26 JUILLET 1960. - Loi portant réorganisation des organismes d'allocations familiales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2001 et mise à jour au 16-10-2017)
Article 7. 2014-04-04/31, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2014en ce qui concerne le rôle consultatif de cette représentation; En vigueur : 01-07-2014 en ce qui concerne le rôle décisionnel de cette représentation>
Article 9. Les deux offices, dont il est question à l'article 2, sont dirigés, chacun en ce qui le concerne, par le titulaire de la fonction de management " administrateur général ", chargé de la gestion journalière et le titulaire de la fonction de management " administrateur général adjoint ", désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre dont ils dépendent et de leur Comité de gestion.
Le Roi fixe leur statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 1. Sont dissous :
1° L'Office national de coordination des allocations familiales;
2° La Caisse nationale de compensation pour allocations familiales;
3° La Caisse mutuelle nationale d'allocations familiales;
4° La Caisse auxiliaire de compensation pour allocations familiales;
5° La Caisse mutuelle auxiliaire d'allocations familiales.
Article 2. Il est institué :
1° Un Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
2° Un Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
Article 3. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés reprend les attributions de la Caisse nationale de compensation pour allocations familiales et de la Caisse auxiliaire de compensation pour allocations familiales.
Le Roi peut modifier les dispositions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de les mettre en concordance avec le premier alinéa.
Article 4. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants reprend les attributions de la Caisse mutuelle nationale d'allocations familiales et de la Caisse mutuelle auxiliaire d'allocations familiales.
Le Roi peut modifier les dispositions de la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés en vue de les mettre en concordance avec le premier alinéa.
Article 5. Les attributions de l'Office national de coordination des allocations familiales sont reprises par les deux offices visés par l'article 2 selon les modalités à fixer par le Roi.
Article 6. L'actif et le passif de la Caisse mutuelle nationale pour allocations familiales et de la Caisse mutuelle auxiliaire pour allocations familiales sont repris par l'Office national l'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
L'actif et le passif de la Caisse nationale de compensation pour allocations familiales et de la Caisse auxiliaire de compensation pour allocations familiales sont repris par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'actif et le passif de l'Office national de coordination des allocations familiales sont repris par les deux offices visés à l'article 2 selon les modalités à fixer par le Roi.
Article 8. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants est administré par un conseil d'administration se composant de :
1° Vingt membres nommés par le Roi, dont dix choisis sur une liste double de candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs indépendants, deux choisis sur une liste double de candidats ayant la qualité d'administrateur ou de directeur d'une caisse mutuelle libre et présentés par l'Association des caisses d'allocations familiales, et huit choisis sur une liste double de candidats présentés par les organisations familiales représentatives;
2° Un président, avec voix consultative, nommé également par le Roi, et indépendant des organisations et des caisses visées au 1°.
Le Roi nomme au sein du conseil d'administration deux vice-présidents.
Article 10. L'organisation, le fonctionnement et la gestion des deux offices, dont il est question à l'article 2, sont, pour le surplus, réglés par arrêté royal.
Article 11. Le Roi prend les mesures requises pour la sauvegarde des intérêts des membres du personnel des organismes visés à l'article premier. Ces membres du personnel pourront être transférés, en conservant leur grade, leur ancienneté et leur traitement, aux organismes d'intérêt public qui ressortissent au Ministre de la Prévoyance sociale.
Article 12.
Article 13.
Article 14. (al 1er et 2)
(al. 3 abrogé)
Article 15. L'arrêté-loi du 10 janvier 1947 portant création d'un Office national de coordination des allocations familiales, modifié par la loi du 27 mars 1951 et par l'arrêté royal du 28 avril 1958, est abrogé.
Article 16. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 14, qui lui entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel la publication a été effectuée.
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