12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. (Abrogée à l'exception des art. 14bis, 20, 22, 25, et 28, par ARN50 du 24-10-1967, art. 75, § 3, 4°, mais continue de régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1-1-1968) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 23-03-2016)
Article 20. § 1er. (La Caisse nationale des pensions pour employés, instituée par les articles 16 et 17 de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, est chargée de la gestion des fonds destinés à la constitution des rentes auxquelles elle est tenue ainsi que du paiement de ces rentes. Cette Caisse effectue le paiement des prestations de la maniere prescrite par le Roi.
(...))
§ 2. (L'Office nationale des pensions pour travailleurs salariés jouit de l'exemption fiscale pour les immeubles qu'il occupe pour les besoins de ses services.)
Article 22.
§ 1er. (...)
§ 2. (Sur la proposition du ministre des Pensions, du ministre des Finances et du ministre de l'Economie, le Roi peut instaurer, dans les conditions qu'Il détermine, un régime d'assurance d'avantages extra-légaux en faveur des travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En outre, les travailleurs salariés ou anciens travailleurs salariés qui ne sont pas affiliés à un régime de pension sectoriel ou d'entreprise, peuvent effectuer des versements en vue de constituer des avantages extra-légaux. Les assurances d'avantages extra-légaux sont conclues auprès d'une entreprise ou d'un organisme d'assurances visés à l'article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, pour autant qu'ils ont été agréés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine.
Une entreprise ou un organisme d'assurances, peut, à tout moment, renoncer à l'agrément visé à l'alinéa 1er, à condition qu'une autre entreprise ou organisme d'assurances agréés reprenne ses droits et obligations ainsi que son actif et son passif, pour ce qui concerne l'assurance des avantages extra-légaux instaurée conformément à l'alinéa 1er.)
Article 28. Lorsque le compte des opérations effectuées par les organismes agréés, dans le cadre de la présente loi, présentera une situation déficitaire, le Roi pourra, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la reprise par (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés) des droits et obligations, de l'actif et du passif en ce qui concerne le financement des rentes constituées en application de la loi du 18 juin 1930, des organismes en déficit.
Cette reprise a lieu d'office pour tout organisme dont la dissolution serait décidée.
CHAPITRE Ier _ Dispositions générales.
Article 1. La présente loi a pour objet d'organiser un régime:
1° (De pensions de retraite et de rentes de vieillesse au profit des travailleurs ayant été occupés en Belgique en exécution d'un contrat d'emploi);
2° De prestations en cas de décès au profit des veuves des travailleurs dont il est question au 1°.
Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les employés qui sont soumis à un régime de pension établi par ou en vertu d'une autre loi, par un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding) [¹ ou HR Rail]¹; il en est de même des veuves de ces travailleurs.
(Sont assimilés aux employés pour l'application de la présente loi, les journalistes professionnels, les travailleurs visés à l'article 2bis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de même que les autres personnes qui louent leurs services et qui sont assujetties à cet arrêté-loi, pour autant que leurs prestations soient de nature intellectuelle.)
(1)2013-12-11/02, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Article 2. § 1er. (L'employeur détermine sous sa responsabilité si un travailleur est engagé dans les liens d'un tel contrat.
Il lui est loisible de demander au tribunal du travail du lieu ou est établie l'entreprise occupant le travailleur de se prononcer à cet égard sur la qualité de celui-ci.
La décision sort, en ce cas, ses effets au jour ou le travailleur est entré au service de l'employeur.
La décision est susceptible d'appel.)
§ 2. La faculté de saisir le (tribunal du travail) conformément aux dispositions du § 1er appartient également au travailleur qui conteste la qualité d'employé que l'employeur lui attribue ou qui la revendique. Toutefois, en ce cas, (le jugement) n'a d'effet qu'au jour de la requête, à moins que celle-ci n'ait été présentée dans les six mois à dater du premier paiement de la rémunération.
