20 JUIN 1956. - Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 59, 005; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1987 et mise à jour au 12-09-2013)
Article 1bis. (abrogé)
Art. 1bis. (REGION FLAMANDE) [¹ En vue des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, le Gouvernement flamand peut : 1° prescrire que la reproduction n'est autorisée que pour des animaux aptes à contribuer à l'amélioration de la race si le détenteur de la femelle est une personne physique ou morale autre que le détenteur de l'animal mâle; 2° réglementer l'insémination artificielle, la soumettre à une autorisation et en déterminer les conditions auxquelles elle sera autorisée, entre autres, en prescrivant que l'insémination ne pourra être admise que par des animaux mâles aptes à contribuer à l'amélioration de la race ou à l'augmentation du rendement économique du cheptel; 3° arrêter les conditions auxquelles les animaux doivent satisfaire pour être admis à la reproduction, visée au 1°; 4° agréer des organisations et associations afin de contribuer à l'amélioration de la race et subordonner leur fonctionnement à des conditions; 5° obliger les détenteurs d'animaux mâles approuvés pour la monte publique à tenir une liste de toutes les femelles saillies et à délivrer aux détenteurs de ces femelles saillies un certificat de saillie; 6° fixer les conditions de participation aux compétitions.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 151, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Article 1. Le Roi peut, en ce qui concerne les races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture :
1° Prescrire que la monte publique ne pourra être pratiquée que par des animaux officiellement reconnus aptes à contribuer à l'amélioration des races.
On entend par monte publique, la saillie d'un animal femelle détenu par une personne autre que le détenteur de l'animal mâle. Est également considérée comme monte publique, toute saillie opérée par un animal mâle détenu par une personne morale;
2° Réglementer l'insémination artificielle, la subordonner à une autorisation et déterminer les conditions d'octroi de celle-ci, notamment prescrire que l'insémination ne pourra être pratiquée qu'au moyen d'animaux mâles aptes à contribuer à l'amélioration des races ou à augmenter le rendement économique du cheptel;
3° Déterminer les conditions auxquelles les animaux mâles doivent satisfaire et les qualités qu'ils doivent posséder pour être reconnus aptes à la monte publique;
4° Décider que ces animaux ne pourront faire la monte que dans une région déterminée du pays;
5° Régler le fonctionnement des organes chargés de la reconnaissance officielle de ces animaux;
6° Prendre les mesures propres à empêcher que des animaux femelles ne soient saillis par des animaux mâles non officiellement approuvés à cet effet. Ces mesures ne pourront, toutefois, comporter l'interdiction de la mise en pâture des animaux;
7° Obliger les détenteurs des animaux mâles approuvés pour la monte publique à tenir un relevé de tous les animaux femelles saillis et à délivrer aux détenteurs de ces animaux un certificat de saillie;
8° Prescrire la tenue, par les administrations communales, d'un inventaire permanent des animaux mâles approuvés et des animaux mâles non approuvés pour la monte publique.
Article 1. (REGION FLAMANDE) [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut promouvoir une production animale en organisant l'élevage et en soutenant les associations et organisations en vue de l'exécution de projets s'inscrivant dans la politique en matière de la production animale. § 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° livre généalogique : tout support informatique, tenu par une association ou organisation d'éleveurs qui est officiellement agréée dans l'Etat-membre où elle est établie conformément à la Décision 84/247/CEE, 89/501/CEE, 90/254/CEE, 92/353/CEE ou la Directive 91/174/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément a la Directive 94/28, et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les animaux reproducteurs d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants; 2° un registre : tout support informatique, dans lequel sont inscrits des animaux reproducteurs hybrides avec mention de leurs données zootechniques, tenu soit par une association ou une organisation d'éleveurs, soit par une entreprise privée agréée conformément à la Décision 89/504/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément à la Directive 94/28; 3° un animal reproducteur : tout animal, inscrit dans un livre généalogique ou registre, qui est destiné à l'élevage; 4° contrôle des performances : l'examen des prestations des animaux reproducteurs qui sont mesurables, héréditaires et pertinents du point de vue économique, écologique ou social pour évaluer la valeur génétique de ces animaux reproducteurs; 5° concours : toute compétition réservée aux équidés conformément à la Directive 90/428/CEE. § 3. Le Gouvernement flamand peut organiser l'élevage par : 1° l'agrément des organisations ou associations d'éleveurs pour : a) la création et la tenue de livres généalogiques et de registres; b) la reprise d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique et un registre; c) l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs; d) l'exécution des contrôles des performances et l'évaluation de la valeur génétique; e) l'établissement et la délivrance de certificats; f) la préservation de la diversité génétique; 2° l'agrément de vendeurs de spermes, d'ovules et d'embryons pour l'établissement et la délivrance de certificats qui accompagnent les spermes vendus et les ovules et embryons vendus; 3° l'agrément de