1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des forces armées.] (L 2005-07-16/31, art. 17, 017; En vigueur : 10-08-2005) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 208, 019 et 020; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)

Type Loi
Publication 1958-03-15
État Abrogée
Source Justel
articles 31
Historique des réformes JSON API
Article 1. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant (...), il faut :

1° (abrogé);

2° (abrogé);

3° Etre âgé de 19 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

4° (Abrogé) ;

5° (avoir la qualité de candidat officier et, sous réserve de l'application (de l'article 2), avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats.)

(Les mêmes conditions pour être nommé au grade de lieutenant sont d'application pour le candidat officier de carrière du recrutement spécial.)

(Alinéa 3 abrogé)

(Alinéa 4 abrogé)

Article 2. Pour être nommé au grade de médecin sous-lieutenant, de pharmacien sous-lieutenant, de dentiste sous-lieutenant ou de vétérinaire sous-lieutenant, il faut :

1° (remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°;

2° être titulaire selon le cas du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires (, de docteur en médecine vétérinaire, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste);

3° (...)

Article 5. (Abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 74, 015; En vigueur : 13-02-2006);

3° selon les règles que le Roi fixe, posséder les qualités morales, caratérielles et physiques indispensables à l'état d'officier.

Le Roi détermine les conditions que les candidats doivent remplir pour participer aux cours et épreuves, visés à l'(alinéa 1er, 2°), ainsi que la nature de ceux-ci. Il peut dispenser les titulaires de certains diplômes de tout ou partie du cycle de formation.

Article 6. <Abrogé)
Article 10.
Article 61. (Abrogé)

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 63. (Abrogé)
Article 80bis.
Article 14. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° à la demande de l'officier :

a)

pour convenances personnelles;

b)

par interruption de carrière;

c)

pour raisons familiales;

2° imposé par l'autorité :

a)

pour motif de santé;

b)

par mesure disciplinaire;

c)

par suspension par mesure d'ordre.

Article 15. Les officiers qui le demandent peuvent être retirés temporairement de leur emploi par le Ministre de la (Défense) pour convenances personnelles.

(Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.)

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la (Défense), la durée de tous les retraits temporaires d'emploi (pour convenances personnelles) ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière de l'officier.

(NOTE : alinéas 4, 5 et 6 retirés de l'article 15 pour former l'art. 14bis. )

Article 16. Le Roi détermine le temps pendant lequel l'officier peut être absent pour motif de santé.

(Après une absence pour motif de santé, l'officier peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire à travailler à mi-temps. La période d'une demi-journée au minimum, pendant laquelle l'officier bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doit être comptée dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle l'officier souffre de la même maladie.)

Est définitivement hors d'état de continuer à servir, l'officier qui suite à la décision d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.

Au cours de cette période, le Roi peut retirer temporairement de son emploi, pour motif de santé, l'officier qui, suite à la décision d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.

Article 17. (L'officier peut, pour une durée déterminée, être retiré de son emploi par mesure disciplinaire.)

La mesure est prise par le Roi. Elle est toutefois prise par le Ministre de la (Défense) lorsque sa durée ne doit pas excéder un mois.

Article 18.

1er. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un officier dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des forces armées, il peut, d'office ou sur la proposition des chefs hiérarchiques de l'officier, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.

La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire.

§ 2. L'officier concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.

Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises.

Toutefois, lorsque les circonstances matérielles rendent impossible d'entendre l'officier préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, le Ministre de la Défense peut suspendre sur décision motivée un officier sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le Ministre de la Défense sur la base du dossier, en ce compris l'audition de l'officier concerné.

§ 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois.

En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, et sur rapport motivé du Ministre de la Défense, la suspension peut être prolongée par périodes de trois mois, par le Roi. La durée totale de la suspension ne peut dépasser les deux ans.

Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire.

§ 4. Lorsqu'un officier suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est interrompue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté de l'officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un officier qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension est retardée de plein droit jusqu'à la mise en liberté de l'officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier.

Article 25. (Abrogé)
Article 26. § 1. La période de suspension par mesure d'ordre, visée à l'article 18 de la présente loi, est convertie en période d'activité, si aucune sanction ayant pour effet le retrait emploi n'est prononcée.

Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.

Si la démission d'office de l'emploi, la destitution sans sursis prévue à l'article 6 du Code pénal militaire et celle prévue par l'article 19 du Code pénal, la dégradation militaire ou l'interdiction sans sursis d'un des droits énuméres à l'article 31 du Code pénal est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.

§ 2. La période passée en détention préventive, est convertie en période d'activité lorsque la détention préventive n'est pas suivie d'une condamnation visée à l'alinéa suivant.

Lorsque la période de détention préventive est suivie d'une condamnation inconditionnelle sans sursis à une peine privative de liberté, cette période est convertie en non-activité.

§ 3. Lorsqu'un officier est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite de l'officier pendant l'absence sont incompatibles avec son état d'officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 23, alinéa 2, 3 et 4.

CHAPITRE II. - Le grade.

Article 27. § 1er. Les officiers sont affectés à un des corps déterminés par le Roi.

Cette affectation se fait suivant une des manières définies aux articles 28 à 31.

§ 2. En outre, dans certains corps, les officiers sont affectés dans une des spécialités déterminées par le Roi.

