16 JUIN 1960. - Loi plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 28-06-2012)
Article 3octies. § 1er. Un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances sont alloués annuellement, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une pension de retraite (ou de survie) garantie par la présente loi qui réunissent les conditions suivantes :
avoir effectivement bénéficié de la pension pour le mois de mai de l'année en cours;
en ce qui concerne les assurés bénéficiaires d'une pension de retraite, avoir atteint ou atteindre dans le cours de l'exercice l'âge normal d'entrée en jouissance de cette pension.
§ 2. Pour le bénéficiaire d'une pension de retraite qui réunit les conditions exigées dans le régime de pension des travailleurs salariés pour l'octroi d'une pension de retraite calculée sur base de 75 p.c. de la rémunération, le montant du pécule de vacances et celui du pécule complémentaire de vacances sont fixés aux taux maximums prévus en faveur des travailleurs salariés; ils sont fixés aux taux minimums pour les autres bénéficiaires.
Toutefois, la prestation globale du pécule de vacances et du pécule complémentaire de vacances est limitée au montant des pensions à charge de l'Office afférentes au mois de mai de l'année envisagée.
§ 3. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à des avantages de même nature que ceux prévus au § 1er en vertu d'un autre régime de sécurité sociale ou en application de dispositions légales accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, il lui est attribué à charge de l'Office un pécule de vacances dont le montant est égal au montant total des pécules déterminés conformément au § 2 sous déduction du montant de ces avantages.
Article 3nonies. § 1er. (A partir du 1er janvier 2007, il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé d'un assuré qui a été assujetti au régime de pension des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, s'il n'a pas été déchu de l'autorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée n'est plus liquidée pendant la durée d'un nouveau mariage.)
(Le droit à la pension de retraite prévue à l'alinéa 1er est reconnu :
1° aux ressortissants d'un des Etats membres de l'Espace économique européen (et aux ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale);
2° aux ressortissants de la Confédération suisse;
3° aux apatrides et aux réfugiés tels qu'ils sont définis à l'article 18ter ;
4° aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
5° aux (ex-conjoints) d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.) -07-20/32, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-1990 ; voir également l'art. 150 de L 2004-08-09/30>
qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, lorsqu'elles résident dans l'un de ces Etats;
3° aux apatrides et aux réfugiés tels qu'ils sont définis à l'article 18ter, lorsqu'ils résident dans la Communauté économique européenne.
§ 2. La pension de retraite visée au § 1er est payable intégralement au (conjoint divorcé) qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Lorsque l'épouse divorcée exerce une activité professionnelle, (la pension de retraite, est payée intégralement, réduite ou suspendue) conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.
La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui (au cours duquel l'intéressé) en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui (au cours duquel l'intéressé) atteint l'âge de (65 ans).
(Lorsqu'au moment du divorce, l'épouse âgée de cinquante-cinq ans ou plus, bénéficiait d'une partie de la pension du mari, le droit à la pension d'épouse divorcée est examiné d'office. Dans ce cas la pension d'épouse divorcée prend cours le lendemain du jour ou le divorce produit ses effets à l'égard des tiers.)
(Lorsqu'au moment du divorce, l'intéressé de 65 ans ou plus, bénéficiait d'une partie de la pension de l'assuré, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné d'office. Dans ce cas la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour ou le divorce produit ses effets à l'égard des tiers.)
§ 3. (Le montant de la pension de retraite visée au § 1er est égal à 56,25 % de la pension de retraite prévue en faveur de l'assuré en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage. Toutefois, lorsque les personnes désignées au § 1er étaient le conjoint d'un assuré de nationalité autre que celle d'un Etat membre de l'Espace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite à prendre en considération est celle qui aurait été acquise, dans les mêmes conditions d'âge et de cotisations, en faveur d'un assuré de nationalité belge.)
(La pension de retraite du conjoint divorcé est recalculée lorsque la pension de retraite de l'assuré est majoré ou pourrait être majorée en application des dispositions de l'article 10bis.)
Le montant de la pension de retraite (de l'assuré) est calculé à l'âge de (65 ans). Toutefois, lorsque l'âge auquel l'assuré a cessé de participer à l'assurance et l'âge qu'il avait atteint à la date (à partir de laquelle le divorce produit ses effets à l'égard des tiers) sont supérieurs à (65 ans), la pension est calculée à celui de ces deux âges le plus proche de (65 ans).
