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28 AVRIL 1958. - Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-1985 et mise à jour au 12-06-2018)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. Article1. Le Roi désigne parmi les organismes d'intérêt public dont le personnel est doté d'un statut légal ou réglementaire, ceux dans lesquels les pensions de retraite et les pensions de veuves et d'orphelins sont régies par la présente loi.Le Roi procède aux désignations sur la proposition conjointe du Ministre auquel ressortit l'exercice du contrôle sur l'organisme et du Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions. Il détermine pour chaque organisme la date à partir de laquelle la loi sera applicable à celui-ci.
Article 12. Les pensions de retraite prévues par les articles 2 et 8 sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et payées par l'Etat.Chaque année le montant des dépenses effectuées à ce titre pendant l'année précédente est réparti entre les organismes désignés en application de l'article 1er, au prorata des traitements payés, au cours de la même année, à leur personnel pourvu d'une nomination définitive ou d'une nomination y assimilée.Sont ajoutées à ce montant les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, et afférentes à des services rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er ainsi qu'aux organismes visés à l'article 5.Sont défalquées de ce montant :1° Les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services autres que ceux rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er et aux organismes visées à l'article 5;2° Les sommes versées, en vertu d'une subrogation au profit de l'Etat et qui se rapportent à des services rendus dans les organismes désignés en application de l'article 1er et dans les organismes visés à l'article 5.
Article 12bis.
Article 13. § 1. L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions, est subrogé dans les droits que les bénéficiaires des pensions de retraite prévues par les articles 2 et 8 tiennent du régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel qui leur était antérieurement applicable, en raison des services qu'ils ont rendus aux organismes d'intérêt public, dans la mesure où ces services sont pris en considération pour le calcul des pensions de retraite.(§ 2. L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, jouit de la même subrogation en raison des services pris en considération pour établir les pensions de retraite allouées en vertu de la présente loi et qui sont rendus :a) à l'Etat;b) aux autres pouvoirs ou organismes visés par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.) § 3. L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions, est subrogé dans les droits que les bénéficiaires des articles 4 et 9 de la présente loi tiennent, en raison des services admissibles rendus par le défunt aux organismes désignés en vertu de l'article premier et aux organismes visés à l'article 5 du régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, qui leur était applicable avant que la présente loi n'ait effet à leur égard.(§ 4. Le Roi détermine les modalités d'application de la subrogation prévue aux §§ 1er à 3.) (§ 5. Les agents qui tiennent des droits d'un régime de pension autre que celui qui est institué par la présente loi sont obligés de les faire valoir.Le paiement de la pension est suspendu tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation.En cas d'introduction tardive de la demande, les sommes dans lesquelles l'Etat aurait dû être subrogé sont récupérées sur la pension.) § 6. En ce qui concerne les droits dérivant des contrats d'assurance, la subrogation prévue ci-avant n'est applicable qu'aux avantages correspondant aux cotisations dont la charge était supporté par les organismes désignés en vertu de l'article premier et par les organismes visés à l'article 5.(§ 7. Les sommes versées au Trésor du chef de la subrogation prévue par les §§ 1er et 2 dans les droits que les intéressés tiennent du régime de pension de retraite des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés, sont réparties entre les pouvoirs et organismes qui supportent la charge de la pension de retraite proportionnellement au montant de la quote-part qui leur incombe.En ce qui concerne les pouvoirs et organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 est applicable, à l'exclusion de l'Etat et des organismes d'intérêt public visés par la présente loi, la part de la subrogation qui leur revient en vertu de l'alinéa précédent est défalquée de la quote-part de pension mise à leur charge.) (§ 8. Lorsque la subrogation visée aux §§ 1er et 3 porte sur des rentes, le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions peut décider, si le débirentier y consent, que cette subrogation s'opérera en une fois, par le transfert au Trésor public de leurs réserves mathématiques.)

CHAPITRE I. - Champ d'application.

CHAPITRE II. - Des pensions de retraite et de survie.

Section 1. - De la pension de retraite.

Article 2. Les agents des organismes désignés en application de l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, bénéficient d'un régime de pensions de retraite identique à celui des agents de l'administration générale de l'Etat.
Article 3. § 1. Les services qui sont susceptibles de conférer des droits à une pension de retraite à charge du Trésor public, sont pris en considération tant pour établir le droit à la pension de retraite visée à l'article 2 que pour en fixer le montant.

Le supplément de dépense découlant de l'admission des dits services est à charge de l'Etat.

§ 2. Les services rendus aux organismes désignés en vertu de l'article premier et aux organismes visés à l'article 5 et qui sont susceptibles d'être supputés pour le calcul de la pension prévue à l'article 2, sont pris en considération tant pour établir le droit aux pensions de retraite à charge du Trésor public, que pour en fixer le montant.

§ 3. Lorsqu'il est fait application du § 1er ou du § 2, les majorations de pension à provenir des services militaires et des services y assimilés, des services coloniaux, des bonifications de toute nature, à l'exclusion des avantages attachés aux diplômes, sont réparties entre l'Etat et les organismes d'intérêt public proportionnellement à la durée des services administratifs rendus de part et d'autre.

