ne peut être nommé sous-lieutenant auxiliaire de la force aérienne :

1° S'il n'a 19 ans accomplis;

2° S'il n'est candidat officier auxiliaire;

3° S'il n'a satisfait à une épreuve professionnelle, aux conditions que le Roi détermine;

4° S'il ne remplit les conditions que le Roi peut fixer.

Article 7. L'avancement des officiers auxiliaires est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant l'avancement des officiers du cadre actif de la force aérienne.

En temps de paix ils n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.

Article 8. (Abrogé)
Article 9bis. L'officier auxiliaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.
Article 10bis. Sont applicables aux officiers auxiliaires, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière.
Article 11. Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux officiers auxiliaires.
Article 11bis. Le ministre de la Défense peut prolonger, une ou plusieurs fois d'un an, l'engagement de l'officier auxiliaire qui en fait la demande, sans que la somme des prolongations ne dépasse trois ans.

Le Roi fixe la procédure et les modalités relatives à prolongation de l'engagement de l'officier auxiliaire.

Article 14. Les ayants droit d'un candidat officier auxiliaire ou d'un officier auxiliaire décédé en service n'ont pas droit au pécule.
Article 15. § 1er. Pendant la durée de leur engagement, l'officier auxiliaire et le candidat officier auxiliaire sont soumis à la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée et de la gendarmerie.

(§ 2 abrogé)

Article 16. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre de carrière du personnel navigant de la force aérienne, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :

1° Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;

2° Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue à l'article 3 de la même loi;

3° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 17, selon les règles déterminées par le Roi;

4° Remplir lesconditions supplémentaires que le Roi peut fixer.

Article 17. Le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis dans les cadres de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne est fixé annuellement par le Roi.
Article 18. Le Roi fixe les dispositions réglant l'ancienneté de l'officier auxiliaire admis dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne.
Article 19. Sans préjudice de l'application, en ce qui concerne le personnel féminin, des dispositions de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1976, l'officier auxiliaire qui n'a pas été admis dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne est, à l'issue de son engagement, transféré dans le cadre de réserve, avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
Article 20. (Implicitement abrogé)
Article 22. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.