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28 AVRIL 1958. - Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-1985 et mise à jour au 12-06-2018)

Texte en vigueur a fecha 1980-10-01
Article 1. Article1. Le Roi désigne parmi les organismes d'intérêt public dont le personnel est doté d'un statut légal ou réglementaire, ceux dans lesquels les pensions de retraite et les pensions de veuves et d'orphelins sont régies par la présente loi.Le Roi procède aux désignations sur la proposition conjointe du Ministre auquel ressortit l'exercice du contrôle sur l'organisme et du Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions. Il détermine pour chaque organisme la date à partir de laquelle la loi sera applicable à celui-ci.
Article 12. Les pensions de retraite prévues par les articles 2 et 8 sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et payées par l'Etat.Chaque année le montant des dépenses effectuées à ce titre pendant l'année précédente est réparti entre les organismes désignés en application de l'article 1er, au prorata des traitements payés, au cours de la même année, à leur personnel pourvu d'une nomination définitive ou d'une nomination y assimilée.Sont ajoutées à ce montant les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, et afférentes à des services rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er ainsi qu'aux organismes visés à l'article 5.Sont défalquées de ce montant :1° Les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services autres que ceux rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er et aux organismes visées à l'article 5;2° Les sommes versées, en vertu d'une subrogation au profit de l'Etat et qui se rapportent à des services rendus dans les organismes désignés en application de l'article 1er et dans les organismes visés à l'article 5.