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23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2000-04-16
Article 5. § 1er. Le Ministre de la Défense Nationale peut résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale ou professionnelle.

Il peut également résilier l'engagement pour inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.

Le Roi détermine la composition de cette commission ainsi que la procédure à suivre devant elle.

§ 2. L'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié d'office en cas d'échec à l'épreuve professionnelle prévue à l'article 6, 3°.

§ 3. Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour cause d'inaptitude physique au seul service navigant ou pour cause d'inaptitude professionnelle, la durée du service qu'il a accompli est décomptée du terme de milice auquel l'intéressé est astreint.

Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale, l'intéressé est tenu d'accomplir entièrement son terme de milice s'il n'a accompli, depuis son engagement, un temps de service au moins égal au terme de milice auquel il est légalement astreint. (NOTE : Le présent alinéa est peut-être à considérer comme implicitement abrogé par la loi du 08-03-1962 apportant des modifications aux lois sur la milice, art. 50; M.B. 09-05-1962, p. 3893)

Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.

(§ 4. Les dispositions du § 3 ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.)

Article 9. § 1er. Le Roi peut, par arrêté motivé, résilier l'engagement de l'officier auxiliaire pour motif disciplinaire, d'inaptitude morale ou professionnelle, sur avis d'une commission d'enquête, et pour motif d'inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.

Le Roi détermine la composition de ces commissions, ainsi que la procédure à suivre devant elles.

La résiliation prononcée en application de l'alinéa 1er entraîne la perte du grade.

§ 2. (A tout moment l'officier auxiliaire peut demander la résiliation de son engagement. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi.

Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la demande s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la résiliation à la demande n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire qui demande la résiliation de son engagement a effectué du service actif pendant une période égale à cinq ans, à partir du moment où sa nomination au grade de sous-lieutenant auxiliaire produit ses effets.

L'officier auxiliaire qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui pour des raisons exceptionnelles obtient sa démission est tenu de rembourser une partie des frais pour les formations suivies. Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction de la durée de la formation suivie et du service actif effectué en tant qu'officier auxiliaire, ainsi que les modalités concernant le remboursement.)

Article 10. Si l'engagement de l'officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique au seul service navigant ou pour inaptitude professionnelle, la durée de service que l'intéressé a accompli est décomptée du terme de milice auquel il est astreint.

(Alinéa 2 implicitement abrogé)

Si l'engagement est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.

(Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.)

Article 5bis. § 1. Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui quitte l'armée en tant que militaire du cadre actif, est tenu :

1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine;

2° soit de servir dans la catégorie des militaires court terme pendant une période égale à la durée de la formation recue, sans que cette période puisse excéder trois années lorsqu'il ne peut ou ne veut pas rembourser la partie des frais visée au 1°.

Le Roi fixe, par formation, la somme à rembourser en application de l'alinéa 1er, 1°, en fonction du nombre d'années de formation suivies, ainsi que les modalités de remboursement.

Si le candidat officier auxiliaire ne remplit pas les conditions pour souscrire un engagement en qualité de militaire court terme, il est tenu au remboursement des frais de formation prévu à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. Par décision du chef de l'état-major général, le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié pour d'autres raisons que des raisons disciplinaires peut être autorisé à servir en qualité d'officier ou de sous-officier court terme.

§ 3. Dans le cas contraire, la même autorité décide que le candidat officier auxiliaire doit servir comme volontaire court terme.

§ 4. Les dispositions du § 1er sont également d'application au candidat officier auxiliaire qui perd cette qualité et qui a été admis à une formation de candidat après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire et auquel les dispositions du § 1er étaient applicables à ce moment.

§ 5. L'engagement du candidat officier auxiliaire qui, en vertu du § 1er, est tenu de servir dans la catégorie des militaires court terme est transformé de plein droit en un engagement comme militaire court terme pour la durée pendant laquelle il est tenu de servir.

Pendant cette période, ce militaire n'est pas autorisé à souscrire un engagement dans une autre qualité.

