30 AVRIL 1962. - Lois coordonnées sur la milice. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1990 et mise à jour au 20-09-2013)

Type Loi
Publication 1962-05-09
État En vigueur
Source Justel
articles 113
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Article 10. § 1. Aussi longtemps qu'il est appelé à former le contingent d'une levée portant le millésime d'une des années pendant lesquelles il atteint l'âge de 19 à 23 ans, l'inscrit est en droit d'obtenir un sursis, le rattachant chaque fois à la levée suivante, s'il réunit une des conditions fixées ci-après :

1° Celui qui est l'indispensable soutien de ses père et mère ou de l'un d'eux, ou, si ceux-ci sont décédés, de ses aïeuls ou de l'un d'eux, ou d'un ou plusieurs frères ou soeurs orphelins.

Est assimilée au père ou à la mère, la personne qui a le milicien orphelin ou abandonné à sa charge depuis quatre ans au moins lorsque ce dernier atteint l'âge de dix-huit ans.

Pour qu'un milicien soit reconnu indispensable soutien de famille, il faut à la fois :

a)

que l'appoint de ses ressources professionnelles soit indispensable pour assurer l'entretien de la famille;

b)

que le père ou la mère, l'aïeul ou l'aïeule soit décédé ou ait atteint l'âge de 60 ans.

c)

que les ressources cumulées du père et de la mère, ou des personnes y assimilées ou des aïeuls ou des frères et soeurs orphelins, n'excèdent pas la somme de 240 000 francs, augmentée d'un quart par personne à charge, au sens des dispositions légales concernant l'impôt des personnes physiques ou du montant des allocations familiales immunisé dudit impôt pour les personnes à charge à l'égard desquelles ce montant excède le quart. Pour chaque levée à partir de la levée de 1989, le montant précité est adapté sur base de l'indice général des prix à la consommation du mois d'octobre de la pénultième année précédant l'année de cette levée, l'indice général du mois d'octobre 1986 étant pris comme référence. Le montant ainsi adapté est arrondi au millier de francs supérieur.

Pour l'application de la disposition qui précède, les personnes dont les ressources sont cumulées avec celles du chef de famille sont toujours considérées comme étant à charge de celui-ci.

Les ressources à envisager sont celles de l'année civile antérieure à celle qui précède la date de l'introduction de la demande de sursis. Elles correspondent à l'ensemble des ressources nettes, celles-ci étant déterminées suivant les règles applicables à l'assiette de l'impôt des personnes physiques ou par analogie avec des règles lorsqu'il s'agit de ressources non imposables.

Toutefois, le conseil de milice et le conseil supérieur de milice peuvent prendre en considération, soit les ressources de l'année civile qui précède la date de l'introduction de la demande, soit les ressources présumées de l'année en cours, s'il est établi qu'elles n'excèdent ou n'excèderont pas le montant visé au c.

Le Ministre de l'Intérieur détermine la forme de la déclaration des ressources à produire à l'appui des demandes, ainsi que les mesures à prendre pour en contrôler l'exactitude.

En cette matière, de même que pour la vérification des autres conditions déterminées au présent § 1er, 1° est levé le secret professionnel imposé aux fonctionnaires de l'administration des contributions directes en vertu des lois relatives aux impôts sur les revenus.

Les ressources de ceux qui ont leur résidence effective et habituelle à l'étranger peuvent être évaluées en tenant compte de la différence du pouvoir d'achat de la monnaie;

2° Celui qui est indispensable aux besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, à laquelle il se livre :

a)

pour le compte de ses parents;

b)

pour son propre compte;

3° Les étudiants qui suivent régulièrement les cours du jour à temps plein dans un établissement d'enseignement belge ou étranger non visé au § 2, 1° de même que les jeunes gens qui sont liés par un contrat d'apprentissage conclu en vertu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en Belgique ou à l'étranger.

§ 2. Sont en droit d'obtenir des sursis comme il est prévu au § 1er, l'âge de 23 ans déterminant le millésime de la dernière levée étant toutefois porté à 25 ans :

1° Les inscrits qui suivent régulièrement les cours du jour à temps plein, soit d'une université, soit d'un autre établissement d'enseignement supérieur organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat,soit d'une université ou établissement d'enseignement supérieur étranger d'un niveau équivalent;

2° Les officiers de marine, les élèves des écoles de navigation et des écoles de pêches, les mécaniciens, chauffeurs et matelots spécialisés de la marine de l'Etat, de la marine marchande et de la flotte de pêche.

