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2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 27-04-2018)

Texte en vigueur a fecha 1992-10-01
Article 1. § 1. Le chèque postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte de chèques postaux donne ordre à (LA POSTE) d'effectuer un paiement au comptant et à vue sur fonds disponibles.

La disponibilité de fonds peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.

§ 2. Le chèque postal doit être établi sur une formule délivrée par (LA POSTE). Il doit indiquer la somme à payer, être daté et être signé par le titulaire du compte de chèques postaux ou par son mandataire.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'alinéa 1er fait défaut où qui n'est pas établi sur une formule de l'office ne vaut pas comme chèque.

Article 3. Le chèque postal est nominatif ou au porteur.

Le chèque nominatif indique le nom du bénéficiaire et son adresse. Aussi longtemps qu'il n'a pas été transformé en assignation postale par sa validation par (LA POSTE), il est payable comme le chèque au porteur, sauf que le bénéficiaire doit justifier de son identité.

Le chèque nominatif est individuel ou collectif, selon que le montant doit être payé à un ou à plusieurs bénéficiaires.

Le chèque au porteur ne mentionne pas le nom du bénéficiaire. Il ne peut être encaissé qu'à (LA POSTE) ou dans les bureaux de poste déterminés par le Ministre chargé de (LA POSTE). Le paiement est effectué sans justification d'identité.

(Sur la proposition du Ministre qui a la poste dans ses attributions et du Ministre des Finances, le Roi peut néanmoins permettre, aux conditions qu'Il fixe, que le chèque au porteur ou nominatif puisse être payé par des institutions financières ou de crédit appartenant aux catégories qu'Il détermine.)

Article 5. Le chèque postal doit étre présenté au paiement dans les six mois de sa date d'émission. Le même délai s'applique à la transmission d'un chèque postal nominatif à (LA POSTE) en vue de sa validation conformément à l'article 9.

Hormis les cas prévus aux alinéas 3 et 4 du prêsent article, il n'est payé que si la provision est suffisante.

Cette provision peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.

Sur proposition du Ministre qui a LA POSTE dans ses attributions et du Ministre des Finances, le Roi peut, suivant les modalités qu'Il détermine :

1° autoriser le paiement de chèques postaux sans vérification préalable de la provision;

2° garantir le paiement de chèques postaux au bénéficiaire ou au porteur quel que soit le montant de la provision existante au moment de la présentation.

L'autorisation de tirer des chèques garantis est donnée sans préjudice de l'applicationéventuelle de l'article 509bis du code pénal.

Article 7. Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut, dans un délai de six mois de la date d'émission, transmettre à l'Office des chèques postaux, pour être portés au crédit de son compte ou de celui d'une banque déterminée, les chèques postaux émis à son profit.Les titres doivent au préalable être barrés et indiquer entre les deux barres le compte au crédit duquel le montant du chèque postal doit être porté.
Article 8. Le chèque postal nominatif qui est transmis par le bénéficiaire pour être validé par l'Office des chèques postaux, doit être revêtu de l'une des mentions suivantes : "Transmis par le bénéficiaire" ou "A renvoyer au bénéficiaire à défaut de paiement".Dans le premier cas, le bénéficiaire est avisé du défaut de paiement du chèque postal; dans le second cas, le titre lui est renvoyé.
Article 9. L'assignation postale est un chèque postal nominatif validé par (LA POSTE) en vue de son paiement par (LA POSTE) ou par un bureau de poste.

Elle n'est payable qu'au bénéficiaire ou à son mandataire. Ceux-ci doivent justifier de leur identité.

Elle n'est pas susceptible d'endossement.

L'assignation peut être barrée par le bénéficiaire, soit au profit de son compte de chèques postaux, soit au profit du compte d'une banque déterminée.

Dans ce cas, le montant en est porté au crédit du compte indiqué.

Article 10. L'assignation postale est payable à vue pendant un délai de trente jours, à compter de la date de validation.Après l'expiration de ce délai, elle n'est payable qu'après visa pour date de l'Office des chèques postaux.
Article 11. L'assignation postale devient sans valeur si le paiement n'en pas été réclamé dans un délai de cinq ans à compter de la date de sa validation et son montant est définitivement acquis à l'Etat.Toutefois, en cas de saisie-arrêt ou d'opposition, le montant de l'assignation postale est versé, à l'expiration de la cinquième année à compter de sa date de validitê, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra.La citation en justice ainsi que la reconnaissance de dette par l'administration interrompent la prescription.
Article 12. Le virement postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte courant postal donne ordre à (LA POSTE) de transférer tout ou partie de son avoir disponible à un autre compte.

