14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 13-06-2024)

Type Loi
Publication 1961-02-15
État En vigueur
Source Justel
articles 12
Historique des réformes JSON API
Article 114. (abrogé)
Article 117.

§ 1. (La pension prématurée pour motif de santé ou d'inaptitude physique peut être accordée à titre définitif si les instances médicales visées au § 2 reconnaissent que l'agent est définitivement inapte à remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques, suivant les règlements applicables dans les différents services publics. Dans tous les autres cas, à l'exception de celui visé au § 3, alinéa 3, la pension est accordée à titre temporaire pour une durée maximum de deux ans.

Les instances médicales précitées peuvent à tout moment décider du réexamen de l'intéressé. Elles sont tenues de procéder au moins à un réexamen qui interviendra entre le troisième et le sixième mois précédant la date d'expiration de la période de pension temporaire.

De son côté, l'intéresse peut à tout moment solliciter un réexamen médical à condition qu'il se soit écoulé au moins six mois depuis l'examen précédent.

La pension temporaire devient définitive si, avant l'expiration de la période de deux ans, l'agent est reconnu définitivement inapte. En tout état de cause, la pension temporaire devient définitive :

1° soit à l'expiration de la période précitée si l'agent intéressé n'a pas été repris en service ou placé en instance de réaffectation ou de réutilisation;

2° soit dès qu'il atteint l'âge prévu a l'article 115 pour la catégorie à laquelle il appartient.

La pension définitive demeure, en toute hypothèse, calculée sur les bases existant au moment de l'octroi de la pension temporaire. Toutefois, si le bénéficiaire d'une pension temporaire est repris effectivement en service pendant un an au moins, le temps pendant lequel il a bénéficié de sa pension temporaire interviendra pour l'octroi et le calcul d'une nouvelle pension. Le montant de cette dernière pension ne pourra être inférieur à celui de la pension temporaire, calculé sur la base des barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la nouvelle pension.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres de l'ordre judiciaire.)

§ 2. L'inaptitude qui ouvre droit à pension prématurée définitive ou temporaire à charge de l'Etat, des provinces, des communes, (des agglomérations de communes, des fédérations des communes, des commissions de la culture) des commissions d'assistance publique des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, et des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, ne peut être reconnue, selon le cas, que par:

[² le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;]²

les Commissions militaires d'aptitude et de réforme pour les (militaires);

le Service médical de [¹ HR Rail]¹, pour les agents [¹ de HR Rail]¹.

(la Commission d'aptitude du personnel des services de police, pour les membres du service de police intégré, structuré à deux niveaux;)

Toutefois, pour le personnel des provinces et des communes, des commissions d'assistance publique, des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, qui à la date de la mise en vigueur de la présente loi, sont liés par contrat avec un organisme d'assurance qui assume en tout ou en partie la charge des pensions, l'inaptitude résultera de la décision des instances médicales commises par cet organisme.

(§ 3. La décision administrative, judiciaire ou émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction entraînant un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui admet à la retraite pour inaptitude physique, prend effet le premier du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en première instance par l'instance médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degre d'appel ou le premier du mois qui suit celui de la notification à l'intéressé de la décision de l'instance médicale d'appel lorsque cette décision annule celle rendue en première instance.

Toutefois, dans le cas ou, à la suite de circonstances spéciales, le titulaire d'une fonction a continué à exercer celle-ci, sans contrevenir par là à la loi, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle ou l'intéressé a en fait cessé d'exercer sa fonction. (Il en est de même s'il s'agit d'une personne ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et à laquelle la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par l'autorité dont elle relève, sans que la mise à la retraite puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel.)

(Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité.)

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables aux membres de l'armée (...).)

(§ 4. Lorsque l'intéressé qui a été déclaré inapte, décède dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la pension pour inaptitude aurait pris cours conformément au § 3 du présent article, sans avoir introduit sa demande de pension, la pension lui est accordée d'office et les arriérés de pension sont ajoutés à sa succession.)


(1)2013-12-11/02, art. 26, 024; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2024-05-12/13, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2025>

Article 118. (abrogé)
Article 71. (§ 1. Le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents des provinces et des communes, à l'exception des agents qui sont visés par la loi du 3 juin 1957 modifiant la loi communale ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique ou artistique, sont fixés par le conseil provincial ou communal, dans la limite des dispositions générales arrêtés par le Roi.

