3 AVRIL 1962. - Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés
TITRE Ier _ DES OUVRIERS
CHAPITRE Ier _ Des pensions de retraite
Article 1. _ La pension de retraite qui a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962 ne peut être inférieure:
1° pour une carrière d'ouvrier de 45 ou de 40 années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à un minimum garanti de (65 251) francs par an pour les bénéficiaires visés à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, b, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et de (52 200) francs par an pour les autres bénéficiaires;
2° pour une carrière d'ouvrier de moins de 45 ou de 40 années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à un minimum garanti égal à autant de quarante-cinquièmes ou de quarantièmes des montants déterminés au 1° que d'années de carrière d'ouvrier réelles ou présumées, à l'exception des années postérieures au 31 décembre 1954 pour lesquelles il n'a pas été justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'ouvrier.
Pour chacune des années postérieures au 31 décembre 1954 pour lesquelles il n'a pas été justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'ouvrier, la pension de retraite est calculée conformément à l'article 8 de la loi du 21 mai 1955.
Article 2. _ Par dérogation aux dispositions des articles 3, premier alinéa, 8, § 1er, troisième et quatrième alinéas, 9 et 10, § 2, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, la pension de retraite qui prend cours, effectivement et pour la première fois, au plus tôt le 1er janvier 1966, est accordée dans les limites et aux conditions suivantes:
§ 1er. Le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction:
1° des rémunérations brutes, réelles, fictives et forfaitaires, afférentes à chaque année postérieure au 31 décembre 1954, devant être inscrites au compte individuel du travailleur prises en considération à raison de 60 p.c. ou de 75 p.c., selon la distinction établie à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, de la loi du 21 mai 1955;
2° de (65 251) francs pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, au sens de la loi du 21 mai 1955, antérieure au 1er janvier 1955 s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, b, de ladite loi, ou de (52 200) francs s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, a.
La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier de l'année du 20e anniversaire et, au plus tôt, le 1er janvier 1926, et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant soit le 65e anniversaire ou le 60e anniversaire de sa naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, soit de la date de prise de cours anticipée de la pension.
Lorsque le nombre d'années civiles que la carrière comporte, est supérieur au nombre d'années exprimé par le dénominateur de la fraction, sont prises en considération, à concurrence de ce dernier nombre seulement, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse.
Les années civiles antérieures au 1er janvier 1926 ne sont pas prises en considération pour l'octroi de la pension de retraite.
§ 1er bis. (Dans le cas visé au § 1er, alinéa 3, et lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1967, cinq au plus des années civiles de la carrière postérieure au 31 décembre de l'année précédant celle du 65e ou du 60e anniversaire de naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, qui ne sont pas prises en considération pour l'application du § 1er, alinéa 3, donnent droit à une pension de retraite; par dérogation au § 1er, alinéa 2, la fraction correspondant à chacune de ces années civiles est de 1/45 ou 1/40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.)
§ 2. Le travailleur est présumé avoir été occupé habituellement et en ordre principal, au sens de la loi du 21 mai 1955, pendant toutes les années civiles de la période commençant le 1er janvier de l'année du 20e anniversaire de sa naissance et, au plus tôt, le 1er janvier 1926, et prenant fin le 31 décembre 1945, s'il justifie simultanément:
1° (qu'il a été occupé habituellement et en ordre principal, conformément à un ou plusieurs des régimes belges de pensions pour ouvriers, employés, ouvriers mineurs ou marins naviguant sous pavillon belge pendant toutes les années, sauf deux, de la période commençant le 1er janvier 1946 et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant soit le 65e ou le 60e anniversaire de sa naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, soit la date de prise de cours anticipée de la pension;)
2° (qu'une occupation habituelle et en ordre principal, soit comme ouvrier, soit comme ouvrier mineur, soit comme marin subalterne est prouvée pour la première année postérieure à 1945, pendant laquelle il a été occupé habituellement et en ordre principal conformément à un des régimes visés au littera 1°. Le Roi détermine les cas dans lesquels la présente condition est considérée comme remplie lorsque le travailleur a été soumis à deux ou plusieurs régimes de pension.)
Cette présomption n'est renversée que:
pour les années d'occupation en Belgique pour lesquelles l'intéressée peut prétendre à une pension d'un autre régime que celui des ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins naviguant sous pavillon belge ou travailleurs indépendants, et;
pour chaque année d'occupation dans un pays étranger pour laquelle l'intéressé peut prétendre à une pension pour plus de six mois de prestations à charge d'un régime de ce pays.
Une occupation comme ouvrier frontalier ou saisonnier est en tout état de cause prise en considération pour le calcul du montant de la prestation que l'intéressé aurait obtenu dans le régime interne en l'absence d'une convention internationale de sécurité sociale.
La présomption prévue au présent paragraphe ne peut être invoquée par les ouvriers mineurs ou leurs veuves qui remplissent les conditions requises pour avoir droit, comme ouvriers mineurs ou veuves d'ouvriers mineurs, à une pension de ce régime, ni par les marins naviguant sous pavillon belge ou leurs veuves qui remplissent les conditions requises permettant de prétendre à une pension de ce régime pour une carrière censée complète.