§ 3. Cet âge est porté à 28 ans pour les inscrits qui suivent régulièrement les cours du jour à temps plein dans un établissement d'enseignement visé au § 2, dont le cycle d'études, y compris les spécialisations liées directement à ces études, comporte six ans au moins.

§ 4. Il est porté à 30 ans pour les inscrits qui se destinent à une oeuvre de mission hors d'Europe ou tardivement au ministère ecclésiastique et suivent l'enseignement qui les y prépare.

(§ 5. Il est porté à 32 ans pour les inscrits :

1° qui sont médecins et qui se spécialisent dans une branche de la médecine;

2° qui,au moment où leur terme de service actif devrait prendre cours, auraient un frère sous les armes comme milicien d'une classe précédente, ou dont un frère fait partie de la même levée. Dans ce dernier cas, le droit du plus jeune l'emporte.)

(§ 6. Les demandes de sursis, introduites dans le courant du mois de janvier de l'année qui porte le millésime antérieur à celui de la levée dont le requérant fait partie et répondant aux conditions du paragraphe 1er, 3°, du paragraphe 2, 1°, et des paragraphes 3 à 5 sont agréées :

1° par le bourgmestre de la commune de milice, pour les communes dont la population est de 5 000 habitants et plus;

2° par le gouverneur de la province dont fait partie la commune de milice du requérant ou par un ou plusieurs commissaires d'arrondissement de sa province qu'il délégué à cette fin, pour les autres communes.

Le chiffre de population à prendre en considération est celui du dernier recensement décennal publié.

Si l'une des autorités citées à l'alinéa 1er estime devoir rejeter la demande de sursis ou ne pas être en mesure de statuer sur celle-ci, elle la transmet dans les deux mois de sa réception au Conseil de milice pour décision.

Le Ministre de l'Intérieur ou le gouverneur, qui estime qu'une décision accordant le sursis, prise respectivement par le gouverneur ou par le bourgmestre, viole les conditions fixées par les présentes lois, peut, dans le mois de cette décision, la renvoyer, par arrêté motivé, devant le Conseil de milice. L'arrêté de renvoi est suspensif. Il est immédiatement notifié au milicien ainsi qu'à l'autorité dont la décision émane.

Le Conseil de milice, saisi par l'arrêté de renvoi, statue par décision motivée, prise à la majorité des voix.

Le milicien, son conseil ou son représentant sont avertis de la date à laquelle siège le Conseil de milice; ils ont accès, avant cette date, au dossier de la cause; ils sont entendus et ils peuvent déposer un mémoire.

Les décisions du Conseil de milice sont prononcées en séance publique; elles sont notifiées dans les trente jours au milicien, au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'autorité dont émane la décision attaquée; elles sont réputées contradictoires et sont exécutoires nonobstant tout recours.

Si, au cours d'un examen auquel il procède, le Conseil de milice constate qu'un sursis a été octroyé d'une façon irrégulière par le gouverneur ou par le bourgmestre, il doit en avertir le Ministre de l'Intérieur.)

Article 3. (§ 1. Les obligations militaires ont une durée de huit ans à partir du 1er janvier de l'année qui donne son nom à la classe dont le milicien suit le sort.

Toutefois, le Roi peut, compte tenu des affectations prévues en cas de mobilisation, porter cette durée à des périodes qui n'excèdent pas quinze années, pour des catégories de miliciens qu'Il détermine.)

§ 2. Si le milicien est mobilisé avant l'expiration de ce délai, la durée de ses obligations militaires est prorogée pour le temps de la mobilisation.

§ 3. L'expiration du délai ne dégage pas le déserteur de ses obligations militaires; il reste tenu, comme milicien ou comme volontaire, d'accomplir ou d'achever le terme de service actif qui lui était imposé.

§ 4. Hormis le cas prévu au § 2, la durée des obligations militaires ne peut être prolongée au-delà du 31 décembre de l'année pendant laquelle (le milicien) atteint 45 ans, même s'il est réputé déserteur.