Cette affectation se fait suivant une des manières définies aux articles 27bis à 31.

§ 3. Les officiers de la force terrestre cessent d'appartenir à un corps et, le cas échéant, à une spécialité dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général.

Article 31. Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle (affectation) des officiers, le Roi ordonne les transferts nécessaires.

CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.

Article 33. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.
Article 34. § 1. L'ancienneté relative des sous-lieutenants ou des officiers d'un grade équivalent nommés à la même date et qui ont participé à un même examen, est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Roi, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.

L'ancienneté relative des sous-lieutenants ou des officiers d'un grade équivalent nommes à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Roi, des différents classements établis et du nombre d'officiers nommés.

§ 2. L'ancienneté relative des officiers titulaires d'un grade autre que celui de sous-lieutenant ou d'un grade équivalent, nommés à ce grade à la même date, est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent. A ancienneté égale dans les grades inférieurs, l'ancienneté relative dans le grade de sous-lieutenant est déterminante.

Article 35. Est décomptée de l'ancienneté dans le grade :

1° pour toute sa durée, toute période de retrait temporaire d'emploi ou de non-activité autre que la période de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé;

2° la moitié de la période de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé si ce retrait temporaire d'emploi trouve son origine dans un fait étranger au service.

L'ancienneté dans le grade dont l'officier est titulaire est modifiée, en fonction de l'application qui lui est faite de l'alinéa 1er, suivant les règles fixées par le Roi.

Article 36. L'officier qui, avant son admission au cycle de formation visé à l'article 1er, (alinéa 1er, 5°), a suivi avec succès les études supérieures sur base desquelles il est recruté, est rattaché à la promotion de référence que le Roi détermine.
Article 37. L'officier transféré en application de l'article 29 ou de l'article 31 prend rang dans son nouveau corps (et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité) avec son grade et son ancienneté dans ce grade.

L'officier transféré en application de l'article 30 est classé dans son nouveau corps (et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité) à la suite des officiers de même ancienneté dans son grade. Toutefois, si cet officier est, par la suite, à nouveau transféré en application de l'article 29 ou de l'article 31, il retrouvera son classement d'origine.

Article 38. (abrogé)
Article 41. Les grades d'officier supérieur et général sont conférés au choix du Roi suivant les règles qu'Il détermine.

(Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :

1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;

2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;

3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.)

Article 44. § 1. (Les nominations ont lieu au sein du corps ou, le cas échéant, au sein de la spécialité auxquels les officiers appartiennent, en application des dispositions de l'article 27, §§ 1er et 2.)

§ 2. (Les officiers généraux sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades.

Toutefois, les officiers visés à l'article 27, § 3, sont nommés au sein de la force.)

§ 3. Les officiers supérieurs (...) sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre (les forces et) les corps dans ces grades.

§ 4. Le paragraphe 3 n'est pas applicable aux corps de la force terrestre désignés par le Roi.

Article 42.
Article 43.
Article 64. (Abrogé)
Article 65. (Abrogé)
Article 66. (Abrogé)
Article 67. (Abrogé)
Article 83. (Abrogé)
Article 85. (Abrogé)
Article 8. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 8 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° A la force terrestre, à la force aérienne (...) et à la gendarmerie :

a)

officiers subalternes :

1.

Sous-lieutenant;

Lieutenant;

Capitaine;

4.

Capitaine-commandant.

b)

Officiers supérieurs :

1.

Major;

2.

Lieutenant-colonel;

3.

Colonel.

c)

Officiers généraux :

1.

Général-major;

2.

Lieutenant général.

2° A la force navale :

a)

Officiers subalternes :

1.

Enseigne de vaisseau de deuxième classe;

2.

Enseigne de vaisseau;

3.

Lieutenant de vaisseau;

4.

Lieutenant de vaisseau de première classe.

b)

Officiers supérieurs :

1.

Capitaine de corvette;

2.

Capitaine de frégate;

3.

Capitaine de vaisseau.

(c) Officiers généraux :

1.

amiral de division;

2.

vice-amiral.)

3° Au service médical :

A. Pour les officiers médecins :

a)

officiers subalternes :

1.

médecin sous-lieutenant;

2.

médecin lieutenant;

3.

médecin capitaine;

4.

médecin commandant.

b)

officiers supérieurs :

1.

médecin major;

2.

médecin lieutenant-colonnel;

3.médecin colonel.

c)

officiers généraux :

1.

médecin général-major;

2.

médecin lieutenant-général.

B. Pour les officiers pharmaciens, dentistes et vétérinaires : les mêmes grades que ceux des médecins, en remplacant toutefois le mot "médecin" par "pharmacien", "dentiste" et "vétérinaire" selon le cas.

C. Pour les officiers autres que ceux cités aux A et B ci-dessus : les mêmes grades que ceux des officiers subalternes et des officiers supérieurs de la force terrestre.)

(Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et du service médical et le grade de rang correspondant de la force terrestre et de la force aérienne.)

L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.

§ 2. (Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général ou d'amiral pour l'exercice des emplois suivants :

1° chef de la Maison militaire du Roi;

2° (chef de la défense).

Il peut également conférer ce grade, par voie de commission, pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Le grade de général ou d'amiral est hiérarchiquement immédiatement supérieur au grade de lieutenant-général ou de vice-amiral.

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