§ 3. Lorsqu'une cotisation au moins égale au montant fixé à cet effet par le Roi a été versée à l'un des régimes de pensions pour employés, ouvriers mineurs ou marins naviguant sous pavillon belge pour une année civile au cours de laquelle, conformément aux dispositions du § 2, le travailleur est censé avoir été occupé habituellement et en ordre principal, au sens de la loi du 21 mai 1955, la pension qui est due pour cette année conformément au § 1er, 2°, de cet article, est remplacée par la pension à laquelle le bénéficiaire aurait pu prétendre pour la même année dans le régime de pension auquel la cotisation a été versée.
L'octroi de cette dernière pension par l'organisme chargé de la gestion du régime de pension pour ouvriers, après accord de l'organisme chargé de la gestion du régime auquel la cotisation a été versée, entraîne subrogation du premier organisme cité dans les droits à la pension que le bénéficiaire a, à l'égard de ce dernier régime, pour la période antérieure à 1946.
§ 4. Le Roi détermine:
1° les règles et les modalités selon lesquelles le montant des pensions accordées en application des §§ 1er, 2 et 3, est réduit dans le cas ou le travailleur bénéficie d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu, en vertu d'un autre régime que celui instauré par la loi du 21 mai 1955;
2° ce qu'il faut entendre par occupation habituelle et en ordre principal conformément à un autre régime de pension que celui instauré par la loi du 21 mai 1955;
3° les conditions auxquelles les périodes au cours desquelles le travailleur a bénéficié d'une pension en application d'un régime de pension autre que celui instauré par la loi du 21 mai 1955 sont assimilées à des périodes d'occupation conformément au régime en vertu duquel la pension a été accordée;
4° les règles et conditions suivant lesquelles est déterminé le montant dont il est tenu compte au titre de rémunérations afférentes à l'année qui précède immédiatement la date de prise de cours de la pension;
5° sur proposition du Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre des Classes moyennes, la contribution de l'Office national des pensions pour travailleurs indépendants dans le financement des pensions de retraite et de survie octroyées par l'application du § 2 du présent article, et relatives aux années antérieures à 1946.)
Article 3. _ (abrogé implicitement) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les modalités qu'il détermine, modifier les dispositions prévues à l'article 8, § 3, deuxième alinéa, de la loi du 21 mai 1955. La charge résultant de cette modification doit être couverte par les ressources indiquées au plan de financement, figurant à l'annexe I de la présente loi.
CHAPITRE II _ De la pension de survie
Article 4. _ La pension de survie qui a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962, ne peut être inférieure:
1° à un minimum garanti de (52 200) francs par an, si le montant intégral de la pension de survie a été accordé;
2° à une quotité du minimum garanti visé au 1°, proportionnelle à la partie du montant intégral de la pension de survie qui a été accordée.
Article 5. _ Par dérogation aux dispositions des articles 2, § 2, 3, deuxième alinéa, et 13, § 2, alinéas 1er à 3 et § 3, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, la pension de survie qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1962, est accordée dans les limites et aux conditions suivantes;
§ 1er. La pension de survie n'est accordée que si l'intéressée est l'épouse du travailleur décédé, depuis un an au moins au moment du décès.
Cette condition n'est pas requise lorsqu'un enfant est né de cette union; en cas de naissance posthume dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours rétroactivement le 1er du mois suivant le décès, pour autant que la demande soit introduite dans les trois mois de la naissance.
§ 2. Lorsque le mari est décédé après la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à (2/3) du montant de la pension de retraite accordée au mari, calculé pour un travailleur visé à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, b, de la loi du 21 mai 1955 et sans que soit éventuellement appliquée la réduction prévue à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, de la même loi.
Si le décès du mari est survenu avant le 1er janvier 1962, sa pension de retraite est recalculée en application de l'article 1er de la présente loi.
(Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles le calcul de la pension de retraite peut être revu à la demande de la veuve.)
§ 3. (Lorsque le mari est décédé avant la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à 2/3 du montant de la pension de retraite qui aurait été accordée au mari, conformément aux dispositions de l'article 2.
La période visée à l'article 2, § 1er, prend fin le 31 décembre de l'année précédant celle du décès et au plus tard le 31 décembre de l'année précédant le 65e anniversaire de la naissance du mari.
Lorsque le mari est décédé avant le 1er janvier 1927, sa carrière est réputée complète si le conjoint prouve que l'époux décédé avait la qualité d'ouvrier depuis un an au moins au moment du décès.
Lorsque le mari est décédé après le 31 décembre 1926, mais avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est égal:
soit au montant fixé à l'article 2, § 1er, 2°, pour un travailleur visé à l'article 8, § 1er, quatrième alinéa, b, de la loi du 21 mai 1955 précitée, si le conjoint prouve que l'époux décédé avait été occupé habituellement et en ordre principal au sens de ladite loi au cours d'une année civile antérieure à 1955;
soit à 75 p.c. du montant des rémunérations du mari, visées à l'article 2, § 1er, 1°, et afférente à la plus avantageuse des années civiles antérieures à celle du décès, si le mode de calcul visé au a ne peut être appliqué ou est moins favorable.)
