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12 JUILLET 1956. - Loi établissant le statut des autoroutes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 26-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 2009-05-18
Article 1. Le régime institué par la présente loi s'applique aux voies publiques classées par le Roi dans la catégorie des autoroutes.

Sans préjudice de la disposition de l'article 4, § 2, les autoroutes sont exclusivement réservées à la circulation des véhicules automoteurs désignés par le Roi, lesquels ne peuvent y pénétrer ni en sortir qu'en des endroits spécialement destinés à cet effet.

Les aires de stationnement qui desservent les autoroutes, ainsi que les voies d'accès déterminées par le Roi sont soumises au même régime.

Article 2. Lorsqu'une autoroute est mise en service sans être complètement aménagée, nul ne peut y accéder, ni la traverser, que dans les conditions déterminées par le Roi et aux endroits désignés par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions.
Article 3. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 1er de la loi du 1er août 1899 portant revision de la législation et des règlements sur la police du roulage, modifiée par les lois des 1er août 1924 et 16 décembre 1935, le Roi arrête les règlements destinés à assurer la sécurité et la commodité de la circulation sur les autoroutes ainsi que la conservation de celles-ci.

Il détermine notamment les conditions auxquelles sont subordonnées les épreuves sportives.

Les conseils provinciaux et les conseils communaux ne peuvent prendre des règlements complémentaires ayant pour objet la police de la circulation sur les autoroutes.

Article 4. (Fédéral) § 1. Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de l'autoroute.

§ 2. Exceptionnellement, le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions peut déroger à cette interdiction, soit au profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations et de constructions en rapport avec le service de l'autoroute.

Art. 4. (Région wallonne) § 1. Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de l'autoroute. § 2. [¹ Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela soit compatible avec la fonction de l'autoroute.]¹


(1)2009-03-19/68, art. 13, 002; En vigueur : 18-05-2009>

Article 5. Les riverains des autoroutes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques ordinaires, particulièrement du droit d'accès.
Article 6. § 1. Des plans parcellaires approuvés par le Roi établissent des zones d'une largeur de 150 mètres au maximum dans lesquelles seront aménagés les autoroutes et les détournements des routes ou chemins existants.

(...)

Article 7. (abrogé)
Article 8. Il est envoyé à chaque collège des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles se trouvent les biens grevés, une copie de l'arrêté prévu à l'article 6, § 1er, ainsi qu'une copie des plans parcellaires de ces biens.

Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de la réception, le collège tient ces pièces à la disposition du public pendant un mois. Le public en est informé, pendant tout le mois, dans les formes usitées pour les publications officielles.

Il est justifié de l'accomplissement de ces formalités ainsi que des dates auxquelles il a été satisfait par un certificat écrit du collège des bourgmestre et échevins.

Article 9. Lors de l'expropriation, il n'est pas tenu compte de la plus-value des biens expropriés résultant des changements qui y furent apportés après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article précédent, à moins que ces changements n'aient été autorisés conformément aux dispositions de l'article 6.
Article 10. En vue de la conservation, de la beauté et de la viabilité, ainsi qu'en vue de la possibilité d'élargissement de la voie, le Roi peut, pour les zones de dégagement qu'Il détermine et dont la largeur ne peut dépasser 30 mètres à partir de la limite de l'autoroute, arrêter des règlements concernant les constructions, les plantations, les clôtures, les dépôts, les canalisations, les installations aériennes, ainsi que toutes modifications du relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai.

Il est défendu dans ces zones d'apposer des affiches, de placer des enseignes ou de recourir à tous autres procédés de réclame ou de publicité. Le Ministre peut déroger à cette interdiction soit au profit d'un service public, soit au profit des exploitations dont les installations et les constructions sont établies en vertu de la dérogation prévue par l'article 4, § 2. Dans ce dernier cas, les affiches, enseignes et autres procédés de réclame ou de publicité ne pourront être apposés que sur les constructions ou dans les limites des installations autorisées.

Article 11. Dans les zones de dégagement prévues à l'article 10, le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions peut, moyennant indemnité préalable, faire supprimer ou modifier les constructions, plantations, clôtures, dépôts, canalisations, installations aériennes ainsi que les déblais ou remblais qui y sont légalement établis.

Les fonctionnaires de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ont qualité pour fixer l'indemnité de commun accord avec les intéressés. A défaut d'accord, il est procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 12. Les dispositions de la loi du 1er août 1899 portant revision de la législation et des règlements sur la police du roulage, modifiée par la loi du 1er août 1924, sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2 de la présente loi ou aux règlements pris en exécution de l'article 3.
Article 13. § 1. Les infractions aux dispositions des articles 4, 6 et 10, alinéa 2, de la présente loi, ou aux règlements pris en exécution de l'article 10, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, leur sont applicables.

§ 2. Indépendamment de la peine, le tribunal ordonne la remise en état des lieux si celle-ci est demandée par le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions ou par son délégué, et dans les limites où elle est demandée. Le tribunal fixe un délai pour la remise en état des lieux et décide qu'en cas d'inexécution du jugement, le Ministre ou son délégué y pourvoira aux frais de l'intéressé. Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense sur état taxé à ses frais et rendu exécutoire par le président du tribunal, saisi par requête et sans intervention d'avoué.

§ 3. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents assermentés chargés de l'administration et de la police de la grande voirie, ainsi que les agents délégués par le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions en application de la législation sur l'urbanisation recherchent et constatent, par des procès-verbaux, les infractions déterminées au § 1er.