Article 3. Nul ne peut être agréé comme candidat officier auxiliaire de la force aérienne :

1° S'il ne possède les qualités indispensables à la carrière d'officier;

2° S'il n'a terminé avec succès les études moyennes du degré supérieur ou s'il n'a réussi des épreuves de valeur équivalente fixées par le Roi;

3° S'il ne s'est pas engagé à rester en service actif pendant une période qui ne peut être inférieure à un nombre d'années fixé par le Roi, ni supérieure à douze ans;

4° S'il ne s'est engagé à servir, à l'expiration de la période prévue au 3° comme officier auxiliaire dans le cadre d'officiers de réserve de la force aérienne jusqu'à l'expiration des obligations militaires imposées par la législation sur la milice;

5° S'il ne remplit les conditions que le Roi peut fixer.

Article 12. L'officier auxiliaire dont l'engagement prend fin après avoir accompli neuf années de service depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire, a droit à un pécule de départ dont le montant est égal à vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité.

L'officier auxiliaire dont l'engagement prend fin après avoir accompli douze années de service depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire, a droit à un pécule de départ, dont le montant est égal à cinquante mois du dernier traitement brut d'activité.

Article 13. § 1er. En cas de résiliation de son engagement pour inaptitude physique, l'officier auxiliaire a droit à un pécule de départ à condition que l'inaptitude physique résulte soit d'un accident survenu en service aérien commandé et régulièrement exécuté, soit d'une maladie à caractère professionnel dont la cause ou l'aggravation est le fait du service aérien.

§ 2. Le montant du pécule est établi comme suit :

a)

Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 p.c., le pécule est égal à cinquante mois du dernier traitement brut d'activité;

b)

Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la dite pension de réparation est attribuée, est égal à 50 p.c., le pécule est égal à cinquante mois ou à vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité, selon que la durée du service accompli depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire atteint ou non neuf années;

c)

Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la dite pension de réparation est attribuée est inférieur à 50 p.c. :

1° Si la durée du service accompli depuis son agréation comme candidat-officier auxiliaire atteint neuf années, il a droit à un pécule égal au montant du pécule dedépart correspondant à ces neuf années de service augmenté de la somme représentant vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité multipliée parle rapport entre le taux d'invalidité et 50 p.c.;

2° Si la durée du service accompli depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire n'atteint pas neuf années, le pécule est égal à la somme représentant vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité multipliée par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 p.c.;

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article sont applicables au candidat officier auxiliaire.

Article 21. § 1er. L'officier auxiliaire de la catégorie du personnel navigant de la force aérienne, qui possède cette qualité à la date de la publication de la présente loi, peut, à l'expiration de son engagement, et aux conditions fixées par le Roi, rester en service actif pendant une période nouvelle dont la durée est fixée par le Ministre de la Défense Nationale.

Toutefois, la durée totale de l'engagement depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire ne peut être supérieur à douze ans.

§ 2. Le candidat officier auxiliaire de la catégorie du personnel navigant de la force aérienne qui possède cette qualité à la date de la publication de la présente loi, est nommé au grade de sous-lieutenant aux conditions qui lui sont applicables antérieurement à la date de publication de la présente loi.

La durée de son engagement depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire est déterminée par le Roi, sans que la durée totale ne puisse dépasser douze ans.

§ 3. Les militaires qui sont, à la date de la publication de la présente loi, revêtus d'un grade d'officier auxiliaire ou qui ont été agréés comme candidats, dans les catégories des officiers techniciens et d'administration, restent soumis, à titre transitoire, aux dispositions de la loi du 3 avril 1948 sur la position et l'avancement des officiers de la force aérienne.

La durée de leur présence au service actif depuis leur agréation comme candidat officier auxiliaire ne peut en aucun cas être supérieure à cinq années.

§ 4. L'article 15 de la présente loi est applicable aux militaires énumérés aux §§ 1 à 3 du présent article, à partir de la date où ils ont fait les versements prévus par la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée et de la gendarmerie.