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28 AVRIL 1958. - Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-1985 et mise à jour au 12-06-2018)

Texte en vigueur a fecha 1997-05-10
Article 1. Article1. Le Roi désigne parmi les organismes d'intérêt public dont le personnel est doté d'un statut légal ou réglementaire, ceux dans lesquels les pensions de retraite et les pensions de veuves et d'orphelins sont régies par la présente loi.

Le Roi procède aux désignations sur la proposition conjointe du Ministre auquel ressortit l'exercice du contrôle sur l'organisme et du Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions. Il détermine pour chaque organisme la date à partir de laquelle la loi sera applicable à celui-ci.

(Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'un organisme public placé sous le contrôle d'une Communauté, d'une Région ou de la Commission communautaire commune, a été autorisé par un décret ou une ordonnance ou en vertu d'un de ceux-ci, à participer au régime de pension organisé par la présente loi, le Roi procède à la désignation de cet organisme, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions.)

Article 12. (§ 1.) Les pensions de retraite prévues par les articles 2 et 8 sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et payées par l'Etat.

Chaque année le montant des dépenses effectuées à ce titre pendant l'année précédente, (augmenté d' une somme forfaitaire de 500 millions de francs) est réparti entre les organismes désignés en application de l'article 1er, au prorata des traitements payés, au cours de la même année, à leur personnel pourvu d'une nomination définitive ou d'une nomination y assimilée.

Sont ajoutées à ce montant les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, et afférentes à des services rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er ainsi qu'aux organismes visés à l'article 5.

Sont défalquées de ce montant :

1° Les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services autres que ceux rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er et aux organismes visées à l'article 5;

2° Les sommes versées, en vertu d'une subrogation au profit de l'Etat et qui se rapportent à des services rendus dans les organismes désignés en application de l'article 1er et dans les organismes visés à l'article 5.

(3° les contributions versées en vertu de l'article 12bis, § 1er.)

§ 2. (Rapporté.)

§ 3. (Rapporté.)

§ 4. Chaque organisme est tenu :

(1° de communiquer à l'Administration des pensions, avant le 1er mars de chaque année, la liste des personnes visées au § 1er, alinéa 2, auxquelles il a versé, au cours de l'année précédente, une rémunération soumise à la retenue prévue à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Cette liste doit comporter le montant des traitements payés à chacune de ces personnes ainsi que le montant global de ces traitements;)

2° de verser le montant qui lui incombe en application du § 1er, dans les deux mois de la notification de l'indication de ce montant par l'Administration des pensions.

§ 5. L'organisme qui reste en défaut de satisfaire, dans les délais prévus, aux obligations (...) du § 4, 2°, est de plein droit redevable envers le Trésor public d'un intérêt de retard sur les sommes dues. Le taux de cet intérêt est égal (au taux de l'intérêt légal,) augmenté de 2 %.

L'organisme qui n'a pas satisfait aux obligations prévues par le paragraphe 4, 1°, est de plein droit redevable envers le Trésor public d'une amende égale, par mois entier de retard, à 0,1 % du montant visé par cette alinéa.

Le produit de ces intérêts et amendes est affecté au financement des pensions des ayants droit des personnes visées à l'article 59 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.)

Article 12bis. § 1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'un organisme désigné en application de l'article 1er, du personnel de cet organisme est transféré vers d'autres pouvoirs ou organismes qui ne participent pas au régime de pension instauré par la présente loi, ces autres pouvoirs ou organismes sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'organisme désigné en application de l'article 1er qui ont été pensionnés en cette qualité avant la restructuration ou la suppression de cet organisme.

La contribution de chacun de ces autres pouvoirs ou organismes est fixée chaque année et pour la première fois en 1991 par l'Administration des pensions. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la masse des pensions de retraite, visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient, fixé à la date du transfert de personnel, qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré à l'autre pouvoir ou organisme représente par rapport à la masse salariale globale de l'organisme désigné en application de l'article 1er. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive ou assimilée sont pris en compte.

Les montants qui, en application de l'article 12, § 1er, alinéas 3 et 4, sont ajoutés ou défalqués du montant global des pensions à répartir, sont pris en compte pour l'application de l'alinéa 2 à concurrence de la proportion que la masse des pensions visées à cet alinéa représente par rapport au montant global des pensions à répartir.