§ 4. (Lorsque (le conjoint divorcé) bénéficie d'une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d'un autre régime de pension belge ou étranger ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public, la partie de cette pension, se rapportant aux périodes visées au § 3, alinéa 1er, vient en déduction du montant de la pension de retraite prévue par le présent article.
Le Roi peut déterminer les règles relatives au calcul du montant déductible des pensions autres que celles attribuées en vertu de la présente loi.)
Article 8. L'Etat belge garantit les prestations pour soins de santé, prévues à charge du Fonds des invalidités des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi en faveur :
des anciens employés, en raison des seuls services accomplis antérieurement au 1er juillet 1960, ainsi qu'en faveur des membres de leur famille; la garantie ne sort ses effets qu'à l'âge fixé par les dispositions légales en fonction de ces services;
de la veuve et des orphelins bénéficiaires d'une rente ou d'une allocation en vertu des dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré lorsque l'employé a effectué la durée minimum de services prévue pour l'application des dispositions du littera a) ci-dessus ou est décédé au cours d'une période de services effectifs antérieurement au 1er janvier 1942 ou, à partir de cette date, au cours d'une période d'assujettissement à l'assurance antérieurement au 1er juillet 1960;
de la veuve dont le mari a effectué le minimum de service prévu pour l'application des dispositions du littera a) ci-dessus, qui bénéficie de la réversibilité de la pension civique ou du supplément de la rente attaché à la Médaille commémorative du Congo et qui remplit les conditions exigées pour l'obtention d'une allocation à charge du Fonds spécial d'allocations;
des victimes d'un accident du travail et des personnes atteintes d'une maladie professionnelle lorsque l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960 ou que l'employé a cessé d'être exposé au risque de maladie professionnelle avant cette date, ainsi qu'en faveur des membres de leur famille;
1° de la veuve et des orphelins bénéficiaires d'une rente en application des dispositions légales organisant la réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960 ou que l'employé a cessé d'être exposé au risque de maladie professionnelle avant cette date;
2° de la veuve et des orphelins de la victime, d'un accident du travail survenu avant le 1er juillet 1960 ou d'une personne atteinte d'une maladie professionnelle ayant cessé d'être exposée au risque avant cette date;
des employés bénéficiaires de l'assurance contre la maladie ou l'invalidité, lorsque la maladie a été contractée ou que l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960, ainsi qu'en faveur des membres de leur famille;
de la veuve et des orphelins bénéficiant d'allocations de l'assurance contre la maladie ou l'invalidité, lorsque la maladie a été contractée ou que l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960.
(Les frais relatifs aux prestations de santé sont remboursés pour autant que et dans la mesure où leur remboursement est prévu par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnies, coordonnée le 14 juillet 1994, et par ses arrêtés d'exécution et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.)
(Par "membres de leur famille" visés à l'alinéa 1er, a), d) ou f), il y a lieu d'entendre : les personnes qui sont considérées comme des personnes à la charge des titulaires en application des dispositions relatives à l'assurance soins de santé de la loi précitée, coordonnee le 14 juillet 1994.)
Article 18bis. § 1er. Les allocations, rentes et indemnités prévues en faveur des orphelins à l'article 3, c, ainsi qu'aux articles 4 et 5, les allocations familiales prévues à l'article 6, a et b, les allocations prévues à l'article 7 en faveur des enfants ou des orphelins des malades ou invalides sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions prévues à l'article 62, alinéa 7, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
(§ 2. Ces allocations, rentes et indemnités sont également payées:
(jusqu'à l'âge de 25 ans), lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un contrat de louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
sans limite d'âge, si l'enfant bénéficiaire se révèle totalement incapable d'exercer ne profession quelconque, en raison de son état physique ou mental et qu'il réside en Belgique.
Toutefois, les allocations d'orphelins ne sont payées en application du littéra b, que si l'incapacité a été constatée avant l'âge de 18 ans et que l'une des conditions suivantes soit remplie;
que l'assuré ait accompli des services d'une durée de seize années au moins, congés compris, donnant lieu à l'attribution des prestations prévues par l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi;
que son décès se soit produit au cours d'une période d'assujettissement à l'assurance;
que, jusqu'à la date de son décès, l'assuré ait bénéficié ou ait été en droit de bénéficier d'une allocation garantie en application de l'article 7.
L'incapacité est constatée de la manière déterminée par le Roi.)
(§ 3. Lorsque les prestations sont acquises en application des dispositions du § 2, leur montant ne peut excéder celui prévu par les dispositions légales relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés.
