1er AOUT 1960. - Loi relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 30-06-1999.)

Type Loi
Publication 1960-08-12
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. Nul ne peut effectuer des transports rémunérés de choses par route au moyen d'un véhicule automobile ou à traction mécanique indépendante, s'il n'a été délivré spécialement pour ce véhicule :

soit une autorisation de transport national, valable pour les transports à l'intérieur des frontières du territoire de l'Union économique Benelux;

soit une autorisation de transport international, valable pour les transports franchissant les frontières du territoire de l'Union économique Benelux.

Les autorisations de transport précitées sont délivrées par le Ministre qui a les transports routiers dans ses attributions ou par son délégué.

Article 2. (abrogé)
Article 3. (abrogé)
Article 3bis. . Toutefois, en cas de perturbation grave du marché des transports routiers, le Roi peut, selon des modalités fixées par lui par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la Commission des transports routiers entendue, suspendre, pour une période de six mois au maximum, la délivrance (...) des autorisations de transport national.
Article 5. § 1er. (Les autorisations de transport national peuvent être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:) 1° N'a pas ou n'a plus (de siège) d'opération en Belgique; 2° A été condamné, en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres 1er à V, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.Il n'est pas tenu compte:a) des condamnations conditionnelles, tant qu'elles impliquent l'inexécution de la décision;b) des condamnations pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.§ 2. Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés en Belgique peuvent être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:1° Se trouve dans un des cas prévus au § 1er;2° N'est pas ou n'est plus titulaire d'autorisations de transport national (...) délivrées pour ces véhicules; 3° Ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions fixées en matière de compétence professionnelle.§ 31° Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger peuvent être refusées:a) Par application des accords que le Roi ou le Ministre qu'il désigne à cet effet conclut relativement à l'octroi de telles autorisations ou par application d'accords existants;b) En l'absence de tels accords.2° Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger peuvent en outre être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:a) A été condamné, en Belgique ou à l'étranger, par une décision ayant force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres 1er à V, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.Il n'est pas tenu compte:des condamnations conditionnelles, tant qu'elles impliquent l'inexécution de la décision;des condamnations pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation;b) Ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions de compétence professionnelle.
Article 6. Le Roi arrête un règlement général, délibéré en Conseil des Ministres, pour l'exécution de la présente loi.Ce règlement général détermine notamment:1° Les véhicules et les transports qui y sont soumis;2° Les prescriptions et modalités relatives à la portée, à la délivrance, au refus, à la validité, au transfert, au retrait, à la restitution des (...) autorisations de transport, à la publicité de leur délivrance, de leur transfert, de leur retrait ou de leur restitution; 3° La compétence professionnelle exigée des titulaires d'une autorisation de transport international; le Roi peut déléguer au Ministre le pouvoir de déterminer cette compétence;4° Les documents, signes distinctifs et inscriptions à apposer sur les véhicules;5° Les attributions, composition et fonctionnement d'une commission consultative des transports routiers.(6° Les conditions auxquelles les autorisations délivrées par les autorités ou par les instances compétentes d'Etats souverains et par des organisations internationales peuvent être assimilées à des autorisations de transport national ou à des autorisations de transport international et ce, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 4059/89 du Conseil des Communautés européennes, dans ses versions successivement en vigueur, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat-membre.)
Article 9. (abrogé)
Article 11. § 1er. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller l'exécution de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci.Les agents qualifiés constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les (quinze) jours de la constatation des infractions. § 2. Les agents qualifiés ont accès à tout véhicule soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des véhicules construits exclusivement pour le transport de personnes, ils ont également accès à l'ensemble des locaux et terrains affectés aux activités professionnelles des transporteurs, ainsi que de leurs commettants.§ 3. Les transporteurs de choses au moyen de véhicules qui n'ont pas fait l'objet de la délivrance (...) d'une autorisation de transport, et qui n'en sont pas exonérés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, sont tenus, sur réquisition des agents qualifiés, d'apporter la preuve que les choses transportées sont leur propriété ou font l'objet de leur commerce, de leur industrie ou de leur exploitation. § 4. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du véhicule ayant servi à la commettre.§ 5. Les agents qualifiés peuvent obliger les conducteurs à décharger leur véhicule de l'excédent de poids constaté par rapport à la charge utile maximum autorisée. Le délinquant reste responsable des marchandises déchargées.En cas de doute sur le poids du chargement, les agents qualifiés peuvent opérer toute vérification utile, et le conducteur est tenu d'y coopérer, sans que cette vérification puisse occasionner un retard de plus de deux heures. En cas d'excédent de poids dûment constaté, les frais des opérations de vérification sont à charge du délinquant.En cas de refus du conducteur de permettre la vérification , d'y coopérer ou de décharger le véhicule de l'excédent de poids constaté, le véhicule est immobilisé aux frais et risques du délinquant.§ 6. Les membres de la gendarmerie et de la police doivent prêter main-forte aux agents qualifiés.§ 7. A la demande d'un agent qualifié :1° les autorités compétentes lui donnent connaissance des documents douaniers;2° les transporteurs, commettants, intermédiaires de transport et toute autre personne intervenant directement dans le transport ou dans ses prestations accessoires sont tenus de fournir toutes informations, de satisfaire à sa convocation, de lui produire leurs livres et autres documents professionnels, de lui permettre de vérifiér et de prendre des copies ou extraits de ces livres ou documents. Ces opérations peuvent être effectuées au domicile ou au siège des personnes intéressées, si celles-ci y consentent.
