27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 72, 010; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 209, 014 et 015; En vigueur : 55-55-555, au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)
Article 1. Sont sous-officiers du cadre actif :
1° les sous-officiers de carrière;
2° les sous-officiers de complément;
3° les sous-officiers court terme.
Le statut des sous-officiers de carrière et de complément est fixé par la présente loi; celui des sous-officiers court terme est fixé par la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.
Article 8. Pour être nommé sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière il faut :
1° avoir la qualité de candidat sous-officier et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
(Pour être nommé au grade de premier sergent, les mêmes conditions sont d'application pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial.)
Article 30. § 1. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.
(§ 2 abrogé)
Article 40quater. Pour être nommé sous-lieutenant dans la catégorie des officiers de complément, le sous-officier de carrière doit :
1° avoir la qualité de candidat officier et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
Article 44. (Abrogé)
Article 69. Pour être nommé sergent dans la catégorie des sous-officiers de complément il faut :
1° avoir la qualité de candidat sous-officier et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
Article 70bis. (§ 1. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément :
1° doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne peut pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.)
§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
(Alinéa 2 abrogé)
(Alinéa 3 abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 40bis. (Abrogé)
Article 40ter. (Abrogé)
Article 40quinquies. (Abrogé)
Article 70ter. (Abrogé)
Article 11. Le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 est prêté par le sergent, sous-officier de carrière, entre les mains de son chef de corps.
Article 16. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° à la demande du sous-officier :
pour convenances personnelles;
par interruption de carrière;
pour raisons familiales;
2° imposé par l'autorité :
pour motif de santé;
par mesure disciplinaire;
par suspension par mesure d'ordre.
Article 17. Les sous-officiers qui le demandent peuvent être retirés temporairement de leur emploi par le Ministre de la (Défense) pour convenances personnelles.
(Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.)
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la (Défense), la durée de tous les retraits temporaires d'emploi (par convenances personnelles) ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière du sous-officier.
(NOTE : alinéas 4 et 5 retirés de l'art. 17 pour former l'art. 16bis.)
Article 18. Le Roi détermine le temps pendant lequel le sous-officier peut être absent pour motif de santé.
(Après une absence pour motif de santé, le sous-officier peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire à travailler à mi-temps. La période d'une demi-journée au minimum, pendant laquelle le sous-officier bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doit être comptée dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le sous-officier souffre de la même maladie.)
Est définitivement hors d'état de continuer à servir, le sous-officier qui, suite à la décision d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.
Au cours de cette période, le Ministre de la (Défense) peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le sous-officier qui, suite à la décision d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.
Article 19. Le Ministère de la (Défense) peut retirer le sous-officier, pour une durée déterminée, de son emploi par mesure disciplinaire.
Article 20. § 1er. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un sous-officier dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des forces armées, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques du sous-officier, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.
La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire.
§ 2. Le sous-officier concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.
II est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises.les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des forces armées, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques du sous-officier, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.
La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire.
§ 2. Le sous-officier concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.
II est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises.
Toutefois, lorsque les circonstances matérielles rendent impossible d'entendre le sous-officier préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation le justifie, le Ministre de la Défense peut suspendre sur décision motivée un sous-officier sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le Ministre de la Défense sur la base du dossier, en ce compris l'audition du sous-officier concerné.
§ 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois.
En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, et sur décision motivée du Ministre de la Défense, la suspension peut être prolongée par périodes de trois mois. La durée totale de la suspension ne peut dépasser les deux ans.
Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire.
§ 4. Lorsqu'un sous-officier suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est interrompue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du sous-officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un sous-officier qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension est retardée de plein droit jusqu'à la mise en liberté du sous-officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier.
Article 28. (Abrogé)
Article 29. § 1er. La période de suspension par mesure d'ordre, visée à l'article 20 de la présente loi, est convertie en période d'activité, si aucune sanction ayant pour effet le retrait d'emploi n'est prononcée.
Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.
Si la démission d'office de l'emploi, la destitution prévue par l'article 19 du Code pénal, la dégradation militaire, la privation du grade sans sursis ou l'interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.
§ 2. La période passée en détention préventive est convertie en période d'activité lorque la détention préventive n'est pas suivie d'une condamnation visée à l'alinéa suivant.
