11 JUILLET 1961. - Loi relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection. (L 1994-07-07/40, art. 1, 004; En vigueur : 19-02-1998) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 06-02-2003)

Type Loi
Publication 1961-07-24
État En vigueur
Source Justel
articles 1
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Article 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 3. Ces fonctionnaires peuvent en outre, dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux où sont fabriqués, employés, exposés, mis en vente, en prêt, en réparation ou en location, des machines, des parties de machines, du matériel, des outils, des appareils, (des récipients et des équipements de protection) déterminés par le Roi en application de l'article 1er;

Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;

2° faire l'inventaire des machines, parties de machines, matériel, outils, appareils, (récipients et des équipements de protection);

3° prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition et de la qualité des machines, parties de machines, matériel, outils, appareils, (récipients et équipements de protection), ainsi que pour l'administration de la preuve de l'infraction.

Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs desdites choses doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° saisir, même si un tiers en est propriétaire, les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, (les récipients et les équipements de protection) qui font l'objet de l'infraction, ou les mettre sous scellés.

(5° faire exécuter des épreuves sur les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection afin de déterminer s'ils répondent aux conditions visées à l'article 1er ou afin d'améliorer ces conditions.)

Article 4. Si les fonctionnaires désignés à cette fin par le Roi constatent que les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection visés à l'article 1er ne remplissent pas les conditions fixées en vertu de cet article ou s'ils constatent qu'ils remplissent ces conditions et sont utilisés conformément à leur destination mais mettent en danger la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, ils peuvent prendre les mesures nécessaires pour les retirer du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur mise en service ou pour interdire ou restreindre leur libre circulation.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités pour l'exercice de la compétence visée à l'alinéa 1er.

La personne qui fait l'objet d'une mesure visée à l'alinéa 1er peut, selon les conditions et les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, exercer un recours contre cette mesure auprès du ministre désigné par cet arrêté. Le recours n'est pas suspensif.

Article 5. Les arrêtés en exécution de la présente loi ne sont fixés qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Ce Conseil donne son avis dans les deux mois suivant la demande qui lui en est faite. Après l'expiration de ce délai, l'avis est réputé émis.

L'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail n'est pourtant pas requis pour les arrêtés transposant des directives du Conseil des Communautés européennes établies sur base de l'article 100 A du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957. Le président du Conseil supérieur est informé des mesures fixées.

Article 9. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci est prescrite après (cinq ans) à compter du jour ou l'infraction a été commise.
Article M.
Article 1. § 1er. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions de sécurité et de salubrité auxquelles les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection doivent satisfaire pour être mis sur le marché, importés, fabriqués, exposés, détenus, offerts en vente, vendus, cédés à titre gratuit, délivrés après réparation, loués, prêtés, manipulés, exportés, transportés, mis en service ou utilisés.) § 2. (Le Roi peut établir des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes de contrôle agréés pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance, résultant de l'application de la réglementation prise en exécution de la présente loi. Il fixe le taux et les modalités de paiement de ces redevances.)
Article 6. Sera punie d'une amende de 26 à 500 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, toute personne qui aura mis obstacle à la surveillance exercée par les personnes visées (aux articles 2 et 4). Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de 26 à 5 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 1er.
Article 10. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi.

Article 7. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation encourue en vertu de la présente loi, les peines établies par l'article 6 sont portées au double.
Article 8. Les employeurs sont civilement responsables du paiement des amendes prévues à l'article 6, prononcées à charge de leurs préposés ou de leurs mandataires.

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