29 MARS 1958. _ Loi relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes
Article 4. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire et sauf dans les cas déterminés à l'alinéa 2, les personnes désignées par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Le Ministre de la défense nationale désigne les personnes chargées de la même mission :
1° sur le domaine militaire;
2° en tous autres lieux qu'il détermine, où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés, des appareils ou substances capables d'émettre des radiations ionisantes et destinés aux besoins des forces armées;
3° à l'occasion de transports qu'il ordonne, d'appareils et substances précités.
Ces personnes exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, troisième alinéa, ces personnes disposent également des attributions suivantes.
Selon les distinctions établies à l'article 4, alinéas 1er et 2, elles ont en tout temps libre accès aux usines, entrepôts, hôpitaux, et plus généralement à tous établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des radiations ionisantes.
Elles peuvent procéder à la saisie des appareils ou des substances qui seraient produits, fabriqués, détenus, transportés ou utilisés dans des conditions qui ne répondraient pas aux prescriptions de la loi ou de ces arrêtés d'exécution.
Elles peuvent, dans les mêmes cas, et indépendamment de poursuites judiciaires éventuelles, prendre d'office toutes mesures propres à rendre inoffensives les sources de radiations ionisantes qui constitueraient un danger pour la santé de la population.
(Elles peuvent, en ce qui concerne les moyens de transport et les emballages qui ne répondent pas aux prescriptions de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, prendre toutes les mesures urgentes requises et notamment en interdire l'utilisation, y apporter les scellés ou les confisquer.
Les mesures visées à l'alinéa précédent, cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de dix jours, à moins qu'elles ne soient ratifiées dans ce délai par le fonctionnaire dirigeant du service auquel appartient le fonctionnaire qui les a prises. La personne responsable de l'infraction est entendue avant cette ratification.)
Article 2. Le Roi (à l'exclusion de l'autorité communale) est autorisé à soumettre à des conditions ayant pour objet la protection de la santé de la population (et de l'environnement), l'importation, la production, la fabrication, la détention, le transit, le transport, l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution et l'emploi à des fins commerciales, industrielles, scientifiques, médicales ou autres, d'appareils ou de substances capables d'émettre des radiations ionisantes. Il peut également réglementer, à cette même fin, l'élimination et l'évacuation des substances radioactives.
(alinéa 2 abrogé)
Article 3bis. § 1. Le Roi peut déterminer des redevances qui sont percues :
1° au profit de l'Etat ou des organismes de contrôle agréés pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance, résultant de l'application des mesures prises en exécution de l'article 2;
2° au profit de l'Etat pour couvrir, en tout ou en partie, les frais résultant de l'application des mesures prises en exécution de l'article 3, notamment en ce qui concerne le plan d'urgence pour des risques nucléaires.
(Les redevances visées à l'alinéa 1er, 1°, sont versées en partie au Fonds de sécurité technique des installations nucléaires et en partie au Fonds de protection contre les radiations ionisantes.
Les redevances visées à l'alinéa 1er, 2°, sont versées au Fonds pour les risques d'accidents nucléaires créé au sein du budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.)
Il fixe le taux et les modalités de paiement de ces redevances.
Les arrêtés à prendre en exécution du présent paragraphe sont contresignés par les ministres qui ont l'Emploi et le Travail, l'Environnement et les Affaires économiques dans leurs attributions. En ce qui concerne les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, les arrêtés doivent être contresignés, en outre, par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
§ 2. Les redevances percues en application du § 1er, 2°, sont attribuées et utilisées selon les modalités suivantes :
1° le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions fait chaque année une proposition sur l'emploi des redevances précitées.
2° Le bénéfice des redevances percues est réparti par le Roi entre les départements concernés en la matière, sur la proposition des ministres qui ont l'Emploi et le Travail et l'Environnement dans leurs attributions, après avoir obtenu l'accord du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:Radiations ionisantes: les radiations produisant sur leur passage l'ionisation directe ou indirecte de la matière;Substances radioactives: les substances constituées par un élément quelconque émettant des radiations ionisantes ou contenant un tel élément.
Article 3. Le Roi (à l'exclusion de l'autorité communale) est autorisé, lorsqu'un événement imprévu met en péril la santé de la population (et l'environnement) , à prendre à l'égard des producteurs, fabricants, détenteurs, transporteurs ou utilisateurs d'appareils ou substances capables d'émettre des radiations ionisantes, toutes mesures imposées par les circonstances et destinées à la sauvegarde de la population (et de l'environnement). Le Roi (à l'exclusion de l'autorité communale) est également autorisé à prescrire dans les mêmes circonstances et aux mêmes fins, toutes mesures propres à écarter les dangers pouvant résulter de la contamination accidentelle de lieux, de matières ou de produits quelconques par des substances radioactives.
Article 4bis. Le transport des appareils et substances visés à l'article 2 ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet. Le Roi règle l'agrément.
Article 6. Les dispositions des articles 4 et 5 ne préjudicient en rien à l'application de la loi concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire et des arrêtés pris en exécution de cette loi.
Article 7. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi sont punies d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement.Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront porté entrave à l'exercice de la mission des personnes visées à l'article 4.
Article 8. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
Article 8bis. Le Roi peut, à tout moment, suspendre et annuler les décisions d'administrations décentralisées qui ont un effet direct ou indirect sur le transport de substances radioactives ou d'appareils contenant de telles substances.
Article 9. Les arrêtés à prendre en exécution des (articles 2, alinéa 1er, et 3) de la présente loi seront délibérés en Conseil des Ministres.
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