Article 3. § 1er. (Sous réserve des dispositions de l'article 4, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de l'employé que des rémunérations brutes qu'il a pro-méritées au cours de celle-ci (et qui doivent être inscrites à un compte individuel). Il n'est pas tenu compte de la partie de la rémunération annuelle dépassant 96.000 francs. (Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes d'occupation comme employé, postérieures au 31 décembre 1944, pour lesquelles la preuve visée à l'article 14, 2°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer, et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées.))
Chaque année, à une époque à déterminer par arrêté royal, l'employé reçoit un extrait de son compte individuel.
Le Roi détermine les périodes d'inactivité assimilées aux périodes d'activité que comprend la carrière. Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans le cas qu'il détermine.
§ 2. La pension de survie et l'indemnité d'adaptation sont calculées en fonction de la rémunération annuelle brute, réelle, fictive ou forfaitaire la plus élevée de l'employé, compte tenu, éventuellement (de la limitation prévue) au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Pour le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'indemnité d'adaptation, la rémunération afférente à l'année au cours de laquelle ces prestations prennent cours n'est pas prise en considération.
Article 4. § 1er. Pour le calcul des pensions de retraite prenant cours avant le 1er janvier 1957, la rémunération d'un employé est fixée, selon l'époque d'ouverture du droit et pour chacune des années d'occupation comprises dans sa carrière, conformément au tableau 1 annexé à la présente loi.
Pour le calcul des pensions de retraite prenant cours à partir du 1er janvier 1957, la rémunération d'un employé est fixée, pour chacune des années d'occupation comprises dans sa carrière, à 58 667 francs s'il s'agit d'un homme marié se trouvant dans les conditions fixées à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, à 58 000 francs s'il s'agit d'un autre bénéficiaire du sexe masculin et à 53 000 francs s'il s'agit d'un bénéficiaire du sexe féminin.
Les taux de 58 667 francs et 58 000 francs se substituent l'un à l'autre lorsque les bénéficiaires changent de catégorie.
Pour le calcul des pensions de retraite prenant cours à partir du 1er janvier 1958 et pour les années d'occupation antérieures à cette date seulement, les sommes prévues à l'alinéa 2 sont portées respectivement, les deux premières à 60 000 francs et la troisième à 54 166 francs.
§ 2. Pour le calcul des pensions de survie prenant cours avant le 1er janvier 1957, la rémunération du mari défunt est fixée pour chacune des années d'occupation comprises dans sa carrière conformément au tableau II annexé à la présente loi.
Pour le calcul des pensions de survie prenant cours à partir du 1er janvier 1957, la rémunération du mari défunt est fixée pour chacune des années d'occupation comprises dans sa carrière à 73 333 francs.
Pour le calcul des pensions de survie prenant cours à partir du 1er janvier 1958 et pour les années d'occupation antérieures à cette date seulement, cette somme est portée à 75 000 francs.
Les taux visés au présent paragraphe sont également pris en considération pour le calcul des indemnités d'adaptation payées respectivement en 1957 ou à partir du 1er janvier 1958.
Article 5. (Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.)
(Sous réserve des dispositions de l'article 30, les prestations, hormis la rente de vieillesse et la rente de survie, prévues respectivement aux articles 14bis et 15bis, ne sont pas fournies aux bénéficiaires de nationalité étrangère qui ne résident pas effectivement en Belgique.
Les réfugiés reconnus au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers sont, pour l'application de l'alinéa précédent, supposés ne pas être de nationalité étrangère.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective. Par dérogation à l'alinéa 1er, Il peut déterminer pour quels bénéficiaires de nationalité étrangère et dans quels cas l'obligation de résider en Belgique n'est pas requise.)
