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23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1998-10-01
Article 5. § 1er. Le Ministre de la Défense Nationale peut résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale ou professionnelle.

Il peut également résilier l'engagement pour inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.

Le Roi détermine la composition de cette commission ainsi que la procédure à suivre devant elle.

§ 2. L'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié d'office en cas d'échec à l'épreuve professionnelle prévue à l'article 6, 3°.

§ 3. Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour cause d'inaptitude physique au seul service navigant ou pour cause d'inaptitude professionnelle, la durée du service qu'il a accompli est décomptée du terme de milice auquel l'intéressé est astreint.

(Alinéa 2 implicitement abrogé)

Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.

Article 9. § 1er. Le Roi peut, par arrêté motivé, résilier l'engagement de l'officier auxiliaire pour motif disciplinaire, d'inaptitude morale ou professionnelle, sur avis d'une commission d'enquête, et pour motif d'inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.

Le Roi détermine la composition de ces commissions, ainsi que la procédure à suivre devant elles.

La résiliation prononcée en application de l'alinéa 1er entraîne la perte du grade.

§ 2. (A tout moment l'officier auxiliaire peut demander la résiliation de son engagement. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi.

Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la demande s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la résiliation à la demande n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire qui demande la résiliation de son engagement a effectué du service actif pendant une période égale à cinq ans, à partir du moment où sa nomination au grade de sous-lieutenant auxiliaire produit ses effets.

L'officier auxiliaire qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui pour des raisons exceptionnelles obtient sa démission est tenu de rembourser une partie des frais pour les formations suivies. Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction de la durée de la formation suivie et du service actif effectué en tant qu'officier auxiliaire, ainsi que les modalités concernant le remboursement.)

Article 10. Si l'engagement de l'officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique au seul service navigant ou pour inaptitude professionnelle, la durée de service que l'intéressé a accompli est décomptée du terme de milice auquel il est astreint.

(Alinéa 2 implicitement abrogé)

Si l'engagement est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.

Article 5bis. § 1. Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui quitte l'armée en tant que militaire du cadre actif, est tenu :

1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine;

2° soit de servir dans la catégorie des militaires court terme pendant une période égale à la durée de la formation recue, sans que cette période puisse excéder trois années lorsqu'il ne peut ou ne veut pas rembourser la partie des frais visée au 1°.

Le Roi fixe, par formation, la somme à rembourser en application de l'alinéa 1er, 1°, en fonction du nombre d'années de formation suivies, ainsi que les modalités de remboursement.

Si le candidat officier auxiliaire ne remplit pas les conditions pour souscrire un engagement en qualité de militaire court terme, il est tenu au remboursement des frais de formation prévu à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. Par décision du chef de l'état-major général, le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié pour d'autres raisons que des raisons disciplinaires peut être autorisé à servir en qualité d'officier ou de sous-officier court terme.

§ 3. Dans le cas contraire, la même autorité décide que le candidat officier auxiliaire doit servir comme volontaire court terme.

§ 4. Les dispositions du § 1er sont également d'application au candidat officier auxiliaire qui perd cette qualité et qui a été admis à une formation de candidat après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire et auquel les dispositions du § 1er étaient applicables à ce moment.

§ 5. L'engagement du candidat officier auxiliaire qui, en vertu du § 1er, est tenu de servir dans la catégorie des militaires court terme est transformé de plein droit en un engagement comme militaire court terme pour la durée pendant laquelle il est tenu de servir.

Pendant cette période, ce militaire n'est pas autorisé à souscrire un engagement dans une autre qualité.