28 AVRIL 1958. - Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-1985 et mise à jour au 12-06-2018)
Article 1. Article1. Le Roi désigne parmi les organismes d'intérêt public dont le personnel est doté d'un statut légal ou réglementaire, ceux dans lesquels les pensions de retraite et les pensions de veuves et d'orphelins sont régies par la présente loi.
Le Roi procède aux désignations sur la proposition conjointe du Ministre auquel ressortit l'exercice du contrôle sur l'organisme et du Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions. Il détermine pour chaque organisme la date à partir de laquelle la loi sera applicable à celui-ci.
(Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'un organisme public placé sous le contrôle d'une Communauté, d'une Région ou de la Commission communautaire commune, a été autorisé par un décret ou une ordonnance ou en vertu d'un de ceux-ci, à participer au régime de pension organisé par la présente loi, le Roi procède à la désignation de cet organisme, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions.)
Article 12. § 1. Les pensions de retraite prévues par les articles 2 et 8 sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et payées par l'Etat.
§ 2. Les organismes désignés en application de l'article 1er sont tenus de verser au Trésor public une contribution correspondant à un pourcentage des traitements mensuels payés à leur personnel pourvu d'une nomination définitive ou d'une nomination y assimilée. Ce pourcentage est égal à la proportion que le montant estimé des dépenses de l'année en cours représente par rapport au montant estimé pour cette même année de la masse salariale de l'ensemble des organismes affiliés au régime. Il est fixé annuellement par l'Administration des pensions et communiqué aux organismes affiliés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède.
§ 3. Pour la détermination du montant des dépenses visées au § 2 :
1° sont pris en compte :
les pensions de retraite visées au § 1er;
les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, et afférentes à des services rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er ainsi qu'aux organismes visés à l'article 5;
les transferts de cotisations qui se rapportent à des services rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er ainsi qu'aux organismes visés à l'article 5, et effectués en application de l'article 4 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.
2° sont défalqués :
les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services autres que ceux rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er et aux organismes visés à l'article 5;
les sommes versées en vertu d'une subrogation au profit de l'Etat et qui se rapportent à des services rendus dans les organismes désignés en application de l'article 1er et dans les organismes visés à l'article 5;
les contributions versées en vertu de l'article 12bis, § 1er;
les transferts de cotisations effectués en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 août 1970 pris en exécution des articles 3 et 14 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, et afférents à des services rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er ainsi qu'aux organismes visés à l'article 5.
(e) les provisions mensuelles et la régularisation pour l'année qui précède, versées en application de l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 27 février 1997 portant exécution de l'article 56, alinéa 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.)
§ 4. La contribution que chaque organisme est tenu de verser en application du § 2, doit parvenir au Trésor public au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la rémunération a été payée au personnel de l'organisme.
§ 5. L'organisme qui reste en défaut de satisfaire, dans le délai prévu, à l'obligation du § 4, est de plein droit redevable envers le Trésor public d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le premier jour du mois qui suit celui durant lequel le versement aurait dû être effectué.
Le produit de ces intérêts est affecté au fonds organique du Budget des pensions dénommé " Fonds des pensions de survie ".
Article 12bis. § 1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'un organisme désigné en application de l'article 1er, du personnel de cet organisme est transféré vers d'autres pouvoirs ou organismes qui ne participent pas au régime de pension instauré par la présente loi, ces autres pouvoirs ou organismes sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'organisme désigné en application de l'article 1er qui ont été pensionnés en cette qualité avant la restructuration ou la suppression de cet organisme.
La contribution de chacun de ces autres pouvoirs ou organismes est fixée chaque année et pour la première fois en 1991 par l'Administration des pensions. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la masse des pensions de retraite, visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient, fixé à la date du transfert de personnel, qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré à l'autre pouvoir ou organisme représente par rapport à la masse salariale globale de l'organisme désigné en application de l'article 1er. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive ou assimilée sont pris en compte.
Les montants qui, en application de l'article 12, § 1er, alinéas 3 et 4, sont ajoutés ou défalqués du montant global des pensions à répartir, sont pris en compte pour l'application de l'alinéa 2 à concurrence de la proportion que la masse des pensions visées à cet alinéa représente par rapport au montant global des pensions à répartir.
L'article 12, § 5, alinéa 1er, est applicable de plein droit aux montants dus en vertu du présent paragraphe.
§ 2. Si des services accomplis auprès d'un organisme désigné en application de l'article 1er et qui a fait l'objet d'une restructuration ou a été supprimé, sont pris en considération dans une pension de retraite ou une quote-part de pension de retraite à charge du Trésor public ou payée par celle-ci, la pension ou quote-part de pension afférente à ces services est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge du pouvoir ou de l'organisme vers lequel l'agent de l'organisme désigné en application de l'article 1er a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
L'alinéa 1er cesse d'être applicable à partir de la date d'affiliation, au régime instauré par la présente loi, de l'organisme vers lequel l'agent a été transféré.
Les quotes-parts visées à l'alinéa 1er ne sont pas prises en compte pour l'application du § 1er, alinéa 3.
Si les services visés à l'alinéa 1er ne sont pas pris en considération pour une pension de retraite ou une quote-part de pension de retraite à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, l'organisme qui ne participe pas au régime de pension instauré par la présente loi doit supporter la moitié des cotisations qui, dans le cadre de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, feront l'objet d'un transfert.
§ 3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues au § 1er, les pouvoirs ou organismes visés par ces dispositions sont tenus de communiquer à l'Administration des pensions toutes les informations relatives à la répartition de la masse salariale de l'organisme qui a fait l'objet d'une restructuration ou qui a été supprimé. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert du personnel. Toutefois, pour les organismes qui ont fait l'objet d'une restructuration ou qui ont été supprimés avant l'entrée en vigueur de la présente section, cette communication doit intervenir au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Les dispositions de l'article 12, § 5, alinéa 2, sont applicables de plein droit à l'organisme qui n'a pas satisfait aux obligations prévues par le présent paragraphe.