En ce cas, lorsque d'autres prestations peuvent être obtenues en application de dispositions légales ou réglementaires, seule reste due la différence entre ces prestations et ledit montant, limité conformément à l'alinéa précédent.)
Article 1. (abrogé)
Article 2. (abrogé)
Article 3. (§ 1er.) L'Etat belge garantit :
les rentes de retraite et de veuves assurées par les cotisations versées à la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi en application de dispositions légales ou réglementaires pour des périodes de services antérieures au 1er juillet 1960;
les allocations de retraite et de veuves à charge du Fonds d'allocations pour employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et du Fonds spécial d'allocation, pour les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1942;
les allocations d'orphelins à charge des mêmes organismes en raison des services accomplis avant le 1er juillet 1960;
les majorations appliquées, antérieurement au 1er janvier 1960, aux rentes et allocations visées aux a) et b) ci-dessus;
les majorations appliquées, antérieurement au 1er janvier 1960, à charge du Fonds d'allocations pour employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, aux rentes et allocations attribuées en réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
(L'allocation prévue à l'article 46 des décrets relatifs à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, coordonnés le 25 janvier 1952, est attribuée à la veuve pour les services antérieurs au 1er janvier 1942 même lorsque le mariage a été contracté après l'entrée en jouissance de la rente de retraite, mais pour autant qu'il l'ait été un an avant le décès de l'assuré.
L'allocation prévue à l'article 72 des mêmes décrets est attribuée à la veuve même lorsque le mariage a été contracté après que l'employé a atteint l'âge de 55 ans, pour autant qu'il l'ait été un an avant le décès de celui-ci.)
Toutefois, pour les bénéficiaires de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants de pays avec lesquels aura été conclu un accord de réciprocité, la garantie est limitée, en ce qui concerne les allocations et majorations visées aux littéras b) à e) du premier alinéa, à la partie de ces prestations correspondant au rapport existant entre l'avoir de l'organisme d'assurance au 30 juin 1960 et la valeur à cette date de ses engagements futurs. Ce rapport sera fixé par arrêté royal.
(§ 2. A partir du 1er janvier 2007, une rente ou allocation de survie est attribuée au conjoint survivant au décès d'un assuré qui bénéficie des prestations visées au § 1er, alinéa 1er, a), b) ou d), ou qui pouvait y prétendre.
Les allocations visées au § 1er, alinéas 2 et 3, sont attribuées au conjoint survivant.
La durée d'un an de mariage, contracté après la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse, n'est pas requise si une des conditions suivantes est remplie :
1° un enfant est né du mariage;
2° au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;
3° le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.
Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le jour du décès.
Lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'assuré et le conjoint survivant et que l'un des deux n'a pas atteint l'âge de 65 ans, le taux de la rente ou de l'allocation est modifié conformément aux tarifs et barèmes repris dans les dispositions réglementaires visées à l'article 9.
§ 3. La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée.)
Article 3bis. § 1er. Aux personnes qui peuvent prétendre à des rentes et allocations de retraite en vertu de la législation relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, il est alloué, à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, un complément dont le montant annuel est égal à (20) p.c. du montant total annuel des rentes et allocations de retraite et des majorations appliquées à celles-ci avant le 1er janvier 1960, que leur assure cette législation.
Le montant annuel du complément prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder (2 563,57 euros).
(alinéa 3 abrogé)
Dans le cas d'entrée en jouissance anticipée de la pension de retraite, le complément prévu à l'alinéa 1er n'est alloué qu'à partir de l'âge normal de la pension.
Dans le cas d'entrée en jouissance de la pension de retraite avant l'âge de 55 ans, le montant maximal prévu à l'alinéa 2 est affecté du coefficient de réduction qui serait applicable à la pension de retraite si l'âge était de 55 ans.
(§ 2. Les périodes ayant donné lieu au paiement, en faveur de personnes désignées au paragraphe 1er de l'allocation aux malades ou aux invalides, visée à l'article 7, donnent lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
Sont prises en considération les périodes antérieures au 55e anniversaire du bénéficiaire ou à la date d'entrée en jouissance anticipée de la pension de retraite, dans la mesure ou la durée des périodes de services et de congé donnant lieu à l'attribution de la pension de retraite visée au § 1er est inférieure à vingt années. (La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation complémentaire de retraite visée à l'article 3decies n'est pas prise en considération pour la détermination de la période de vingt années de services et de congé.)
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