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12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.] <L 1999-03-26/30, art. 81, 005; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 28-12-2012)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-01
Article 15. Sans préjudice des pouvoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.Dans la recherche et la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Article 16. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 peuvent, dans l'exercice de leur mission:1° pénétrer librement à toute heure du jour de la nuit sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux, occupés par les personnes tant physiques que morales visées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'importateur de diamant brut, l'employeur, leurs préposés ou mandataires, ainsi que toute personne qu'ils jugent nécessaire sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite soit par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, soit en vertu d'une autre loi et d'en établir des copies ou extraits;c) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 17. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
Article 18. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 24. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés royaux, se prescrit par (trois ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action. Les infractions visées à l'article 20 sont considérées, pour le calcul du délai de prescription, comme des infractions continues.
Article 23. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 1. Il est institué un Fonds social pour les ouvriers diamantaires.
Article 2. Ce Fonds a pour mission le financement, l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers diamantaires.
Article 2bis. Toutes les personnes important du diamant brut sont tenues au paiement d'une cotisation destinée à permettre au Fonds social de remplir la mission dont il est chargé par l'article 2. Le montant de la cotisation, due par ces personnes, est égal à 1/3 p.c. de la valeur du diamant brut qu'elles importent.

(Le Roi peut toutefois accorder dispense de cette cotisation lorsque la valeur du diamant visée à l'alinéa précédent ne dépasse pas 300 francs par carat.

En outre le Roi arrête les mesures nécessaires en vue de mettre l'obligation de payer une cotisation en concordance avec les obligations internationales de la Belgique.

Le Roi peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi.)

Article 4. Le Fonds social est géré paritairement et est composé:

D'une part, soit de délégués des organisations représentatives d'employeurs qui sont représentées à la Commission paritaire nationale de l'industrie diamantaire, soit de représentants des importateurs de diamant, soit de représentants de ces deux catégories de personnes;

D'autre part, de délégués des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la même commission paritaire.

Article 5. Les statuts du Fonds doivent mentionner:

1° La dénomination et le siège de l'organisme;

2° L'objet en vue duquel il est institué;

3° Les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par le Fonds, la nature et le montant de ceux-ci, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation;

4° (Le mode et le délai de perception de la cotisation prévue à l'article 2bis.)

5° (Abrogé)

6° Le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;

7° Le mode d'établissement du bilan et des comptes;

8° La forme et le délai dans lesquels il est fait rapport au Ministre du Travail, par l'organisme de gestion du Fonds, sur l'accomplissement de sa mission;

9° Le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine.

Article 6. L'organe de gestion détermine annuellement la quotité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du Fonds.

L'organe de gestion détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration. Ils comprennent notamment:

1° Les frais de perception et de recouvrement des cotisations;

2° Les frais de liquidation des prestations;

3° Les frais de contrôle.

Article 8bis. Les contestations relatives au paiement des cotisations dues au fonds social pour les ouvriers diamantaires sont de la compétence du tribunal du travail.
Article 10. Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont applicables aux prestations en espèces du Fonds social.
Article 12. Un contrôle est exercé sur la gestion du Fonds par un reviseur ou un expert comptable. Ce reviseur ou cet expert comptable est désigné par le Ministre du Travail.

Ce reviseur ou cet expert comptable a un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du Fonds, sans jamais pouvoir s'immiscer dans la gestion de celui-ci.

Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures généralement quelconques du Fonds.

Le reviseur ou l'expert comptable informe régulièrement l'organe de gestion du Fonds du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge utiles.

Article 14. En cas de déséquilibre financier, mettant en péril l'existence du Fonds ou le service des prestations qu'il assure, le Ministre du Travail, après rapport du reviseur, ou de l'expert comptable invite le Fonds à prendre les mesures que la situation commande. La demande du Ministre doit être motivée.

A défaut par le Fonds de prendre ces mesures dans le délai fixé par le Ministre, le Roi les arrête d'office.

Article 25. Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, peut être exclu du bénéfice des prestations octroyées par le Fonds social pour les ouvriers diamantaires, pour une durée qui ne peut excéder treize semaines, ou vingt-six semaines en cas de récidive, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment le bénéfice desdites prestations, soit par une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, soit en omettant de faire une déclaration à laquelle il est tenu, soit en produisant un document inexact ou falsifié.
Article 26. Se prescrit par trois ans:1° à dater du jour où la cotisation est devenue exigible, l'action dirigée contre la personne tenue au paiement des cotisations du chef de non-paiement de ces cotisations;2° à dater du jour où la prestation devait être liquidée , l'action d'un bénéficiaire contre le Fonds social pour les ouvriers diamantaires.
Article 27. Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique, à la requête du Fonds social pour les ouvriers diamantaires, les sanctions prévues par l'article 25.
Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : "12 AVRIL 1960. - Loi portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires.")