§ 5.(Le Ministre de la Défense nationale peut, en cas de pléthore, mettre en congé définitif les miliciens en congé illimité qui ne sont plus nécessaires afin de rencontrer les besoins d'encadrement.)

Article 24. § 1.(Il y a, par province, un conseil de milice, composé :

§ 2. Il est nommé un ou plusieurs suppléants du président et de chaque membre, exerçant des fonctions de même nature que le titulaire.

§ 3. Le président et ses suppléants sont nommés par le Roi, le membre civil et ses suppléants sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, le membre militaire et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Défense nationale ou par son délégué.

(Si la nomination concerne un magistrat honoraire, elle est faite pour une période de trois ans;

cette nomination peut être renouvelée.)

§ 4. Un fonctionnaire du gouvernement provincial, désigné par le gouverneur, siège au conseil à titre de secrétaire-rapporteur avec voix consultative.

§ 5. La compétence territoriale du conseil est déterminée par le domicile de milice des intéressés.

§ 6. Le local, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager sont à charge de la province.

§ 7. Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de l'Intérieur peut diviser le conseil en plusieurs chambres.

Dans ce cas, le président détermine la composition des chambres en faisant appel aux suppléants, règle les remplacements en cas d'empêchement et répartit les affaires.

Le gouverneur désigne le secrétaire-rapporteur de chaque chambre.

(§ 8. Le conseil de milice de la province de Brabant reste compétent, après le 31 décembre 1994, pour connaître des demandes et des exclusions visées à l'article 25, des miliciens inscrits sur les listes de milice d'une commune de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation au § 4, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale désigne le secrétaire-rapporteur du conseil visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation au § 6, le local, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager du conseil visé à l'alinéa 1er sont à charge de l'Etat fédéral.)

Article 38. § 1. Il y a par province un conseil de révision, composé :

(d'un magistrat effectif, suppléant ou honoraire) d'un tribunal de première instance, président;

D'un médecin militaire, officier supérieur de préférence, et d'un médecin civil, membres.

§ 2. Il est nommé un ou plusieurs suppléants du président et du médecin militaire, exerçant des fonctions de même nature que le titulaire.

§ 3. Le président et ses suppléants sont nommés par le Roi, le médecin militaire et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Défense nationale ou par son délégué.

(Si la nomination concerne un magistrat honoraire, elle est faite pour une période de trois ans; cette nomination peut être renouvelée.)

§ 4. Le médecin civil est désigné la veille ou le jour de chaque séance par le président et remplacé chaque jour si c'est possible. Il peut être désigné pour un terme plus long, s'il y consent.

§ 5. Un fonctionnaire du gouvernement provincial, désigné par le gouverneur, siège au conseil à titre de secrétaire-rapporteur avec voix consultative.

§ 6. La compétence territoriale du conseil est déterminée par le domicile de milice des intéressés. Le Roi peut déroger à ce principe.

§ 7. Les locaux, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager sont à charge de la province.

§ 8. Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de l'Intérieur peut diviser le conseil en plusieurs chambres.

Dans ce cas, le président détermine la composition des chambres en faisant appel aux suppléants, règle les remplacements en cas d'empêchement et répartit les affaires. Le médecin civil et le secrétaire-rapporteur de chaque chambre sont désignés comme il est dit aux §§ 4 et 5.

(§ 9. Le conseil de révision de la province de Brabant reste compétent, après le 31 décembre 1994, pour connaître des demandes et des examens visés à l'article 39, des miliciens inscrits sur les listes de milice d'une commune de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation au § 5, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale désigne le secrétaire-rapporteur du conseil visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation au § 7, le local, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager du conseil visé à l'alinéa 1er sont à charge de l'Etat fédéral.)

Article 15. § 1. Est exclu du service :

(1° celui qui est privé, par interdiction ou déchéance, du droit de servir dans l'armée, qui a été condamné à la dégradation militaire ou qui a été renvoyé de l'armée en vertu (des articles 71bis des présentes lois et 23, §3, de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens).)

2° Celui qui a été condamné à une peine criminelle;

3° (celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement, du chef d'un fait qualifié crime ou tentative de crime ou du chef de tous délits prévus aux articles 373, 377, 379 à 381, 383 à 386, 463, 464, 466, 491, 493, 494 et 496 du Code pénal;

4° celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement.)