L'article 12, § 5, alinéa 1er, est applicable de plein droit aux montants dus en vertu du présent paragraphe.

§ 2. Si des services accomplis auprès d'un organisme désigné en application de l'article 1er et qui a fait l'objet d'une restructuration ou a été supprimé, sont pris en considération dans une pension de retraite ou une quote-part de pension de retraite à charge du Trésor public ou payée par celle-ci, la pension ou quote-part de pension afférente à ces services est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge du pouvoir ou de l'organisme vers lequel l'agent de l'organisme désigné en application de l'article 1er a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

L'alinéa 1er cesse d'être applicable à partir de la date d'affiliation, au régime instauré par la présente loi, de l'organisme vers lequel l'agent a été transféré.

Les quotes-parts visées à l'alinéa 1er ne sont pas prises en compte pour l'application du § 1er, alinéa 3.

Si les services visés à l'alinéa 1er ne sont pas pris en considération pour une pension de retraite ou une quote-part de pension de retraite à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, l'organisme qui ne participe pas au régime de pension instauré par la présente loi doit supporter la moitié des cotisations qui, dans le cadre de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, feront l'objet d'un transfert.

§ 3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues au § 1er, les pouvoirs ou organismes visés par ces dispositions sont tenus de communiquer à l'Administration des pensions toutes les informations relatives à la répartition de la masse salariale de l'organisme qui a fait l'objet d'une restructuration ou qui a été supprimé. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert du personnel. Toutefois, pour les organismes qui ont fait l'objet d'une restructuration ou qui ont été supprimés avant l'entrée en vigueur de la présente section, cette communication doit intervenir au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Les dispositions de l'article 12, § 5, alinéa 2, sont applicables de plein droit à l'organisme qui n'a pas satisfait aux obligations prévues par le présent paragraphe.

Article 13. § 1. L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions, est subrogé dans les droits que les bénéficiaires des pensions de retraite prévues par les articles 2 et 8 tiennent du régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel qui leur était antérieurement applicable, en raison des services qu'ils ont rendus aux organismes d'intérêt public, dans la mesure où ces services sont pris en considération pour le calcul des pensions de retraite.(§ 2. L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, jouit de la même subrogation en raison des services pris en considération pour établir les pensions de retraite allouées en vertu de la présente loi et qui sont rendus :a) à l'Etat;b) aux autres pouvoirs ou organismes visés par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.) § 3. L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions, est subrogé dans les droits que les bénéficiaires des articles 4 et 9 de la présente loi tiennent, en raison des services admissibles rendus par le défunt aux organismes désignés en vertu de l'article premier et aux organismes visés à l'article 5 du régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, qui leur était applicable avant que la présente loi n'ait effet à leur égard.(§ 4. Le Roi détermine les modalités d'application de la subrogation prévue aux §§ 1er à 3.) (§ 5. Les agents qui tiennent des droits d'un régime de pension autre que celui qui est institué par la présente loi sont obligés de les faire valoir.Le paiement de la pension est suspendu tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation.En cas d'introduction tardive de la demande, les sommes dans lesquelles l'Etat aurait dû être subrogé sont récupérées sur la pension.) § 6. En ce qui concerne les droits dérivant des contrats d'assurance, la subrogation prévue ci-avant n'est applicable qu'aux avantages correspondant aux cotisations dont la charge était supporté par les organismes désignés en vertu de l'article premier et par les organismes visés à l'article 5.(§ 7. Les sommes versées au Trésor du chef de la subrogation prévue par les §§ 1er et 2 dans les droits que les intéressés tiennent du régime de pension de retraite des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés, sont réparties entre les pouvoirs et organismes qui supportent la charge de la pension de retraite proportionnellement au montant de la quote-part qui leur incombe.En ce qui concerne les pouvoirs et organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 est applicable, à l'exclusion de l'Etat et des organismes d'intérêt public visés par la présente loi, la part de la subrogation qui leur revient en vertu de l'alinéa précédent est défalquée de la quote-part de pension mise à leur charge.) (§ 8. Lorsque la subrogation visée aux §§ 1er et 3 porte sur des rentes, le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions peut décider, si le débirentier y consent, que cette subrogation s'opérera en une fois, par le transfert au Trésor public de leurs réserves mathématiques.)