23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 5. § 1er. Le Ministre de la Défense Nationale peut résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale ou professionnelle.
Il peut également résilier l'engagement pour inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.
Le Roi détermine la composition de cette commission ainsi que la procédure à suivre devant elle.
§ 2. L'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié d'office en cas d'échec à l'épreuve professionnelle prévue à l'article 6, 3°.
§ 3. Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour cause d'inaptitude physique au seul service navigant ou pour cause d'inaptitude professionnelle, la durée du service (actif) qu'il a accompli est décomptée du terme de milice auquel l'intéressé est astreint.
Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale, l'intéressé est tenu d'accomplir entièrement son terme de milice s'il n'a accompli, depuis son engagement, un temps de service (actif) au moins égal au terme de milice auquel il est légalement astreint. (NOTE : Le présent alinéa est peut-être à considérer comme implicitement abrogé par la loi du 08-03-1962 apportant des modifications aux lois sur la milice, art. 50; M.B. 09-05-1962, p. 3893)
Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
(§ 4. Les dispositions du § 3 ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.)
Article 9. § 1er. Le Roi peut, par arrêté motivé, résilier l'engagement de l'officier auxiliaire pour motif disciplinaire, d'inaptitude morale ou professionnelle, sur avis d'une commission d'enquête, et pour motif d'inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.
Le Roi détermine la composition de ces commissions, ainsi que la procédure à suivre devant elles.
La résiliation prononcée en application de l'alinéa 1er entraîne la perte du grade.
§ 2. (A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander sa résiliation de son engagement par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2bis. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la demande s'Il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 2ter. La résiliation d'engagement est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants:
1° si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si l'officier auxiliaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 2 quater. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la demande visée au § 2 bis, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 2 ter, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier auxiliaire concerné obtient sa résiliation d'engagement au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de résiliation d'engagement.
Article 10. Si l'engagement de l'officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique au seul service navigant ou pour inaptitude professionnelle, la durée de service que l'intéressé a accompli est décomptée du terme de milice auquel il est astreint.
(Alinéa 2 implicitement abrogé)
Si l'engagement est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
(Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.)
Article 5bis. § 1. Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui quitte l'armée en tant que militaire du cadre actif, est tenu :
1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine;
2° soit de servir dans la catégorie des militaires court terme pendant une période égale à la durée de la formation recue, sans que cette période puisse excéder trois années lorsqu'il ne peut ou ne veut pas rembourser la partie des frais visée au 1°.
Le Roi fixe, par formation, la somme à rembourser en application de l'alinéa 1er, 1°, en fonction du nombre d'années de formation suivies, ainsi que les modalités de remboursement.
Si le candidat officier auxiliaire ne remplit pas les conditions pour souscrire un engagement en qualité de militaire court terme, il est tenu au remboursement des frais de formation prévu à l'alinéa 1er, 1°.
§ 2. Par décision du chef de l'état-major général, le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié pour d'autres raisons que des raisons disciplinaires peut être autorisé à servir en qualité d'officier ou de sous-officier court terme.
§ 3. Dans le cas contraire, la même autorité décide que le candidat officier auxiliaire doit servir comme volontaire court terme.
§ 4. Les dispositions du § 1er sont également d'application au candidat officier auxiliaire qui perd cette qualité et qui a été admis à une formation de candidat après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire et auquel les dispositions du § 1er étaient applicables à ce moment.
§ 5. L'engagement du candidat officier auxiliaire qui, en vertu du § 1er, est tenu de servir dans la catégorie des militaires court terme est transformé de plein droit en un engagement comme militaire court terme pour la durée pendant laquelle il est tenu de servir.
Pendant cette période, ce militaire n'est pas autorisé à souscrire un engagement dans une autre qualité.
Article 3. Nul ne peut être agréé comme candidat officier auxiliaire de la force aérienne :
1° (s'il n'est pas de nationalité belge;)
(1°bis s'il ne possède pas les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier, selon les règles que le Roi fixe;)
2° S'il (n'est pas titulaire d'un diplôme homologué attestant qu'il peut entamer des études supérieures ou d'un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale) ou s'il n'a réussi des épreuves de valeur équivalente fixées par le Roi;
3° (s'il ne s'est engagé à rester en service actif pendant une période de treize ans, selon les règles que le Roi fixe;)
4° S'il ne s'est engagé à servir, à l'expiration de la période prévue au 3° comme officier auxiliaire dans le cadre d'officiers de réserve de la force aérienne jusqu'à l'expiration des obligations militaires imposées par la législation sur la milice;
5° S'il ne remplit les conditions que le Roi peut fixer.