Section 2. - De la pension de survie.

Article 4. § 1. Les dispositions légales relatives aux pensions des veuves et orphelins du personnel civil de l'Etat s'appliquent aux personnes visées à l'article 2 ainsi qu'à leurs ayants droit.

§ 2. Les pensions allouées en vertu du § 1er sont à charge du Trésor public.

§ 3. Les retenues effectuées en exécution du § 1er sur le traitement des personnes visées à l'article 2 ainsi que les contributions dérivant d'engagements qu'elles souscrivent sont versées au Trésor public.

Section 3. - Dispositions communes aux pensions de retraite et de survie.

Article 5. Sont susceptibles d'être pris en considération tant pour établir le droit aux pensions de retraite et de survie prévues aux articles 2 et 4, que pour en fixer le montant, les services rendus, soit en vertu d'une nomination régulière, soit en vertu d'une nomination déclarée nulle par l'arrêté-loi du 5 mai 1944, aux organismes d'intérêt public supprimés, dont les attributions ont été reprises en tout ou en partie par les organismes désignés en vertu de l'article premier.
Article 6. En vue de l'application de la présente loi, le Roi peut, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions, assimiler les positions administratives dans lesquelles se sont trouvés les agents des organismes désignés en vertu de l'article premier et des organismes visés à l'article 5, à des dispositions correspondantes prévues par le statut des agents de l'Etat et par ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

Article 7. Sont pris en considération pour la liquidation des pensions prévues par l'article 4, tous les services accomplis en vertu d'une nomination à titre définitif dans les organismes d'intérêt public avant que ceux-ci ne fassent l'objet de la désignation prévue à l'article 1er, ainsi que dans les organismes visés à l'article 5.
Article 8. La pension de retraite telle qu'elle est prévue aux articles 2 et 3 est accordée aux membres du personnel des organismes désignés en application de l'article premier ainsi qu'aux membres du personnel des organismes visés à l'article 5, qui étaient nommés à titre définitif et qui, antérieurement à l'application de la présente loi à l'organisme dont ils faisaient partie ou à l'organisme qui a repris ses attributions, ont cessé leurs services soit en raison de leur âge, soit parce qu'ils étaient atteints d'infirmités les mettant définitivement hors d'état de continuer leurs fonctions.
Article 9. Les pensions des veuves et orphelins telles qu'elles sont prévues à l'article 4 sont accordées aux ayants droit des personnes visées à l'article 8.

Ces pensions sont aussi accordées aux ayants droit des membres du personnel des organismes désignés en vertu de l'article premier et des organismes visés à l'article 5, qui étaient nommés à titre définitif et qui sont décédés en activité de service, antérieurement à l'application de la présente loi à l'organisme dont ils faisaient partie ou à l'organisme qui a repris ses attributions.

Article 10. Les pensions de retraite à charge du Trésor public sont revisées, le cas échéant, en tenant compte des dispositions de l'article 3, § 2.
Article 11. Le montant des arrérages mensuels résultant de l'application des articles 8 et 9 ne peut être inférieur, en ce qui concerne les personnes pensionnées avant l'application de la présente loi à l'organisme dont elles faisaient partie, ou à l'organisme qui a repris ses attributions, à l'ensemble des avantages dont elles bénéficiaient en raison des services rendus à l'Etat, aux organismes désignés en vertu de l'article premier et aux organismes visés à l'article 5.

CHAPITRE IV. - Administration et comptabilité.

Article 12ter. La somme forfaitaire de 500 millions de francs visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2, est répartie, chaque année, entre d'une part, les organismes visés à l'article 12 et d'autre part, les pouvoirs et organismes visés à l'article 12bis, proportionnellement à la contribution que chacun de ces pouvoirs ou organismes doit supporter en application de ces mêmes articles.

La présente disposition cesse d'être applicable à partir du 1er janvier 1995.

Article 13bis. Lorsque le chapitre Ier du titre Ier de la loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé est appliqué aux personnes visées par la présente loi, les subrogations prévues à l'article 13 sont limitées aux avantages autres que ceux qui sont prévus (par la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés en raison d'une occupation exercée en qualité d'ouvrier ou d'employé.)

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

Article 14. § 1. L'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 19 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat est remplacé par la disposition suivante : ...

§ 2. Le Roi peut abroger les dispositions légales relatives au régime des pensions applicable aux membres du personnel des organismes qu'Il désigne en vertu de l'article premier et à leurs ayants droit, à partir du moment où la présente loi aura effet à leur égard.

Article 15. § 1 et 2. (abrogés)

§ 3. Les organismes d'intérêt public accordent à leurs agents définitifs ou stagiaires qui bénéficient du régime de pensions prévu par la présente loi, un pécule de vacances, un pécule familial de vacances, des allocations familiales et des allocations de naissance, d'un montant égal à ceux que l'Etat alloue à ses agents et aux mêmes conditions.

§ 4 et 5. (abrogés)

Article 16. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.