16 MAI 1960. - Loi relative au Patrimoine culturel mobilier de la Nation. (NOTE : abrogée pour la Communauté française par DCFR 2002-07-11/62, art. 36; En vigueur : 24-09-2002) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2017-02-20/19, art. 31, 002; En vigueur : 17-04-2017) (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ORD 2019-04-25/21, art. 51, 003; En vigueur : 01-07-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2017 et mise à jour au 17-05-2019)
Texte en vigueur a fecha 2017-04-17
Article 1. En vue d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel de la nation, le Roi peut réglementer, et notamment subordonner à une autorisation, l'exportation des oeuvres énumérées ci-après qui ont plus de cent ans d'âge ou dont les auteurs sont décédés depuis plus de cinquante ans :
a)
Les peintures, sculptures, estampes et dessins, quelles qu'en soient la nature, l'origine ou la technique d'exécution;
b)
Les produits des arts décoratifs tels que tapisseries, orfèvrerie, dinanderie et autres métaux ouvragés, céramiques, émaux et vitraux;
c)
Les lettres autographes, manuscrits, incunables et pièces d'archives.
Toutefois, l'exportation des oeuvres importées en Belgique après la mise en vigueur de la présente loi et qui y sont demeurées pendant moins de trente ans ne peut être subordonnée à une autorisation.
Article 2. L'autorisation ne peut être refusée que dans les cas exceptionnels où l'exportation sollicitée est de nature à causer un dommage grave au patrimoine culturel de la nation.
Article 3. Il est institué, au Ministère de l'Instruction publique, une Commission nationale du patrimoine culturel chargée de donner un avis au Ministre sur toute mesure de nature à sauvegarder le patrimoine culturel mobilier du pays.
Elle donne notamment son avis sur le caractère dommageable des exportations sollicitées.