2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-07-2005)

Type Loi
Publication 1957-12-12
État En vigueur
Source Justel
articles 10
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Article 2. § 1. La gendarmerie est un service de police générale, compétent sur l'ensemble du territoire du Royaume pour la police administrative et la police judiciaire.

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'organisation et de l'administration générale de ce service national de police, placé sous son autorité, notamment en ce qui concerne l'organisation des unités, l'instruction et l'administration du personnel, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et les indemnités, la tenue, l'équipement, le matériel, l'approvisionnement.

Le Ministre de l'Intérieur est, dans l'exercice de sa compétence, assisté par le commandement général de la gendarmerie, auquel il s'adresse directement et qui lui assure l'appui administratif et logistique et lui donne les avis et informations nécessaires.

§ 2. Pour l'exécution de ses missions, la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur.

Elle est cependant placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui peut lui donner les directives générales nécessaires pour tout ce qui concerne :

1° l'exercice des missions de police judiciaire, sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près des Cours d'appel et de l'auditeur général près de la Cour militaire;

2° la police des cours et tribunaux, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 759 à 763 du Code judiciaire, aux articles 31 et 32 du Code de procédure pénale militaire et aux articles 181, 267, alinéa 2, 506 et 507 du Code d'instruction criminelle;

3° (...), la police des prisons et le transfèrement des détenus.

Article 9. Le siège et le ressort (...), des groupes, des districts et des brigades sont déterminés par le Roi.

Pour le surplus, l'organisation des unités et des services est déterminée par le Ministre de l'Intérieur ou, pour l'organisation détaillée de ceux-ci, par l'autorité de gendarmerie qu'il désigne.

Article 11. § 1. (La gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique.

Elle est également composée d'une catégorie de personnel de police spéciale.)

§ 2. Le corps opérationnel est composé d'officiers, de sous-officiers, de brigadiers et de gendarmes.

((NOTE : avec effet à partir du 01-04-1999 pour la police maritime, à partir du 01-06-1999 pour la police des chemins de fer et à partir d'une date non encore précisée pour la police aéronautique, les alinéas suivants sont ajoutés au § 2 : ) Le corps opérationnel comprend une catégorie de personnel à compétence de police spéciale. Elle est composée des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer qui sont transférés à leur demande et dans un grade équivalent vers ce corps. Ces membres du personnel sont chargés respectivement des missions visées aux articles 16bis, 16ter et 16quater de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Le Roi détermine les modalités du transfert. Il peut fixer des conditions particulières selon lesquelles les membres du personnel visés peuvent être promus en grade.

Les fonctionnaires de police des services de police spéciale qui passent au corps opérationnel de la gendarmerie et qui, avant le transfert, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité.

Le Roi détermine également, sur la proposition du Ministre compétent pour les Pensions, les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé au second alinéa. A partir de la date de leur transfert vers le corps opérationnel, les services que ces membres du personnel ont effectués auprès de la police spéciale, sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 peuvent à leur demande passer à la catégorie de personnel à compétence de police générale aux conditions déterminées par le Roi.)

§ 3. Le personnel du corps administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes, militaires ou civils. Leur rémunération est à charge du budget de la gendarmerie.

(Les militaires sont, à leur demande, soit désignés pour servir dans ce corps, soit transférés vers ce corps aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Dans ce dernier cas, ils cessent de faire partie des forces armées et perdent la qualité de militaire. Pour le surplus, les militaires transférés vers ce corps restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées. Les compétences que ces lois et règlements attribuent à l'égard de ces militaires respectivement au Ministre de la Défense nationale, au chef de l'état-major général, aux chefs d'état-major de chacune des forces armées, au chef du service médical, ou à des membres du personnel des forces armées, sont exercées, respectivement par le Ministre de l'Intérieur, le commandant de la gendarmerie, ou des membres du personnel de la gendarmerie. Les modifications apportées à ces lois et règlements (après le 1er janvier 1998) ne sont applicables aux militaires susvisés que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés. Peuvent seuls bénéficier du transfert, les militaires qui sont en service à la gendarmerie (au 1er janvier 1998 au plus tard).)

Les membres du personnel civil sont soit des membres du personnel statutaires, recrutés et nommés selon les modalités déterminées par le Roi ou utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité et selon les modalités déterminées par le Roi, soit des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail. Aucune forme de grève ne peut les dispenser d'assurer un service minimum indispensable au bon fonctionnement de la gendarmerie.

Si tous les emplois du corps administratif et logistique ne sont pas occupés par des militaires ou des civils, des membres du corps opérationnel peuvent également, tout en conservant leur statut, soit être affectés à ce corps, soit y exercer temporairement de tels emplois. Le Roi détermine les conditions et les modalités du passage d'un corps à l'autre.

