2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement]<Intitulé remplacé par L 2006-08-26/30, art. 6, 009; En vigueur : 01-11-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 15-01-2024)
Article 3quinquies. Une société anonyme peut acquérir, par voie d'achat, ses propres actions ou parts bénéficiaires, en possession de la Société nationale d'investissement, d'une filiale spécialisée de celle-ci (, du Fonds pour la Restructuration des Secteurs nationaux en Région wallonne, du Fonds voor de Herstruturering van de Nationale sectoren in het Vlaamse Gewest, de la Société régionale d'investissement de la Région bruxelloise) ou d'une société dans laquelle la Société nationale d'investissement ou une filiale spécialisée détient une participation qui représente au moins 50 p.c. du capital, ci-après collectivement dénommée " la société venderesse " aux conditions suivantes :
1° (l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 52bis, § 1er, deuxième alinéa et à l'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, a accordé l'autorisation, a fixé les modalités et les conditions des acquisitions, étant entendu que la société venderesse ne peut exercer son droit de vote sur cette acquisition;)
2° les sommes affectées à l'acquisition sont susceptibles d'être distribuées aux actionnaires;
3° l'opération ne porte que sur des actions entièrement libérées;
4° les actions ou parts bénéficiaires sont en possession de la société venderesse pour les avoir souscrites à l'occasion de leur émission.
Les actions et parts bénéficiaires acquises en application de l'alinéa 1er sont nulles de plein droit. Le conseil d'administration détruit les titres nuls en vertu de la présente disposition et en dépose la liste au greffe du tribunal de commerce.
(5° la valeur nominale ou, à défaut, la valeur des fractions des actions acquises, y compris les actions acquises éventuellement antérieurement, que la société détient dans son portefeuille, et les actions acquises par une personne en son nom propre, mais pour le compte de la société, ne peut excéder 10 pour cent du capital investi.)
CHAPITRE V.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Article 4. § 1. Les comités ministériels des affaires régionales créent, afin d'assurer la mise en oeuvre de projets industriels, une société régionale d'investissement par région.
Pour la définition de la notion de région, il est référé à l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 19 juillet 1977.
Les sociétés régionales d'investissement poursuivent sur le plan régional le même objet social que la Société nationale d'Investissement.
§ 2. Les sociétés régionales d'investissement sont des sociétés d'intérêt public, constituées sous la forme des sociétés anonymes.
Les parts des sociétés régionales d'investissement sont nominatives.
Les articles 57 à 59, ainsi que l'article 69 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatifs au cautionnement des administrateurs et des commissaires, ne sont pas d'application.
Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux quorum de présence et de vote des assemblées s'appliqueront aux sociétés régionales d'investissement susmentionnées à l'exception de l'article 76 desdites lois coordonnées.
Pour tout ce qui n'est pas explicitement réglé par ou en vertu de la présente loi, les prescriptions relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux sociétés régionales d'investissement dont les actes sont réputés commerciaux.
§ 3. Les comités ministériels des affaires régionales décideront quels organes et/ou personnes feront partie de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés régionales d'investissement.
Les statuts, les modifications aux statuts, le mode de composition des conseils d'administration respectifs qui, à l'exclusion de toutes autres personnes, doivent être composés de représentants du secteur public, seront approuvés par arrêté royal délibéré en Comité ministériel des Affaires régionales; les incompatibilités seront approuvées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Les personnes chargées de la gestion journalière et de la direction des sociétés régionales d'investissement précitées seront sélectionnées, à l'exclusion de tout autre critère, sur base de leur compétence.
§ 4. Le capital des sociétés régionales d'investissement précitées est à charge des budgets régionaux respectifs.
§ 5. Les dispositions suivantes concernant la Société Nationale d'Investissement et ses filiales spécialisées sont également d'application aux sociétés régionales d'investissement précitées :
- l'article 2, §§ 1er et 2, en ce qui concerne les missions qui y sont visées;
- l'article 2, § 3, étant entendu que les missions dont il est question dans cette disposition, seront confiées aux sociétés régionales d'investissement par des lois spéciales ou par le Ministre ou les Secrétaires d'Etat compétents, sur décision du Comité ministériel des Affaires régionales;
- l'article 2, §§ 4 et 5;
- l'article 2bis;
- l'article 2quinquies;
- l'article 3;
- l'article (3quinquies, 3sexies, 3septies et 3octies;)
- l'article 11;
- l'article 14 de la loi du 30 mars 1976.