Article 4. Lorsqu'une autorisation de transport a été délivrée pour un véhicule, la charge utile maximum autorisée de ce véhicule ne peut, même lorsque le véhicule est utilisé pour un transport non rémunéré de choses, être supérieure à celle mentionnée sur l'autorisation.
Article 7. Le règlement général visé à l'article 6 pourra également déterminer:1° (abrogé) 2° Les conditions d'utilisation du personnel de conduite de ces véhicules;3° Les conditions d'assurance auxquelles sont soumises les choses faisant l'objet d'un transport rémunéré, ainsi que les exonérations nécessaires;4° Les prescriptions en matière de documents de transport rémunéré de choses;5° Les renseignements statistiques à fournir par les transporteurs;6° Les prescriptions relatives au respect par les transporteurs, des conventions internationales en matière de circulation et de transports internationaux, tant en ce qui concerne le transport que le matériel;7° Le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci.Le Roi peut déléguer au Ministre les pouvoirs qui lui sont conférés aux 4°, 5° et 7°.
Article 8. Le Roi peut, lorsque les circonstances l'exigent, déterminer des prescriptions en matière de prix et conditions de transport rémunéré de choses.(...)
Article 10. § 1er. Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.Les (tribunaux de police) connaissent des infractions prévues par le présent article. § 2. Toutefois, en cas de condamnation pour transport rémunéré de choses effectué au moyen d'un véhicule pour lequel il n'a pas été délivré d'autorisation de transport conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution:1° La peine ne peut être inférieure aux peines correctionnelles;2° Le juge pourra ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du véhicule s'il est la propriété de l'auteur de l'infraction, du coauteur ou du complice; en cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique le garage ou le véhicule sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire.Toutefois, s'il s'agit d'un véhicule immatriculé en Belgique, le juge pourra ordonner, en lieu et place de l'immobilisation temporaire, le retrait, pour la durée qu'il fixe, de la marque d'immatriculation du véhicule; dans ce cas, cette marque doit être restituée à l'autorité désignée par le Roi, dans les conditions et les délais qu'il détermine;3° Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction, quand la propriété en appartient à l'auteur de l'infraction, au coauteur ou au complice. Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre 1951.§ 3. Par dérogation à l'article 43, premier alinéa, du Code pénal, la confiscation du véhicule ne pourra être prononcée pour infraction à la présente loi que dans le cas déterminé au 2° du § 2 du présent article.
Article 11bis. En cas d'infraction aux prescriptions en matière de prix et conditions de transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, sera puni comme auteur du délit, le transporteur, le commettant, l'intermédiaire ou l'auxiliaire de transport et toute autre personne qui aura soit toléré, soit facilité ou participé à sa commission.
Article 11ter. § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majorés des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception sont fixés par le Roi.Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délegués à cette fin par le procureur général près la Cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.§ 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action.

La notification a lieu par pli recommandé à la poste ; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigné entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constation de l'infraction.

A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.Un avis de saisie est envoyé au propriètaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé :1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée; L'excédent éventuel est restitué.2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'administration des Domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.§ 5. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi sont restituées; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.§ 6. En cas d'application de l'article 166 du Code d'Instruction criminelle, la somme perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué.§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.§ 8. les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par un militaire pour les besoins du service ou des personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d'Instruction criminelle.

Article 12. Sont abrogés:1° L'arrêté royal no 248 du 5 mars 1936 portant réglementation des transports de choses par véhicules automobiles, modifié par l'arrêté-loi du 14 février 1946 et par la loi du 20 décembre 1957;2° L'arrêté royal du 9 mai 1936, portant le règlement général relatif aux transports de choses par véhicules automobiles, modifié par l'arrêté du Régent du 5 février 1946 et par les arrêtés royaux des 12 mai 1951, 20 juillet 1954, 31 octobre 1957 et 21 novembre 1958.
Article 13. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1961.Le Roi peut la mettre en vigueur à une date antérieure.

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