Les membres du personnel du corps administratif et logistique ne peuvent remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV de la présente loi.

(§ 4. La catégorie de personnel de police spéciale comprend les membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique qui sont transférés à la gendarmerie. Ils sont chargés des missions visées aux articles 16bis et 16ter de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Le Roi détermine leur nombre et les modalités du transfert, sans qu'Il puisse y prévoir une limite d'âge.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er restent soumis aux lois et règlements statutaires qui sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique au moment déterminé par le Roi, en tenant compte des limitations définies à l'article 12bis. Les compétences que ces lois et règlements attribuent au Ministre dont le service de police concerné relève, aux membres du personnel de ce service de police et, le cas échéant, à d'autres autorités, sont exercées par le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne. Les modifications apportées de manière générale à ces lois et règlements sont applicables à ces membres du personnel. Les modifications qui ne concernent qu'une catégorie spéciale de personnel ne leur sont applicables que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Transports s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés.

Les lois et règlements qui en matière de pensions sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique continuent à s'appliquer aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, y compris les modifications apportées à ces dispositions après le transfert visé au même alinéa.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent à leur demande être transférés vers la catégorie de personnel à compétence spéciale ou celle à compétence générale du corps opérationnel de la gendarmerie aux conditions déterminées par le Roi. A partir de la date de ce transfert, l'alinéa 3 n'est plus d'application, mais les services que ces membres ont effectués auprès de la police maritime et de la police aéronautique sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.

Sur la proposition du Ministre compétent pour les Pensions, le Roi fixe les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé à l'alinéa 1er.)

Article 12. Le statut du personnel du corps opérationnel garantit l'autorité hiérarchique, la disponibilité et la neutralité de ses membres.

Sous réserve des dispositions relatives à la protection de la maternité applicables au personnel de la fonction publique, le personnel féminin est soumis aux mêmes conditions de travail que le personnel masculin appartenant au même corps.

Article 13. § 1. L'effectif du corps opérationnel de la gendarmerie comprend au maximum 790 officiers dont 40 femmes au moins et 14 600 membres du personnel au-dessous du rang d'officier dont 600 femmes au moins. L'effectif minimum des femmes doit être atteint pour le 31 décembre 1998. (NOTE : avec effet au 01-06-1999 pour la police des chemins de fer, les mots "14 600 membres du personnel" sont remplacés par les mots "14 773 membres du personnel". )

L'effectif du corps administratif et logistique comprend au maximum 2 500 membres du personnel, le personnel civil auxiliaire non compris.

(L'effectif de la catégorie de personnel de police spéciale comprend au maximum 222 membres du personnel. L'effectif maximum de la catégorie de personnel de police spéciale est diminué à concurrence du nombre de membres du personnel qui quittent cette catégorie de n'importe quelle manière et de la différence entre le nombre fixé par le Roi conformément à l'article 11, § 4, alinéa 2, et le nombre réel de membres de personnel transférés à la gendarmerie. L'effectif maximum du corps opérationnel est majoré dans la même mesure.)

Le personnel civil auxiliaire, engagé sous le régime du contrat de travail aux fins d'accomplir des tâches auxiliaires, spécifiques ou d'appoint, est limité à 920 emplois contractuels au maximum.

§ 2. Le Roi fixe pour le corps opérationnel, dans chaque grade ou groupe de grades, le nombre maximum d'officiers et de membres du personnel au-dessous du rang d'officier.

§ 3. Ne sont pas comptés dans l'effectif :

1° les membres du personnel qui suivent une formation, jusqu'à concurrence du dixième du total des effectifs fixés au § 1er;

2° les membres du personnel qui sont utilisés dans les ministères ou dans des organismes d'intérêt public.

(3° les membres du personnel qui font partie du personnel formateur des écoles visées à l'article 3.)

§ 4. Ne sont pas comptés dans l'effectif du corps opérationnel, les membres du personnel qui sont affectés au corps administratif et logistique en application de l'article 11, § 3, quatrième alinéa.

§ 5. Les membres du personnel du corps opérationnel visés aux 1° et 2° du § 3 ne peuvent être affectés à des missions de maintien de l'ordre, qu'en cas de nécessité constatée par le Conseil des Ministres et pour autant qu'ils aient recu une formation de neuf mois au moins.

Article 18. Tout commandant d'unité ou de détachement de la gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir pour le maintien de l'ordre public l'assistance de détachements des forces armées.
Article 44. L'action des autorités administratives légalement responsables du maintien de l'ordre s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition.

(Le bourgmestre peut requérir la gendarmerie en vue de l'exécution des missions de police administrative prévues dans les conventions visées à l'article 133bis, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, qu'il a conclues avec le commandant de brigade ou le commandant de district.)