§ 2. Les dispositions du § 1er, 2°, 3° et 4°, ne sont pas applicables à celui qui a été condamné pour infraction au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal, commise en temps de guerre.

§ 3. Celui qui a été condamné à l'étranger pour un crime ou un délit punissable par les lois pénales belges tombe sous l'application du présent article, suivant les distinctions qui y sont établies, si le tribunal de première instance de son domicile de milice ou, à défaut de domicile connu en Belgique, le tribunal de première instance de son domicile de milice, saisi par le réquisitoire du ministère public, a constaté, en présence ou en l'absence de l'intéressé dûment appelé à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir dans un délai qui ne pourra être inférieur à huit jours, la légalité et la régularité de la condamnation.

§ 4. En cas de mobilisation de l'armée, les exclus et les renvoyés de l'armée sont à la disposition du Ministre de la Défense nationale et sont soumis aux lois pénales militaires, sans être passibles de la dégradation militaire. Cette obligation cesse si la mobilisation a lieu après le 31 décembre de l'année pendant laquelle ils ont atteint l'âge de 45 ans.

§ 5. L'exclu ou le renvoyé de l'armée avant l'expiration du terme de service actif ou de l'engagement est reversé dans la réserve de recrutement lorsque, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a 45 ans, le conseil de milice constate que la cause de l'exclusion a pris fin ou lorsque l'autorité militaire lève la mesure de renvoi de l'armée.

Il est, dès lors, traité comme il est dit à l'article 8 si la cause de l'exclusion ou du renvoi de l'armée cesse au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle il a atteint 28 ans; après ce moment, il est traité comme milicien dispensé du service en temps de paix et suit, en ce qui concerne la durée des obligations militaires, (le sort des miliciens de la levée en cours)

Toutefois, il est tenu compte du temps de service actif déjà passé sous les armes comme milicien, s'il est compris dans le contingent d'une levée ultérieure.

Article 100. (Abrogé)

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, les expressions suivantes sont définies comme suit :

1° la levée est l'ensemble des miliciens appelés à participer à la formation du contingent annuel;

2° la classe est l'ensemble des miliciens de la même levée désignés pour le service;

3° la classe d'âge est celle qui porte le millésime de l'année pendant laquelle le milicien atteint 19 ans;

4° le contingent est l'ensemble des miliciens de la même classe remis à l'autorité militaire pour accomplir le service militaire;

5° l'inscrit est le milicien porté sur les listes de milice et qui ne figure pas au registre des réfractaires et des insoumis;

6° le réfractaire est le milicien qui, n'ayant pas été inscrit en temps utile sur les listes, est porté au registre des réfractaires et des insoumis;

7° l'insoumis est le milicien qui est porté au registre des réfractaires et des insoumis parce qu'il ne s'est pas présenté en temps utile soit au centre de recrutement et de sélection, soit à l'examen médical à subir à l'étranger, soit au conseil de révision lorsqu'il y est renvoyé, soit à un examen médical ou à une mise en observation ordonné par ce conseil;

8° le sursis est le transfert du milicien à la levée suivante pour une des causes morales déterminées par la loi;

9° l'ajournement est le transfert du milicien à la levée suivante pour une des causes physiques déterminées en vertu de la loi;

10° l'exemption est l'affranchissement de toute obligation militaire en temps de paix et en temps de guerre;

11° la dispense est l'exonération du service actif en temps de paix accordée pour cause morale;

12° la libération est l'exonération du service actif en temps de paix accordée aux miliciens reconnus aptes au service et appartenant à une levée antérieure à celle de 1987 dans la mesure où leur nombre excédait le contingent;

13° l'engagement est l'acte par lequel le citoyen belge de sexe masculin ou féminin s'oblige à effectuer des services dans l'armée en qualité de militaire des cadres actifs;

14° le rengagement est l'acte par lequel le militaire des cadres actifs ou le milicien qui accomplit ou a accompli son terme de service actif s'oblige à effectuer une nouvelle période de service.

CHAPITRE Ibis. - Champ d'application.

Article 1bis. La présente loi est applicable aux miliciens de la levée de 1993 et des levées antérieures.

Sont rattachés à la levée de 1993 :

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