Lorsque la période de détention préventive est suivie d'une condamnation inconditionnelle sans sursis à une peine privative de liberté, cette période est convertie en non-activité.
§ 3. Lorsqu'un sous-officier est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du sous-officier pendant l'absence sont incompatibles avec son état de sous-officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, 3 et 4.
Article 2. (§ 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° à la force terrestre, à la force aérienne et au service médical :
sergent ou maréchal des logis;
premier sergent ou premier maréchal des logis;
premier sergent-chef ou maréchal des logis-chef;
premier sergent-major ou premier maréchal des logis-chef;
adjudant;
adjudant-chef;
adjudant-major.
2° à la force navale :
second maître;
maître;
maître-chef;
premier maître;
premier maître-chef;
maître principal;
maître principal-chef.
Les catégories de sous-officiers suivantes sont distinguées :
1° les titulaires de l'un des grades visés au 1°, a) à c), et au 2°, a) à c), sont appelés sous-officiers subalternes;
2° les titulaires de l'un des grades visés au 1°, d) et e), et au 2°, d) et e), sont appelés sous-officiers d'élite;
3° les titulaires de l'un des grades visés au 1°, f) et g), et au 2°, f) et g), sont appelés sous-officiers supérieurs.)
§ 2. Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et le grade de rang correspondant de la force terrestre, (de la force aérienne et du service médical).
L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.
Article 23. <2000-03-16/35, art. 12, 008; En vigueur :2000-04-16> § 1er. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants:
1° si le sous-officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si le sous-officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
(5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve.)
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2 n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000, susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, le sous-officier concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.
Article 27. Le sous-officier de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 22 ne peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière, sauf dans les cas suivants :
1° le sous-officier de carrière dont la démission a été acceptée à sa demande depuis un an au plus et qui est passé dans le cadre de réserve, peut obtenir du Ministre de la (Défense) l'autorisation d'être réintégré dans le cadre des sous-officiers de carrière, avec le grade dont il était revêtu dans ce cadre au moment de son passage dans le cadre de réserve, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission;
2° le sous-officier de carrière dont la démission de son emploi a été acceptée pour servir dans les forces armées en une autre qualité peut faire valoir le droit d'être réintégré dans le cadre des sous-officiers de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus, auquel cas il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus, s'il n'avait pas quitté ce cadre.
Article 33bis. Le sous-officier qui, avant son admission à la formation visée à l'article 8, 1°, a suivi avec succès les études supérieures sur la base desquelles il est recruté par recrutement spécial, est rattaché à la promotion de référence que le Roi détermine.
Article 36. Dans les limites fixées à l'alinéa 2, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par catégorie de sous-officiers, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.
Nul ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade dont il est revêtu.
Article 37. (...)
(...) Par dérogation à l'article 36, le Roi peut fixer à moins de deux ans l'ancienneté de grade exigée pour la promotion au grade supérieur, en faveur des sous-officiers de la force navale, titulaires du brevet de mécanicien de marine de première classe délivré par l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.
Article 39. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier du cadre actif et s'il (n'a pas satisfait à un examen) de qualification.
Le Roi fixe la nature de (ce concours) ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.
(Alinéa 3 abrogé)
(Alinéa 4 abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé)
Article 45. (Abrogé)
Article 46. (Abrogé)
Article 70. Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de (premier sergent-chef).
Article 71. Les dispositions des chapitres II à V du titre II sont applicables aux sous-officiers de complément, à l'exception des articles 12, 13 et 30, § 2.
(Les dispositions de l'article 23 qui valent pour le sous-officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote, sont applicables au sous-officier de complément qui est devenu pilote.)
1,Art. 23. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.
Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier qui présente sa démission a effectué du service actif pendant une période égale à une fois et demie la durée de la formation qu'il a eue aux frais du Ministère de la Défense nationale, à compter de la fin de chaque période de formation. La période totale de rendement ne peut être inférieure à trois ans, ou à six ans pour le sous-officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote.
Le sous-officier de carrière qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui, pour des raisons exceptionnelles, obtient sa démission est tenu de rembourser tout ou partie de la prime qui lui est versée au moment de son accès au cadre de carrière ainsi q'une partie des frais pour les formations suivies que le Roi détermine.
Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction du nombre d'années de formation suivies et du nombre d'années de service actif effectuées en tant que sous-officier, ainsi que les modalités concernant le remboursement.
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