29 MARS 1962. - Loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. (NOTE : Pour la Région Wallonne, les art. 1 à 69, 70bis et 73 à 76ter, ont été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 1 à 78 et 148 à 150) (NOTE : pour la Région flamande, cette loi a été remplacée par le DCFL 1996-10-22/40.) (NOTE : la plupart des dispositions de cette loi ont cessé d'être applicables à la Région de Bruxelles-Capitale; voir ORD 1991-08-29/31, art. 195, En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-1992; ORD 2002-07-18/37, art. 63, En vigueur : 07-08-2002; ORD 2004-05-13/31, art. 33, En vigueur : 05-06-2004; en vertu de COBAT 2004-04-09/35, art. 315, En vigueur : 05-06-2004, la loi tout entière a cessé d'être applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'article 70.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 26-05-2004)

Type Loi
Publication 1962-04-12
État En vigueur
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API
Article 78bis. (Inséré) .
Article 84. (Inséré)
Article 85. (Inséré)
Article 86. (Inséré)
Article 79. L'article 45, § 2, de cette loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, est complété par les alinéas suivants :

Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur si la demande porte sur :

a)

soit la transformation au même endroit d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis;

b)

soit l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis par la construction d'un bâtiment ou d'une installation fixe à condition que l'extension découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, visant à améliorer la qualité de l'environnement.

La transformation ne peut entraîner un accroissement de la superficie ou du volume du bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis.

L'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis ne peut dépasser en superficie et en volume que ce qui découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites dans le cadre du décret du 28 juin 1985 précité visant à améliorer la qualité de l'environnement.

La dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassé et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les affectations actuelles ou futures dans les environs immédiats.

Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.

La transformation et l'extension de bâtiments existants ayant fait l'objet d'un permis dans les zones agricoles, sont subordonnées à l'avis de la Direction de la Rénovation rurale de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale. A défaut d'un avis dans les trente jours, celui-ci est réputé favorable.

L'Exécutif flamand déterminera dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, ces dérogations ne sont pas applicables ou applicables en partie.

La demande fera l'objet d'une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. L'Exécutif flamand détermine les modalités de l'enquête.

Le refus d'octroi d'une dérogation portant sur la transformation ou l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 37.

En matière de modifications d'utilisation visées à l'article 44, § 1er, 7, le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des projets de plan de secteur lorsqu'un ou des plans de secteur avis favorable a été émis.

La modification d'utilisation ne peut être autorisée qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne peut être dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les affectations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.

La demande de modification d'utilisation d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis est soumise à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. L'Exécutif flamand détermine les modalités de l'enquête.

Les modifications d'utilisation de bâtiments existants ayant fait l'objet d'un permis situé dans les zones agricoles, sont subordonnées à l'avis de la Direction de la Rénovation rurale de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale. A défaut d'un avis dans les trente jours, celui-ci sera réputé favorable.

L'Exécutif flamand détermine dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, l'utilisation de bâtiments ayant fait l'objet d'un permis ne pourra pas être modifiée ou modifiée seulement en partie.

Article 13. Toutes les dispositions des articles 9 et 10, sauf celle relative à l'avis du Conseil des Ministres sont applicables au plan de secteur.
Article 20. Les personnes désignées pour l'élaboration des plans d'aménagement tiennent la Commission consultative, par l'intermédiaire du collège échevinal, au courant des études préalables et lui communiquent tous avant-projets ou projets de plans.

Cette Commission peut à toute époque formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

Le collège échevinal peut soumettre également à cette Commission tous les problèmes d'ordre esthétique.

Article 21. Le conseil communal désigne, moyennant approbation du Ministre ou de son délégué, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration des projets de plans d'aménagement.

Après son adoption provisoire par le conseil communal, le projet de plan est soumis par le collège échevinal à une enquête publique, annoncée tant par affiches que par un avis inséré au Moniteur belge et dans trois journaux du Royaume, dont un paraissant au chef-lieu de la province.

Le projet de plan est déposé ensuite à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont, avant la fin du délai, adressées par écrit au collège échevinal et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les huit jours de l'expiration du délai.

Le projet de plan est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis à la Commission consultative compétente; celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier, faute de quoi cet avis est réputé favorable.

Dans les soixante jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête; il peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus au présent article.

Article 23. Le plan, accompagné des délibérations du ou des conseils communaux, des procès-verbaux d'enquête et des réclamations et observations, ainsi que des avis de la commission consultative, est soumis à l'avis de la Députation permanente. Faute par celle-ci de s'être prononcée dans le délai de trente jours, cet avis est réputé favorable.

Le plan est approuvé par le Roi. Celui-ci peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation.

Au cas où l'approbation du plan est refusée, l'arrêté royal est motivé.

