28 JUIN 1960. - Loi relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 14-10-2003)

Type Loi
Publication 1960-07-15
État En vigueur
Source Justel
articles 5
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Article 2. Les militaires bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont considérés comme ayant, pendant toute la durée de leurs prestations militaires, été assujettis sans interruption aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatives à l'emploi et au chômage et à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, lorsque dans les trente jours à dater de leur licenciement ils ont acquis la qualité de travailleur assujetti à cet arrêté-loi, d'ouvrier mineur, de marin de commerce ou d'agent définitif de la Société nationale des Chemins de fer belges; ou se sont fait inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Office national de l'Emploi ou se sont trouvés en état d'incapacité de travail au sens de la réglementation concernant l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité.
Article 4. § 1. Le Ministre de la Défense nationale verse à l'Office national de sécurité sociale au profit des militaires, bénéficiaires des dispositions du présent chapitre - sans préjudice du § 2 - pour chacun des six mois précédant leur licenciement, une somme représentant 2 p.c. d'une rémunération fixée à (125 EUR) par mois.

Le Roi peut, sur proposition commune du Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre de la Défense nationale, modifier le montant de cette rémunération.

§ 2. Le Ministre de la Défense nationale verse au profit des militaires auxquels s'applique le statut du personnel militaire du cadre temporaire de la force terrestre, aérienne et navale et du service médical, fixé par le chapitre II de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, pour chacun des douze mois précédant leur licenciement, une somme représentant 2 p.c. de la dernière rémunération mensuelle brute de l'intéressé.

§ 3. Après avoir prélevé sur le produit des cotisations les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, l'Office national de Sécurité sociale en verse le solde aux Offices de l'Emploi.

§ 4. Le Ministre de la Défense nationale délivre aux militaires intéressés, le jour où ils quittent l'armée, une attestation de licenciement dans le nombre d'exemplaires nécessaires.

Les militaires remettent un exemplaire de cette attestation dans les trente jours ouvrables de leur licenciement à l'un des organismes assureurs institués dans le cadre de la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; s'ils réclament le bénéfice des allocations de chômage, ils remettent le second exemplaire à l'un des organismes payeurs prévus par la législation sur le chômage.

CHAPITRE Ier. _ Chômage et assurance en cas de maladie ou d'invalidité.

Article 1. Bénéficient des dispositions du présent chapitre, les militaires qui, sans en avoir fait la demande, sont rendus à la vie civile pour quelque motif que ce soit, à l'exception:1° Des militaires qui effectuent leur terme de service actif ou un rappel prévu par la législation sur la milice;

2° Des militaires maintenus sous les armes en application de la législation sur la milice;

3° Des officiers de réserve qui effectuent un rappel ou une prestation de courte durée prévus à l'article 62 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et de réserve;

4° Des militaires qui bénéficient d'une pension de retraite en vertu des lois sur les pensions militaires lorsque le montant annuel de cette pension s'élève au moins au montant des allocations principales de 300 jours de chômage, majoré de 40 p.c.

Article 3. L'octroi éventuel d'une prime ou d'un pécule de départ aux militaires bénéficiaires des dispositions du présent chapitre, ne fait pas obstacle au paiement des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Article 5. L'Etat alloue à l'Office national de l'emploi une subvention dont le montant est calculé conformément aux dispositions relatives au chômage.

CHAPITRE II. _ Pension.

Article 6. (Abrogé)
Article 7. § 1er. (Alinéa 1er a été abrogé)

Sous réserve des dispositions du § 3 du présent article, l'Etat est déchargé, dans ce cas, de toute obligation future à l'égard du militaire et de ses ayants droit.

§ 2. (Abrogé)

§ 3. Si le militaire visé au § 1, devient, par la suite, bénéficiaire d'une pension de retraite de l'Etat, ou s'il ouvre le droit à une pension de survie en vertu de la législation sur les pensions de veuves et orphelins du personnel rémunéré par l'Etat, la somme versée en application du présent article est restituée au Trésor.

CHAPITRE III. _ Dispositions finales.

Article 8.
Article 9. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre II qui produit ses effets le 1er janvier 1955.

Toutefois, en ce qui concerne les militaires qui ont quitté l'armée entre le 31 décembre 1958 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le chapitre 1er est applicable avec les modalités suivantes:Le militaire doit dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi, demander au Ministre de la Défense nationale, par lettre recommandée à la poste, l'attestation prévue à l'article 4, § 3; dans ce cas, le délai de trente jours fixé par l'article 2 court à partir de la date de réception de l'attestation, et les prestations de l'assurance contre la maladie ou l'invalidité et contre le chômage involontaire sont dues du jour de la remise aux organismes, prévus à l'article 4, § 3, des exemplaires de la dite attestation.

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