Article 15. Sans préjudice des pouvoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.Dans la recherche et la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Article 16. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 peuvent, dans l'exercice de leur mission:1° pénétrer librement à toute heure du jour de la nuit sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux, occupés par les personnes tant physiques que morales visées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'importateur de diamant brut, l'employeur, leurs préposés ou mandataires, ainsi que toute personne qu'ils jugent nécessaire sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite soit par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, soit en vertu d'une autre loi et d'en établir des copies ou extraits;c) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 17. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
Article 18. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 24. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés royaux, se prescrit par (trois ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action. Les infractions visées à l'article 20 sont considérées, pour le calcul du délai de prescription, comme des infractions continues.