Ils sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration provinciale ou communale.

(Les décisions des conseils provinciaux relatives à la fixation des statuts pécuniaires et des échelles de traitements des agents visés par le présent paragraphe sont soumises à l'approbation du Roi; celle des conseils communaux sont soumises à l'approbation du gouverneur. Toute décision d'improbation doit être motivée.)

(NOTE : Dans la Région wallonne, sauf en ce qui concerne les communes visées au dernier alinéa de l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la tutelle prévue à l'alinéa 3 est exercée : 1° par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue, s'il s'agit de communes comptant, d'après le dernier recensement général, plus de 10 000 habitants, ou qui, en application de l'article 130 de la loi communale, ont été classées dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 10 000 habitants. L'Exécutif peut déléguer ce pouvoir au Gouverneur pour les catégories de communes qu'il détermine. Il peut réformer toute décision prise par le Gouverneur en vertu de la délégation, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de cette décision à la commune, sous pli recommandé à la poste. Il peut proroger ce délai pour une période de quarante jours au maximum; 2° par le Gouverneur, s'il s'agit des autres communes; 3° par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue s'il s'agit des provinces de Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont pas été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours au maximum. Toute décision d'improbation doit être motivée. Les décisions du Gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste.) (NOTE : L'article 71, § 1er, alinéas 3 à 7 est abrogé pour la Région wallonne par DRW 1989-07-20/31, art. 41, 004; En vigueur : 01-10-1989) (NOTE : l'article 71, § 1 est abrogé pour la Communauté flamande, dans la mesure où il concerne les règles de tutelle régissant l'établissement du statut pécuniaire et des échelles de traitement du personnel provincial; DCFL 1995-02-22/30, art. 25, En vigueur : 01-04-1995) (NOTE : article 71, § 1, alinéa 3, est abrogé, en tant qu'il contient des dispositions relatives à la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitales par ORD, art. 19, 5°, En vigueur : 01-09-1998)

§ 2. ... (disposition modificative de l'art. 111, §1 de la loi communale)

§ 3. ... (disposition modificative de l'art. 122 de la loi communale)

§ 4. ... (disposition modificative de l'art. 127bis de la loi communale)

§ 5. ... (disposition modificative de l'art. 58 du code rural)

§ 6. Sont abrogés :

_ l'article 58, alinéas 1 à 9, du Code rural, modifié par la loi du 30 janvier 1924 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;

_ les articles 2 à 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1947, concernant les rémunérations du personnel des provinces, des communes, des administrations publiques subordonnées aux provinces et aux communes et des associations de communes.

Ne sont plus applicables au personnel communal :

les articles 1 à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;

les articles 2, 3, 5, 8 en 9 de l'arrêté royal n° 125 du 28 février 1935, concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal n° 171 du 31 mai 1935 et par l'arrêté-loi du 1er janvier 1947.

Article 22. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>

Article 23.

2015-08-10/03, art. 17, 026; En vigueur : 28-08-2015>

Article 24. (abrogé)
Article 25. (abrogé)
Article 26. (abrogé)
Article 63. (Abrogé)
Article 115. Sauf exceptions établies ci-après, le droit à une pension de retraite ne peut naître avant le premier du mois qui suit celui ou les personnes mentionnées à l'article 113 atteignent l'âge de 65 ans.

Pour les militaires et les membres du corps de Gendarmerie, et jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement, le droit existe au moment ou ils atteignent la limite d'âge prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1961.

Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, apporter les modifications nécessaires aux statuts du personnel militaire des forces armées et des membres du corps de Gendarmerie en vue d'aménager les carrières militaires et les cadres à la Défense Nationale.

Peuvent solliciter la pension de retraite à partir du premier du mois qui suit celui ou ils atteignent l'âge de 60 ans:

Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, étendre la faculté de solliciter la pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans, à d'autres catégories de personnes prévues à l'article 113 qui remplissent des conditions analogues à celles fixées au précédent alinéa.

(Les membres du personnel de la [¹ HR Rail visé à l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges]¹ peuvent solliciter la pension de retraite à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 55 ans, pour autant qu'ils comptent trente années de services rendus en qualité de membres du personnel roulant.

