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2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement]<Intitulé remplacé par L 2006-08-26/30, art. 6, 009; En vigueur : 01-11-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 15-01-2024)

Texte en vigueur a fecha 1989-01-15
Article 3quinquies. Une société anonyme peut acquérir, par voie d'achat, ses propres actions ou parts bénéficiaires, en possession de la Société nationale d'investissement, d'une filiale spécialisée de celle-ci ou d'une société dans laquelle la Société nationale d'investissement ou une filiale spécialisée détient une participation qui représente au moins 50 p .c. du capital, ci-après collectivement dénommée " la société venderesse " aux conditions suivantes :

1° l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 70 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, a accordé l'autorisation, a fixé les modalités et les conditions des acquisitions ou a délégué la fixation de ces modalités et conditions au conseil d'administration, étant entendu que la société venderesse ne peut exercer son droit de vote sur cette acquisition;

2° les sommes affectées à l'acquisition sont susceptibles d'être distribuées aux actionnaires;

3° l'opération ne porte que sur des actions entièrement libérées;

4° les actions ou parts bénéficiaires sont en possession de la société venderesse pour les avoir souscrites à l'occasion de leur émission.

Les actions et parts bénéficiaires acquises en application de l'alinéa 1er sont nulles de plein droit. Le conseil d'administration détruit les titres nuls en vertu de la présente disposition et en dépose la liste au greffe du tribunal de commerce.

CHAPITRE V.

Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41.