§ 4. Lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite pour une carrière d'ouvrier comprenant toutes les années, soit de la période visée à l'article 2, § 1er, soit de la période visée au § 3 du présent article, le montant annuel de la pension de survie ne peut être supérieur à (52 200) francs. Si l'occupation habituelle et en ordre principal au sens de la loi du 21 mai 1955 n'a été justifiée que pour une partie de l'une des périodes visées, soit à l'article 2, § 1er, soit au § 3 du présent article, la limite est fixée à une quotité de (52 200) francs proportionnelle au nombre d'années pour lequel l'occupation a été justifiée par rapport au nombre total d'années de la période à considérer.
Lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite ayant pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962, la limite est égale à autant de 45es de (52 200) francs que d'années de carrière réelles ou présumées en fonction desquelles une pension de retraite d'ouvrier a été accordée au mari défunt.
§ 5. (Pour l'application des §§ 2 et 3, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est adapté à l'indice des prix à la consommation, auquel sont rattachées les pensions prenant cours à la date de prise de cours de la pension de survie.)
TITRE II _ DES EMPLOYES
CHAPITRE Ier _ Des pensions de retraite
Article 6. _ La pension de retraite qui a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962 ne peut être inférieure:
1° (pour une carrière d'employé de quarante-cinq ou de quarante années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à un minimum garanti de (84 375) francs par an pour les bénéficiaires visés à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, de (71 145) francs par an pour les autres bénéficiaires de sexe masculin et de (67 500) francs par an pour les bénéficiaires de sexe féminin.)
2° pour une carrière d'employé de moins de quarante-cinq ou de quarante années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à un minimum garanti égal à autant de quarante-cinquièmes ou de quarantièmes des montants déterminés au 1° que d'années de carrière d'employé, réelles ou présumées, à l'exception des années postérieures au 31 décembre 1954 pour lesquelles il n'a pas été justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'employé.
Pour chacune des années postérieures au 31 décembre 1954 pour lesquelles il n'a pas été justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'employé, la pension de retraite est calculée conformément à l'article 10 de la loi du 12 juillet 1957.
Article 7. _ Par dérogation aux dispositions des articles 4, § 1er, 10, § 1er, alinéas 3 et 4, 11 et 12, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, la pension de retraite qui prend cours, effectivement et pour la première fois, au plus tôt le 1er janvier 1966, est accordée dans les limites et aux conditions suivantes:
§ 1er. Le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction:
1° des rémunérations brutes, réelles, fictives et forfaitaires, afférentes à chaque année postérieure au 31 décembre 1954, devant être inscrites au compte individuel du travailleur prises en considération à raison de 60 p.c. ou de 75 p.c., selon la distinction établie à l'article 10, § 1er, quatrième alinéa, de la loi du 12 juillet 1957.Pour la période du 1er janvier 1955 au 30 juin 1957, ces rémunérations sont fixées forfaitairement à 8 000 francs par mois.
2° de (84 375) francs pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, au sens de la loi du 12 juillet 1957, antérieure au 1er janvier 1955, s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 10, § 1er, quatrième alinéa, b, de ladite loi, et (71 145) francs ou (67 500) francs, selon qu'il s'agit d'un employé du sexe masculin ou féminin, visé à l'article 10, § 1er, quatrième alinéa, a.
La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier de l'année du 20° anniversaire de sa naissance, et au plus tôt, le 1er janvier 1926 et le 31 décembre de l'année précédent, soit celle du 65° ou du 60° anniversaire de sa naissance selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, soit celle de la prise de cours anticipée de la pension.
Lorsque le nombre d'années civiles que la carrière comporte, est supérieur au nombre d'années exprimé par le dénominateur de la fraction, sont prises en considération, à concurrence de ce dernier nombre seulement, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse.
Les années civiles précédant le 1er janvier 1926 ne sont pas prises en considération pour l'octroi de la pension de retraite.
§ 1er bis. (Dans le cas visé au § 1er, alinéa 3, et lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1967, cinq au plus des années civiles de la carrière postérieure au 31 décembre de l'année précédant celle du 65° ou du 60° anniversaire de naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, qui ne sont pas prises en considération pour l'application du § 1er, alinéa 3, donnent droit à une pension de retraite: par dérogation au § 1er, alinéa 2, la fraction correspondant à chacune de ces années civiles est de 1/45 ou 1/40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.)
§ 2. Le travailleur est présumé avoir été occupé habituellement et en ordre principal, au sens de la loi du 12 juillet 1957, pendant toutes les années civiles de la période allant du 1er janvier de l'année de son 20° anniversaire, et au plus tôt le 1er janvier 1926, et prenant fin le 31 décembre 1945, s'il justifie simultanément:
1° (qu'il a été occupé habituellement et en ordre principal, conformément à un ou plusieurs des régimes belges de pensions pour ouvriers, employés, ouvriers mineurs ou marins naviguant sous pavillon belge pendant toutes les années, sauf deux, de la période commençant le 1er janvier 1946 et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant soit le 65° ou le 60° anniversaire de sa naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, soit la date de prise de cours anticipée de la pension:)
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.