Sans préjudice des obligations qui résultent pour certains membres de la gendarmerie de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, l'action des autorités judiciaires s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition. (...).

(Pour l'exécution des réquisitions adressées à la gendarmerie, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.

Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions de police, l'autorité requérante en est informée dans les meilleurs délais. (En cas de réquisition effectuée en application de l'alinéa 2, l'information adressée au bourgmestre comporte la mention des circonstances particulières qui rendent impossible le respect de ces recommandations ou indications.)

Pour l'exécution des réquisitions, le Ministre de la Justice ou le Ministre de l'Intérieur peut, chacun pour ce qui le concerne, à la demande de l'autorité requérante, donner ordre de se conformer aux recommandations et indications de cette autorité.)

Article 48. Les réquisitions visant à obtenir le concours de la gendarmerie pour l'exécution de ses missions sont adressées au commandant de district territorialement compétent ou aux autorités supérieures de gendarmerie compétentes.

Les autorités supérieures de gendarmerie, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent l'exécution des missions effectuées à la suite d'une réquisition.

Les mesures prises à cet égard par ces autorités sont portées à la connaissance des autorités requérantes.'une mission spéciale et délimitée sont adressées au commandant de district ou de brigade.

Article 60. (Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec la gendarmerie pour donner force à la loi, est tenu de se conformer aux réquisitions qui lui sont adressées par l'officier de gendarmerie. Bien que l'officier de gendarmerie ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.)

L'usage des armes par les troupes qui n'appartiennent pas à la gendarmerie est, dans ce cas, régi par (l'article 38, 1° et 3°, de la loi sur la fonction de police) de la présente loi.

Article 63. (Abrogé)
Article 64. (Abrogé)
Article 65. Le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande du Ministre de la Défense nationale, fournir à l'intérieur ou en dehors du territoire du Royaume les détachements de gendarmerie nécessaires pour assurer, à des endroits déterminés, la police des militaires. Ces détachements sont placés sous les ordres du commandant de district qui est compétent pour cet endroit ou de l'autorité désignée par les Ministres si cet endroit se trouve en dehors du territoire du Royaume.
Article 69. (Abrogé)
Article 70bis. (§ 1.) Dans les cas où l'appel fait à la gendarmerie n'est pas réglé en vertu de la loi, des membres du personnel et des biens de la gendarmerie peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique effectuées contre paiement pour autant que :

1° les missions légales ne soient pas mises en péril;

2° les prestations aient un caractère humanitaire ou culturel ou contribuent à une aide à la nation;

3° les prestations consistent en la mise à la disposition de personnel ou de biens immeubles, le prêt de biens, la livraison de biens de consommation ou la prestation de services.

Les modalités du paiement des prestations sont déterminées par le Roi.

(§ 2. A la demande d'une personne morale et de l'accord du Ministre du Budget, le Ministre de l'Intérieur peut faire effectuer par la gendarmerie et contre remboursement intégral des coûts, des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel. Le Roi détermine les modalités de la demande et du calcul des coûts.

Les missions de police administrative effectuées au profit d'une personne de droit public fédéral n'exercant pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement.)

Article 72. Les dépenses relatives à la gendarmerie font l'objet d'un budget administratif spécial.

(Dans le cadre des limites budgétaires annuelles, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les dépenses relatives à la gendarmerie d'une partie des montants versés en application des articles 54bis et 70bis.)

Article 15. Sans préjudice des fonctions déterminées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la gendarmerie sont fixées par la loi sur la fonction de police.
Article 17. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 33. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)

TITRE IV. - FONCTIONS DE LA GENDARMERIE.

Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)

TITRE V. - RAPPORTS DE LA GENDARMERIE AVEC LES AUTORITES.

CHAPITRE I. - Principe général.

Article 43. (Abrogé)
Article 2bis. § 1. Le Ministre de la Justice est associé, d'initiative ou à sa demande, à l'organisation et à l'administration de la gendarmerie, conformément aux §§ 2 à 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions visées à l'article 2, § 2.

Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de la Justice, il informe ce dernier de ses raisons.

§ 2. La signature du Ministre de l'Intérieur et celle du Ministre de la Justice sont requises pour :

1° tout projet de loi relatif à la gendarmerie;

2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :

a)

à l'application du § 4;

b)

aux attributions du commandant de la gendarmerie;

c)

au service général de la gendarmerie;

3° le budget administratif spécial visé à l'article 72.

§ 3. L'avis conforme du Ministre de la Justice est requis pour :

1° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :

a)

à l'application de l'article 9, alinéa 1er;

b)

à l'application de l'article 13, § 2;

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