2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement]<Intitulé remplacé par L 2006-08-26/30, art. 6, 009; En vigueur : 01-11-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 15-01-2024)

Type Loi
Publication 1962-04-18
Dernière mise à jour 2024-01-25
État En vigueur
Source Justel
articles 104
Historique des réformes JSON API

Article N. Annexe : Statuts. 1962-04-02/32>

Section Ière. -Généralités.

Section II. - Administration de la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Section II. - Administration de la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Section IV. - Actions représentatives du capital de sociétés anonymes détenues par la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

CHAPITRE III. - (abrogé)

CHAPITRE IV. - (Abrogé)

CHAPITRE V. Dispositions propres à la Region wallonne.

ANNEXE.

Article 2sexies.. 2sexies. [¹ § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société fédérale de Participations et d'Investissement exerce les missions qui lui sont confiées par la présente loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

§ 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles. ]¹


(1)2017-12-05/04, art. 3, 013; En vigueur : 28-12-2017>

Article 2septies.. 2septies. [¹ § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Lors de la négociation du contrat de gestion, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est représentée par le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité absolue des voix exprimées.

Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.

§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, l'administrateur délégué soumet aux ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa 3, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 2sexies. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément au paragraphe 1er.

Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge. Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.

§ 3. Le contrat de gestion est présenté à la Chambre des représentants. ]¹


(1)2017-12-05/04, art. 4, 013; En vigueur : 28-12-2017>

Section III. - Incompatibilités.

Section IV. - Actions représentatives du capital de sociétés anonymes détenues par la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

CHAPITRE II. - (abrogé)

CHAPITRE III. - (abrogé)

CHAPITRE IV. - (Abrogé)

CHAPITRE V. Dispositions propres à la Region wallonne.

ANNEXE.

Article 2sexies. [¹ § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société fédérale de Participations et d'Investissement exerce les missions qui lui sont confiées par la présente loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

§ 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

[² Les articles 5.90 à 5.96 du Code Civil ne sont]² pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles. ]¹


(1)2017-12-05/04, art. 3, 013; En vigueur : 28-12-2017>

(2)2022-04-28/25, art. 30, 017; En vigueur : 01-01-2023>

Article 2septies. [¹ § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Lors de la négociation du contrat de gestion, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est représentée par le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité absolue des voix exprimées.

Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.

§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, l'administrateur délégué soumet aux ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa 3, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 2sexies. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément au paragraphe 1er.

Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge. Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.

§ 3. Le contrat de gestion est présenté à la Chambre des représentants. ]¹


(1)2017-12-05/04, art. 4, 013; En vigueur : 28-12-2017>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)