Article 6. § 1er. Chaque paiement d'une prestation de la présente loi, hormis la rente de vieillesse prévue à l'article 14bis et la rente de survie prévue à l'article 15bis, est censé comporter l'avance des arrérages de toute rente constituée par des versements obligatoires effectués en application de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés:
1° Pour les bénéficiaires d'une pension de retraite, jusqu'à concurrence des taux de la rente théorique de vieillesse correspondant à leur année de naissance tels qu'ils sont fixés par le Roi.
En cas d'application de l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, la rente théorique à prendre en considération est déterminée en affectant le montant de la rente théorique afférente à l'année de naissance du demandeur, du coefficient de réduction applicable à la rente de vieillesse du fait de son anticipation, tel qu'il est fixé par les tarifs établis pour la Caisse nationale de pensions pour employés en application de la loi du 18 juin 1930;
2° Pour les bénéficiaires d'une pension de survie, jusqu'à concurrence des taux de la rente théorique de veuve correspondant à l'année de naissance du conjoint décédé, tels qu'ils sont fixés par le Roi.
3° Pour les bénéficiaires d'une indemnité d'adaptation, jusqu'à concurrence d'une ou de deux annuités de la rente théorique de veuve prévue au 2° du présent paragraphe, selon que le montant de l'indemnité d'adaptation est égal à une ou à deux annuités de la pension de survie.
Dans les limites de l'alinéa premier, la Caisse nationale des pensions pour employés est subrogée dans les droits du titulaire de la rente vis-à-vis de l'organisme d'assurance en mains duquel elle a été constituée.
Lorsque la rente constituée par un bénéficiaire auprès d'un organisme d'assurance, augmentée de la contribution de l'Etat, est supérieure à la rente théorique visée ci-dessus, la différence entre les deux montants est payée à l'intéressé.
§ 2. (Chaque paiement d'une pension de retraite ou de survie est censé comporter l'avance des arrérages de toute rente prévue à l'article 14bis de la présente loi, modifié par celle du 3 avril 1962.)
La Caisse nationale des pensions pour employés est subrogée dans les droits du titulaire de cette rente vis-à-vis de l'organisme d'assurance en mains duquel elle a été constituée.
Lorsque par application de l'article 14bis, § 1er, deuxième alinéa, la rente de vieillesse prend cours antérieurement à la pension de retraite, cette pension est diminuée d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le montant de la rente de vieillesse que l'intéressé aurait obtenue s'il en avait demandé le bénéfice à l'âge auquel sa pension de retraite a pris cours et, d'autre part, le montant de la rente de vieillesse qu'il a obtenue anticipativement.
Lorsque, par application de l'article 14bis, § 1er, troisième alinéa, le pensionné a obtenu le paiement en espèces de la valeur capitalisée de la rente de vieillesse, la pension de retraite est diminuée du montant de la rente correspondant à cette valeur capitalisée.
Article 7. (abrogé)
Article 8. Le Roi détermine:
1° Les cas dans lesquels la condition d'occupation en Belgique, visée à l'article 1er, 1er alinéa, 1°, n'est pas requise ou dans lesquels il peut être accordé dispense par le Ministre;
2° Les modalités spéciales d'application de la présente loi aux journalistes professionnels, aux membres du personnel enseignant attachés à un établissement d'enseignement privé, aux personnes qui exercent, en Belgique, en exécution d'un contrat de louage de travail, la profession d'artiste, et au personnel naviguant de l'aviation civile;
3° Les conditions d'octroi d'une part de la pension de retraite aux conjoints séparés de fait ou de corps ainsi que l'importance de cette part;
4° La proportion dans laquelle les prestations de la présente loi peuvent être réduites pour les personnes de nationalité étrangère;
5° Les modalités de paiement des prestations;
6° La procédure à suivre pour l'introduction et l'instruction des affaires soumises aux conseils de prud'hommes en application de l'article 2;
7° (sous quelles conditions l'employé ou sa veuve peut obtenir l'assimilation à des périodes d'occupation des périodes pendant lesquelles il a, à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de vingt ans, fait des études; Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon lesquelles les cotisations payées peuvent éventuellement être remboursées.)