détenteurs d'animaux reproducteurs mâles pour l'établissement et la délivrance de certificats qui confirment la monte naturelle d'une femelle reproductrice; 4° la fixation des conditions pour : a) l'agrément des associations et organisations d'éleveurs; b) l'agrément de vendeurs de spermes, d'ovules et d'embryons; c) l'agrément de détenteurs d'animaux reproducteurs mâles pour la monte naturelle; d) l'inscription d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique ou registre; e) l'exécution des contrôles des performances; f) le calcul et l'évaluation de la valeur génétique; g) l'admission a la reproduction d'animaux reproducteurs; h) l'établissement et la délivrance de certificats, visés aux points 1°, a), 2° et 3°; 5° l'agrément des organisations ou associations pour la coordination de l'élevage; 6° l'attribution de missions aux associations et organisations; 7° l'octroi d'une aide à l'objectif fixé dans la présente loi et dans les limites de ses crédits budgétaires. Il détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les associations et organisations des éleveurs afin d'obtenir cette aide. A l'appui de sa politique, le Gouvernement flamand peut acquérir des biens immobiliers et des terrains et les mettre à la disposition des associations et organisations des éleveurs pour l'exécution des activités pour lesquelles elles sont agréées. Dans les limites de ses crédits budgétaires, il peut donner l'ordre d'effectuer le réaménagement des immeubles et terrains en question. § 4. Aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut subordonner l'agrément visé au § 3, 1°, 2° et 3° au paiement par l'élevage d'une rétribution unique ou de rétributions, droits et indemnités annuels. § 5. Les agréments, visés au § 3, peuvent être supprimés s'il n'est pas satisfait aux conditions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suppression et peut également déterminer d'autres cas susceptibles de conduire à la suppression de l'agrément. En cas de retrait de l'agrément, l'association ou l'organisation doit céder toute sa base de données de techniques d'élevage. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette transmission de données. § 6. Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre toute autre mesure pour promouvoir l'élevage au sens large et la production d'animaux reproducteurs de race pure et hybrides en particulier.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 150, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Article 2. Dans le cadre de cette réglementation, le Roi peut charger les communes de missions et mettre à leur charge les dépenses qui en résultent.
Dans le cadre de la même réglementation, il peut confier des missions aux associations d'éleveurs, à l'exclusion, toutefois, de la recherche et de la constatation des infractions.
Il peut déléguer au Ministre de l'Agriculture l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 1 et 2.
Art. 2. (REGION FLAMANDE) [¹ ...]¹
(1)2008-12-12/72, art. 152, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Article 3. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, ainsi que de la gendarmerie, les conseillers de zootechnie de l'Etat et les inspecteurs vétérinaires de l'Etat sont spécialement chargés de veiller à l'application des mesures prescrites en vertu de l'article 1er, et, notamment, de rechercher les infractions et les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Article 4. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, notamment en matière de tromperie et de falsification, les infractions aux arrêtés pris en vertu de la présente loi sont punies d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs, et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive, dans les deux années de la dernière condamnation pour une de ces infractions, la peine peut être portée au double.
Article 5. Sont punis d'une amende de cinquante francs à deux cents francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines prévues aux articles 269 et 274 du Code pénal, ceux qui se seront opposés aux inspections par les personnes investies du droit de rechercher et de constater les infractions aux arrêtés pris en vertu de la présente loi.
En cas de récidive dans les deux ans de la dernière condamnation pour l'infraction prévue par l'alinéa premier du présent article, le tribunal peut porter l'amende à cinq cents francs et prononcer un emprisonnement de huit jours à deux mois.
Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 6. En cas de condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions prévues aux articles 4 et 5, le Ministre de l'Agriculture peut refuser ou retirer au condamné, pour le temps qu'il détermine, le bénéfice d'un contrôle, d'une expertise, d'une participation à un concours ou d'un autre avantage institué par une réglementation relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.
Art. 6. (REGION FLAMANDE) [¹ ...]¹
(1)2008-12-12/72, art. 152, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Article 7. Produisent leurs pleins et entiers effets à partir de leur entrée en vigueur en fait jusqu'à la date de leur abrogation :
1° L'arrêté du Régent du 30 janvier 1946 portant règlement général relatif à l'amélioration de l'espèce chevaline, modifié par les arrêtés du Régent du 15 avril 1947 et du 30 juillet 1948 et par l'arrêté royal du 26 avril 1951;
2° L'arrêté ministériel du 5 novembre 1947 portant règlement général relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés ministériels du 29 janvier 1948 et du 5 octobre 1953;
3° L'arrêté ministériel du 11 mars 1946 relatif à l'amélioration des espèces avicole et cunicole.
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