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28 AVRIL 1958. - Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-1985 et mise à jour au 12-06-2018)

Texte en vigueur a fecha 1989-07-12
Article 1. Article1. Le Roi désigne parmi les organismes d'intérêt public dont le personnel est doté d'un statut légal ou réglementaire, ceux dans lesquels les pensions de retraite et les pensions de veuves et d'orphelins sont régies par la présente loi.Le Roi procède aux désignations sur la proposition conjointe du Ministre auquel ressortit l'exercice du contrôle sur l'organisme et du Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions. Il détermine pour chaque organisme la date à partir de laquelle la loi sera applicable à celui-ci.(Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'un organisme d'intérêt public placé sous le contrôle d'une Communauté ou d'une Région a été autorisé par ou en vertu d'un décret, à participer au régime de pension organisé par la présente loi, le Roi procède à la désignation de cet organisme, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions.)
Article 12. (§ 1.) Les pensions de retraite prévues par les articles 2 et 8 sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et payées par l'Etat. Chaque année le montant des dépenses effectuées à ce titre pendant l'année précédente est réparti entre les organismes désignés en application de l'article 1er, au prorata des traitements payés, au cours de la même année, à leur personnel pourvu d'une nomination définitive ou d'une nomination y assimilée.Sont ajoutées à ce montant les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, et afférentes à des services rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er ainsi qu'aux organismes visés à l'article 5.Sont défalquées de ce montant :1° Les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services autres que ceux rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er et aux organismes visées à l'article 5;2° Les sommes versées, en vertu d'une subrogation au profit de l'Etat et qui se rapportent à des services rendus dans les organismes désignés en application de l'article 1er et dans les organismes visés à l'article 5.(§ 2. Pour l'application du § 1er, chaque organisme est tenu de verser au Trésor public, avant l'expiration de chaque trimestre, des avances professionnelles égales au quart du montant prévisible de la dépense qui lui incombe pour l'année en cours. Ce montant est fixé par le Ministre dont relève l'Administration des pensions.Les avances provisionnelles versées au cours d'une année sont déduites de la charge que l'organisme devra supporter pour cette année, l'excédent éventuelle venant en déduction de l'avance provisionnelle qui suivra la clôture du compte annuel.§ 3. A titre transitoire, les organismes visés au § 1er seront seulement tenus de verser au Trésor public le montant prévu au § 1er, alinéa 2, augmenté d'une somme forfaitaire de 500 millions de francs. Ce régime prendra cours pour la répartition des dépenses afférentes à l'exercice 1985 et s'appliquera pour la dernière fois l'année ou l'addition des sommes forfaitaires dépassera le montant prévisible des dépenses à répartir pour cette même année, tel qu'il aura été évalué par le Ministre dont relève l'Administration des pensions.Toutefois, la somme forfaitaire, afférente à cette dernière année, sera, le cas échéant, réduite de manière telle que l'addition des sommes forfaitaires soit égale au montant prévisible des dépenses à répartir pour cette même année.Le montant cumulé des sommes versées par chaque organisme au titre de sa participation dans les forfaits visés au présent paragraphe vient en déduction de la dépense réelle qui lui incombe pour la dernière année de la période transitoire.§ 4. Chaque organisme est tenu :

1° de communiquer à l'Administration des pensions, avant le 1er février de chaque année, le montant des traitements payés au personnel visé au § 1er, alinéa 2, durant l'année précédente;

2° de verser le montant qui lui incombe en application du § 1er, dans les deux mois de la notification de l'indication de ce montant par l'Administration des pensions.§ 5. L'organisme qui reste en défaut de satisfaire, dans les délais prévus, aux obligations du § 2, alinéa 1er, ou du § 4, 2°, est de plein droit redevable envers le Trésor public d'un intérêt de retard sur les sommes dues. Le taux de cet intérêt est égal au taux d'escompte de la Banque Nationale de Belgique augmenté de 2 %.L'organisme qui n'a pas satisfait aux obligations prévues par le paragraphe 4, 1°, est de plein droit redevable envers le Trésor public d'une amende égale, par mois entier de retard, à 0,1 % du montant visé par cette alinéa.Le produit de ces intérêts et amendes est affecté au financement des pensions des ayants droit des personnes visées à l'article 59 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.)

Article 12bis.