1er AOUT 1960. - Loi relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 30-06-1999.)

Type Loi
Publication 1960-08-12
État En vigueur
Source Justel
articles 16
Historique des réformes JSON API
Article 1. Nul ne peut effectuer des transports rémunérés de choses par route au moyen d'un véhicule automobile ou à traction mécanique indépendante, s'il n'a été délivré spécialement pour ce véhicule :

soit une autorisation de transport national, valable pour les transports à l'intérieur des frontières du territoire de l'Union économique Benelux;

soit une autorisation de transport international, valable pour les transports franchissant les frontières du territoire de l'Union économique Benelux.

Les autorisations de transport précitées sont délivrées par le Ministre qui a les transports routiers dans ses attributions ou par son délégué.

Article 2. (abrogé)
Article 3. (abrogé)
Article 3bis. . Toutefois, en cas de perturbation grave du marché des transports routiers, le Roi peut, selon des modalités fixées par lui par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la Commission des transports routiers entendue, suspendre, pour une période de six mois au maximum, la délivrance (...) des autorisations de transport national.
Article 5. § 1er. (Les autorisations de transport national peuvent être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:) 1° N'a pas ou n'a plus (de siège) d'opération en Belgique; 2° A été condamné, en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres 1er à V, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.Il n'est pas tenu compte:a) des condamnations conditionnelles, tant qu'elles impliquent l'inexécution de la décision;b) des condamnations pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.§ 2. Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés en Belgique peuvent être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:1° Se trouve dans un des cas prévus au § 1er;2° N'est pas ou n'est plus titulaire d'autorisations de transport national (...) délivrées pour ces véhicules; 3° Ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions fixées en matière de compétence professionnelle.§ 31° Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger peuvent être refusées:a) Par application des accords que le Roi ou le Ministre qu'il désigne à cet effet conclut relativement à l'octroi de telles autorisations ou par application d'accords existants;b) En l'absence de tels accords.2° Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger peuvent en outre être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:a) A été condamné, en Belgique ou à l'étranger, par une décision ayant force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres 1er à V, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.Il n'est pas tenu compte:des condamnations conditionnelles, tant qu'elles impliquent l'inexécution de la décision;des condamnations pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation;b) Ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions de compétence professionnelle.
Article 6. Le Roi arrête un règlement général, délibéré en Conseil des Ministres, pour l'exécution de la présente loi.Ce règlement général détermine notamment:1° Les véhicules et les transports qui y sont soumis;2° Les prescriptions et modalités relatives à la portée, à la délivrance, au refus, à la validité, au transfert, au retrait, à la restitution des (...) autorisations de transport, à la publicité de leur délivrance, de leur transfert, de leur retrait ou de leur restitution; 3° La compétence professionnelle exigée des titulaires d'une autorisation de transport international; le Roi peut déléguer au Ministre le pouvoir de déterminer cette compétence;4° Les documents, signes distinctifs et inscriptions à apposer sur les véhicules;5° Les attributions, composition et fonctionnement d'une commission consultative des transports routiers.(6° Les conditions auxquelles les autorisations délivrées par les autorités ou par les instances compétentes d'Etats souverains et par des organisations internationales peuvent être assimilées à des autorisations de transport national ou à des autorisations de transport international et ce, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 4059/89 du Conseil des Communautés européennes, dans ses versions successivement en vigueur, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat-membre.)
Article 9. (abrogé)
Article 11. § 1er. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller l'exécution de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci.Les agents qualifiés constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les (quinze) jours de la constatation des infractions. § 2. Les agents qualifiés ont accès à tout véhicule soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des véhicules construits exclusivement pour le transport de personnes, ils ont également accès à l'ensemble des locaux et terrains affectés aux activités professionnelles des transporteurs, ainsi que de leurs commettants.§ 3. Les transporteurs de choses au moyen de véhicules qui n'ont pas fait l'objet de la délivrance (...) d'une autorisation de transport, et qui n'en sont pas exonérés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, sont tenus, sur réquisition des agents qualifiés, d'apporter la preuve que les choses transportées sont leur propriété ou font l'objet de leur commerce, de leur industrie ou de leur exploitation. § 4. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du véhicule ayant servi à la commettre.§ 5. Les agents qualifiés peuvent obliger les conducteurs à décharger leur véhicule de l'excédent de poids constaté par rapport à la charge utile maximum autorisée. Le délinquant reste responsable des marchandises déchargées.En cas de doute sur le poids du chargement, les agents qualifiés peuvent opérer toute vérification utile, et le conducteur est tenu d'y coopérer, sans que cette vérification puisse occasionner un retard de plus de deux heures. En cas d'excédent de poids dûment constaté, les frais des opérations de vérification sont à charge du délinquant.En cas de refus du conducteur de permettre la vérification , d'y coopérer ou de décharger le véhicule de l'excédent de poids constaté, le véhicule est immobilisé aux frais et risques du délinquant.§ 6. Les membres de la gendarmerie et de la police doivent prêter main-forte aux agents qualifiés.§ 7. A la demande d'un agent qualifié :1° les autorités compétentes lui donnent connaissance des documents douaniers;2° les transporteurs, commettants, intermédiaires de transport et toute autre personne intervenant directement dans le transport ou dans ses prestations accessoires sont tenus de fournir toutes informations, de satisfaire à sa convocation, de lui produire leurs livres et autres documents professionnels, de lui permettre de vérifiér et de prendre des copies ou extraits de ces livres ou documents. Ces opérations peuvent être effectuées au domicile ou au siège des personnes intéressées, si celles-ci y consentent.
Article 4. Lorsqu'une autorisation de transport a été délivrée pour un véhicule, la charge utile maximum autorisée de ce véhicule ne peut, même lorsque le véhicule est utilisé pour un transport non rémunéré de choses, être supérieure à celle mentionnée sur l'autorisation.
Article 7. Le règlement général visé à l'article 6 pourra également déterminer:1° (abrogé) 2° Les conditions d'utilisation du personnel de conduite de ces véhicules;3° Les conditions d'assurance auxquelles sont soumises les choses faisant l'objet d'un transport rémunéré, ainsi que les exonérations nécessaires;4° Les prescriptions en matière de documents de transport rémunéré de choses;5° Les renseignements statistiques à fournir par les transporteurs;6° Les prescriptions relatives au respect par les transporteurs, des conventions internationales en matière de circulation et de transports internationaux, tant en ce qui concerne le transport que le matériel;7° Le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci.Le Roi peut déléguer au Ministre les pouvoirs qui lui sont conférés aux 4°, 5° et 7°.
Article 8. Le Roi peut, lorsque les circonstances l'exigent, déterminer des prescriptions en matière de prix et conditions de transport rémunéré de choses.(...)

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