Article 12. L'officier auxiliaire dont l'engagement prend fin après avoir accompli neuf années de service depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire, a droit à un pécule de départ dont le montant est égal à vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité.
L'officier auxiliaire dont l'engagement prend fin après avoir accompli douze années de service depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire, a droit à un pécule de départ, dont le montant est égal à cinquante mois du dernier traitement brut d'activité.
Article 13. § 1er. En cas de résiliation de son engagement pour inaptitude physique, l'officier auxiliaire a droit à un pécule de départ à condition que l'inaptitude physique résulte soit d'un accident survenu en service aérien commandé et régulièrement exécuté, soit d'une maladie à caractère professionnel dont la cause ou l'aggravation est le fait du service aérien.
§ 2. Le montant du pécule est établi comme suit :
Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 p.c., le pécule est égal à cinquante mois du dernier traitement brut d'activité;
Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la dite pension de réparation est attribuée, est égal à 50 p.c., le pécule est égal à cinquante mois ou à vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité, selon que la durée du service accompli depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire atteint ou non neuf années;
Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la dite pension de réparation est attribuée est inférieur à 50 p.c. :
1° Si la durée du service accompli depuis son agréation comme candidat-officier auxiliaire atteint neuf années, il a droit à un pécule égal au montant du pécule dedépart correspondant à ces neuf années de service augmenté de la somme représentant vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité multipliée parle rapport entre le taux d'invalidité et 50 p.c.;
2° Si la durée du service accompli depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire n'atteint pas neuf années, le pécule est égal à la somme représentant vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité multipliée par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 p.c.;
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article sont applicables au candidat officier auxiliaire.
Article 21. § 1er. L'officier auxiliaire de la catégorie du personnel navigant de la force aérienne, qui possède cette qualité à la date de la publication de la présente loi, peut, à l'expiration de son engagement, et aux conditions fixées par le Roi, rester en service actif pendant une période nouvelle dont la durée est fixée par le Ministre de la Défense Nationale.
Toutefois, la durée totale de l'engagement depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire ne peut être supérieur à douze ans.
§ 2. Le candidat officier auxiliaire de la catégorie du personnel navigant de la force aérienne qui possède cette qualité à la date de la publication de la présente loi, est nommé au grade de sous-lieutenant aux conditions qui lui sont applicables antérieurement à la date de publication de la présente loi.
La durée de son engagement depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire est déterminée par le Roi, sans que la durée totale ne puisse dépasser douze ans.
§ 3. Les militaires qui sont, à la date de la publication de la présente loi, revêtus d'un grade d'officier auxiliaire ou qui ont été agréés comme candidats, dans les catégories des officiers techniciens et d'administration, restent soumis, à titre transitoire, aux dispositions de la loi du 3 avril 1948 sur la position et l'avancement des officiers de la force aérienne.
La durée de leur présence au service actif depuis leur agréation comme candidat officier auxiliaire ne peut en aucun cas être supérieure à cinq années.
§ 4. L'article 15 de la présente loi est applicable aux militaires énumérés aux §§ 1 à 3 du présent article, à partir de la date où ils ont fait les versements prévus par la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée et de la gendarmerie.
Article 3bis. Au candidat-officier auxiliaire qui, au moment où son engagement prend cours, n'a pas encore la qualité de militaire, il est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat-officier auxiliaire, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.
En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.
Article 4bis. Au cours de leur formation, les candidats officiers auxiliaires peuvent être admis par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale dans les catégories de personnel navigant que le Roi définit, et ce aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.
Les candidats sont radiés de ces catégories par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme d'une commission d'évaluation ou d'une commission médicale, selon le cas. Le Roi détermine la composition de ces commissions ainsi que la procédure à suivre.
La réalisation de l'engagement d'un candidat officier auxiliaire à sa propre demande entraîne de plein droit sa radiation du personnel navigant.
Article 16bis. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :
1° Etre agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
2° Avoir satisfait aux épreuves visées à l'article 16, 2° et 3°;
3° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 17, selon les règles déterminées par le Roi.