Le Roi accorde l'approbation sollicitée dans un délai de six mois prenant cours du jour où le dossier lui a été transmis. Ce délai peut être prorogé de six mois en six mois par arrêté royal motivé.

Le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de l'arrêté royal d'approbation. Dans le même délai, une expédition du plan est transmise par le Gouverneur à la commune ou aux communes, éventuellement à l'association intercommunale intéressée.

Le public est admis à prendre connaissance de celui-ci à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus au premier alinéa de l'article 102 de la loi communale.

Article 43. Le Roi peut décider la révision de tout ou partie d'un plan d'aménagement régional, de secteur ou communal, soit d'initiative par arrêté motivé, soit à la demande de l'association intercommunale ou de la commune intéressée.

Le Roi peut, dans les mêmes conditions, décider l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de reviser ou d'annuler un permis de lotir.

En ce qui concerne toutefois les plans d'aménagement communaux et les permis de lotir, leur révision ne sera décrétée par le Roi de Son initiative, que si l'une des conditions suivantes se trouve remplie :

1.

le plan communal ou le permis de lotir n'est plus conforme à un plan régional ou de secteur ayant acquis valeur réglementaire;

2.

le plan communal ou le permis de lotir s'oppose à des travaux d'intérêt public;

3.

le plan communal ou le permis de lotir n'est plus conforme :

aux prescriptions des règlements généraux sur la grande voirie pris en exécution de l'article 59 de la présente loi ou de la législation sur la grande voirie;

aux plans parcellaires approuvés par le Roi en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes ou aux prescriptions des règlements pris en exécution de l'article 10 de cette loi.

(aux prescriptions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12, § 3, premier alinéa, de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.)

Les dispositions réglant l'établissement des plans d'aménagement sont applicables à leur révision.

Dès que la révision ou l'établissement d'un plan a été décidé par le Roi parce que le plan ou le permis de lotir s'oppose à des travaux d'intérêt public, le Ministre ou son délégué saisi en vertu de l'article 48 d'une demande de permis de bâtir peut autoriser ces travaux.

Article 45. § 1. Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé par le Roi, le permis ne peut être délivré que de l'avis conforme du ou des fonctionnaires de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, délégués par le Ministre et désignés plus loin sous le titre de " fonctionnaire délégué.

Le Roi peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 46 est applicable.

§ 2. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis. Il peut aussi subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s'écartant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes, et notamment de celles découlant de plans d'alignement.

Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, déroger aux prescriptions d'un plan général d'aménagement relatives aux dimensions des parcelles et des bâtiments, à l'implantation et à l'aspect de ceux-ci.

Lorsqu'il émet un avis défavorable, le fonctionnaire délégué peut s'écarter soit des prescriptions d'un plan général d'aménagement approuvé qui sont contraires à un projet de plan régional ou de secteur, soit des prescriptions d'un plan général d'aménagement ou d'un plan régional ou de secteur, dont la révision a été décidée ou ordonnée.

§ 3. La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 17.

§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Roi annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.

§ 5. Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement en cours de préparation, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.

Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le projet de plan régional ou de secteur s'oppose à la demande, devient caduc si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.

Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le Roi a décidé la révision d'un plan d'aménagement, devient caduc si le nouveau plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal décidant la révision.

Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Article 46. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Roi, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux pris en exécution des articles 58 et 59 de la présente loi, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Roi en vertu de l'article 6 de cette loi.

La même procédure est applicable aux demandes de permis de bâtir dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé.

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Roi a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de reviser ou d'annuler le permis de lotir.

Le fonctionnaire délégué peut aussi suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur ayant acquis force obligatoire.

Dans les quarante jours de la notification, le Roi annule, s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.

Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc :

si le plan particulier d'aménagement n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa 4, décidant la révision ou l'établissement du plan;

si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 5.

La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Article 75. Les plans communaux d'aménagement adoptés par les conseils communaux et pour lesquels l'enquête publique a été tenue et clôturée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pourront être approuvés par le Roi, après avis de la Députation permanente du Conseil provincial.

Ils seront publiés dans les formes et conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 23.

Aux plans communaux d'aménagement adoptés par les conseils communaux, mais non encore soumis à l'enquête à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront applicables les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 21 et celles de l'article 23.

Article 87. Dans l'article 2, § 1er de cette loi, modifié par la loi du 22 décembre 1970, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas trois et quatre :

Lors de l'instruction d'une demande de permis de bâtir ou de lotir, autre que pour des équipements collectifs et des services publics, aucune application ne peut être faite des règles en matière de la présentation et de la mise en oeuvre des projets de plan de secteur et des plans de secteur qui créent la possibilité de déroger à ces plans ou d'autoriser des exceptions permettant de bâtir ou de lotir. La non-application des règles ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 37.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.