31 MAI 1958. - Loi réglementant les combats et exhibitions de boxe. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1991-03-27/35, art.45, 1°, 002; En vigueur : 13-04-2007) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 2001-03-08/33, art. 22; En vigueur : 24-12-2002) - (NOTE 3 : Abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2006-01-30/40, art. 41, 2°; En vigueur : 22-04-2006) - (NOTE 4 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2007-07-19/69, art. 18, 1°; En vigueur : indéterminée ) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 24-08-2007.)
Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. Les combats et exhibitions de boxe ne peuvent être organisés et la pratique de la boxe n'est permise, que dans des conditions de nature à épargner aux pugilistes, dans toute la mesure du possible, les fractures, blessures, lésions internes ou externes sérieuses.
Le Roi détermine ces conditions et prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de leur observation.
Il peut aussi, s'il l'estime utile, subordonner à des conditions analogues, l'organisation et les exhibitions de matches de catch ou de lutte de tout genre ainsi que la pratique de ces sports.
Article 2. Il sera percu à charge des organisateurs de combats et exhibitions de boxe, de catch et de lutte une redevance destinée à couvrir les frais de contrôle en application de l'article premier.
Le Roi détermine le montant de cette redevance ainsi que les modalités de sa perception.