Il est individuel ou collectif, selon que le montant doit être transféré au compte d'un ou de plusieurs bénéficiaires.

Il doit indiquer la somme à payer, être daté et signé par le titulaire du compte de chèques postaux ou par son mandataire. Ces mentions sont prescrites Ca peine de nullité.

L'avoir en compte disponible peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.

Article 13. Le virement postal qui est transmis par le bénéficiaire pour être exécuté par l'Office des chèques postaux, doit être revêtu de l'une des mentions suivantes : "Transmis par le bénéficiaire" ou "A renvoyer au bénéficiaire en cas d'inexécution".Dans le premier cas, le bénéficiaire est avisé de l'inexécution du virement postal; dans le second cas, le titre lui est renvoyé.
Article 14. Le virement postal doit être transmis pour exécution à l'Office des chèques postaux dans les six mois de son émission.
Article 15. Le titulaire d'un compte de chèques postaux est responsable des ordres émis sur les formules de chèques et de virements postaux qui lui ont été délivrées par l'Office des chèques postaux.Il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèques ou de virements postaux.
Article 16. En cas de perte, de vol ou d'emploi abusif de formules de chèque ou de virements postaux, le tireur, le signataire ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l'ordre n'a pas été exécuté, faire opposition à l'exécution.L'opposition doit être portée le plus rapidement possible à la connaissance de l'Office des chèques postaux et confirmée par lettre recommandée à la poste dans les vingt-quatre heures de la découverte des faits.La durée de validité de l'opposition est de deux ans.
Article 17. L'Administration des Postes est exonérée de toute responsabilité :1° lorsqu'elle s'est conformée aux instructions données par le tireur ou le signataire de l'ordre régulier quant à la forme;2° lorsque le paiement d'un chèque, la remise ou le paiement d'une assignation, l'exécution d'un virement postal effectués à tort sont dus au fait ou à la négligence du tireur ou du signataire, du porteur ou du bénéficiaire;3° lorsque la perte des titres est due au fait ou à la négligence du tireur ou du signataire, du porteur ou du bénéficiaire.Constituent un des faits ou une des négligences visés au 2° et au 3° :a) l'omission de la part du titulaire d'un compte de chèques postaux de porter à la connaissance de l'Office son changement d'adresse ou la révocation du mandataire;b) l'expédition à l'Office des chèques postaux d'un chèque au porteur;c) toutes mentions inexactes, inconciliables ou incomplètes portées sur les chèques, assignations ou virements postaux.
Article 18. Est prescrit au profit du Trésor, l'avoir des comptes au débit ou au crédit desquels aucune opération n'a été effectuée pendant une durée de dix ans. Ce délai prends cours à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle la dernière opération a été effectuée.
Article 19. Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques ou optiques des documents détenus par LA POSTE font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, saufe preuve contraire, être des copies fidèles lorsqu'elles ont été établies par la POSTE.
Article 20. Sans préjudice de l'article 445 du Code de commerce, le bénéficiaire d'un chèque postal ou d'un virement postal a, à l'égard des créanciers du tireur ou du signataire, une créance privilégiée sur les fonds dont l'Office des chèques postaux était débiteur lors de la présentation du chèque ou du virement postal.
Article 21. Le porteur d'un chèque postal, qu'il soit nominatif ou au porteur, peut exercer son recours contre le tireur si le refus de paiement est constaté dans le délai de présentation au paiement :

soit par un acte authentique ou protêt;

soit par une déclaration de (LA POSTE) ou d'un des bureaux de poste visés à l'article 3, alinéa 2, de la présente loi, datée et écrite sur le chèque postal avec indication du jour de la présentation;

soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque postal a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

Article 22. Le bénéficiaire d'un chèque postal nominatif ou d'un virement postal, transmis par lui à l'Office des chèques postaux, peut exercer son recours contre le tireur ou le signataire si le défaut de validation du chèque nominatif ou le défaut d'exécution de l'ordre de virement est constaté dans le délai de six mois à compter de la date d'émission, soit par un avis donné par l'Office des chèques, soit par le renvoi de l'ordre.