S'ils ne satisfont pas à cette condition, ils peuvent solliciter leur pension de retraite autant de mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans qu'ils comptent de semestres passés en qualité de membres du personnel roulant, pour autant que la durée de leurs services effectifs atteigne trente années.


(1)2013-12-11/02, art. 25, 024; En vigueur : 01-01-2014>

Article 84. (Abrogé)
Article 85. (Abrogé)
Article 86. (Abroge)
Article 87. (Abrogé)
Article 88. (Abrogé)
Article 89. (Abrogé)
Article 90. (Abrogé)
Article 44. (abrogé)
Article 31. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>

Article 18. [¹ En application de la réglementation de l'Union européenne, le Roi peut soumettre le licenciement collectif des travailleurs à la notification préalable aux autorités publiques qu'Il détermine.

Le Roi détermine les modalités et les conditions pour la notification des licenciements collectifs aux autorités publiques.]¹

Il peut également, dans les mêmes conditions, imposer aux employeurs la notification à l'Office national de l'Emploi, de tout ou partie des places vacantes dans leur entreprise.


(1)2009-12-30/01, art. 84, 022; En vigueur : 10-01-2010>

Article 30. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>

Article 116. § 1. Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 115, deuxième alinéa, pour le droit à la pension des militaires et des membres du corps de la Gendarmerie, les dispositions des articles 114 et 115 ne sont applicables d'office qu'aux personnes dont les services conférant des droits à l'application d'un des régimes de pension visés à l'article 113 ont débuté après le 31 décembre 1960.

§ 2. Les personnes qui étaient en service à cette date, peuvent demander l'application des règles qui constituaient leur régime de pension avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions.

(Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérées comme étant en service au 31 décembre 1960, malgré l'absence de lien statutaire ou contractuel avec leur établissement d'enseignement :

Article 72. (Forme fédérale) Les agents des provinces et des communes bénéficient également, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocations de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. (Aucune autre allocation ou indemnité ne peut être accordée que dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi.)

Art. 72. (REGION FLAMANDE)

Voir codification (Nouvelle loi communale) AR 24-06-1988, M.B. 03-09-1988> Les agents des provinces et des communes bénéficient également, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: (...), allocations familiales, (...) et pécule de vacances familial. (...)

TITRE Ier. - EXPANSION ECONOMIQUE.

Article 1. L'article 1er, littera b de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Article 2. L'article 4 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Article 3. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : "....."
Article 4. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 6. (abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 8. L'article 1er,1°,de l'arrêté royal du 22 octobre 1937, relatif au Statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, modifié par la loi du 21 août 1948, est complété par la disposition suivante : "....."

TITRE II. - EMPLOI ET TRAVAIL.

Chapitre premier. _ Office national de l'Emploi.

Section 1. - Dénomination et attributions.

Article 9. L'appellation "Office national du placement et du chômage" est remplacée par l'appellation "Office national de l'emploi"
Article 10. L'article 7, §1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 14 juillet 1951, est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Article 11. (abrogé)

Section 2. - Reclassement des handicapés.

Article 12. (abrogé)
Article 13. (abrogé)
Article 14. (abrogé)

Section 3. - Contrats de formation professionnelle accélérée.

Article 15. Les lois (...) relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux jours fériés, à la réglementation du travail, à la protection du travail et au paiement des salaires sont applicables aux personnes qui ont conclu, dans le cadre des dispositions réglementaires prises en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, c), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'article 10 de la présente loi, un contrat de formation professionnelle accélérée avec l'Office national de l'emploi ou avec un centre agréé, ainsi qu'à l'Office et aux centres agréés.

Les dispositions des lois sur le contrat de travail ou sur le contrat d'emploi ne sont pas applicables aux contrats de formation professionnelle accélérée.

Sur avis du Comité de gestion l'Office national de l'emploi, le Roi détermine les clauses obligatoires que doit comprendre tout contrat de formation professionnelle accélérée conclu en application de la présente loi.

Article 16. Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée.
Article 17. Les actions naissant du contrat de formation professionnelle accélérée sont prescrites un an après la cessation de celui-ci.

Chapitre II. - Réglementation du marché de l'emploi.

Article 19. Le Roi peut déléguer au Ministre ayant l'emploi dans ses attributions, le pouvoir de déterminer les modalités particulières d'exécution des mesures visées à l'article 18 de la présente loi.

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