8° (...)
Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, étendre le bénéfice du régime établi par la présente loi à d'autres personnes que celles visées à l'article 1er, 1er alinéa, ainsi qu'à leurs veuves, à l'exception, toutefois, des personnes soumises à un régime de pension établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges.
Il peut notamment étendre le bénéfice facultatif du régime établi par la présente loi à d'anciens employés ainsi qu'aux épouses d'employés ou d'anciens employés.
Article 9. § 1er. Les rémunérations visées à l'article 3, et en ce compris celles visées à l'article 4, sont prises en considération au moment de la fixation de la pension de retraite ou de survie pour un montant annuel réévalué.
A cet effet, elles sont multipliées par un coefficient; le coefficient, applicable aux rémunérations d'une année déterminée, est obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année envisagée.
Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa précédent sont afférentes à une année pour laquelle un indice des prix de détail a été publié, la conversion de celui-ci en indice des prix à la consommation s'obtient en multipliant l'indice des prix de détail par le coefficient 0,77.)
(Le Roi détermine toutefois les règles de réévaluation du montant des rémunérations fixées conformément aux règles visées à l'article 7, § 4, 4°, de la loi du 3 avril 1962.)
Au cas ou le coefficient est inférieur à 1, il sera porté à ce taux.
§ 2. (Les montants des pensions de retraite et de survie ainsi que les montants des prestations qui sont maintenues à leurs bénéficiaires en application de l'article 35, § 3, à l'exception toutefois des rentes et des allocations acquises en vertu des articles 14 et 50 à 55 de la loi du 18 juin 1930 portant révision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Quelle que soit la date à laquelle la pension prend cours, elle est considérée comme étant rattachée à l'indice-pivot auquel les pensions en cours sont payées.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux rentes prévues à l'article 14bis.)
§ 3. Le Roi fixe les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE II. _ De la pension de retraite et de la rente de vieillesse.
Article 10. § 1er. La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande, et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans s'il s'agit d'un homme et de 60 ans s'il s'agit d'une femme.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, elle peut prendre cours dans la période de cinq années qui précède les âges susvisés; dans ce cas, elle est réduite de 5 p.c. par année d'anticipation. (Si le bénéfice de la pension est demandé anticipativement, le coefficient de réduction applicable est celui afférent à l'âge accompli du demandeur au moment de la prise de cours de la pension.)
La pension est calculée en fonction du nombre d'années civiles au cours desquelles une rémunération réelle, fictive ou forfaitaire est attribuée conformément aux articles 3, § 1er, et 4, et qui constituent la carrière de l'employé. Le droit à la pension est acquis à raison de 1/45 pour les hommes et 1/40 pour les femmes, chaque année.
Pour chaque année, la rémunération afférente à celle-ci est prise en considération à raison de:
60 p.c. au minimum pour tous les employés, mariés ou non.
75 p.c. pour les employés dont l'épouse a cessé toute activité professionnelle autre qu'un travail occasionnel et ne jouit pas d'une pension de retraite et de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou de l'une des indemnités et allocations visées à l'article 5, alinéa 1er.
§ 2. (Lorsque la carrière comprend un nombre d'années supérieur à quarante-cinq pour l'homme et à quarante pour la femme, seules les rémunérations afférentes aux quarante-cinq ou quarante années les plus avantageuses sont prises en considération.
§ 3. Pour l'ouverture du droit à la pension de retraite, la preuve d'une occupation au travail antérieurement au 1er janvier 1926 n'est pas admise.
Lorsque deux conjoints peuvent prétendre chacun une pension de retraite dans le cadre de la présente loi, il n'est pas tenu compte de l'article 11 pour déterminer la carrière de l'épouse.
La demande introduite par un conjoint entraîne d'office la révision du montant de la pension précédemment octroyée à l'autre conjoint.
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