12 FEVRIER 1963. _ Loi relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 28-07-2005)
Article 12.
§ 1er. Pour les assurés célibataires, veufs ou divorcés ayant effectué des versements en ver vertu de l'article 3, § 1er, le capital constitutif de la pension de survie prévue à l'article 11 reçoit la destination suivante:
1° si l'assuré décède avant d'être entré en jouissance de la pension de retraite prévue par la présente loi, ce capital est versé (au Fonds de répartition visé à l'article 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.;)
2° si l'assuré entre en jouissance de la pension retraite, ce capital peut, à sa demande, être converti en pension à son profit conformément au barème C annexé à la présente loi. Dans ce cas, cet avantage est ajouté à la pension de retraite.
§ 2. Pour les assurés célibataires, veufs ou divorcés ayant effectué des versements en vertu de l'article 3, § 2, le capital constitutif de la pension de survie prévue à l'article 11 reçoit la destination suivante:
1° si l'assuré décède avant d'être en jouissance de la pension complémentaire de retraite, ce capital est versé à la personne physique ou morale désignée par l'intéressé ou, en l'absence de pareille destination aux descendants légitimes, naturels ou adoptifs, aux ascendants ou, à leur défaut, (au Fonds de répartition visé à l'article 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946;)
2° si l'assuré entre en jouissance de sa pension complémentaire de retraite, ce capital peut, à sa demande, être, soit converti en pension à son profit conformément au barème C annexé à la présente loi soit, après son décès, transféré à la personne physique ou morale désignée par l'intéressé, ou en l'absence de pareille destination, aux descendants légitimes, naturels ou adoptifs ou, à leur défaut, (au Fonds de répartition visé à l'article 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.)
Article 13.
§ 1er (Les pensions de retraite et de survie acquises en vertu de l'article 3, § 1er, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaries, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le montant de ces prestations, telles qu'elles étaient établies au 1er janvier 1971 sur la base de la réglementation qui leur était applicable à cette date, éventuellement incluse l'augmentation visée à l'article 3, § 2, de ladite loi, est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation.)
(L'adaptation des pensions visées à l'alinéa 1er ne peut aboutir à la liquidation d'un montant supérieur à celui qui correspond à l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1986.)
§ 2. Les pensions constituées ne peuvent par application du § 1er être inférieures au montant calculé en vertu des tarifs selon lesquels elles ont été constituées.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont applicable qu'aux Belges, qu'aux ressortissants des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention de réciprocité et qu'aux personnes de nationalité étrangère et qui ont résidé en Belgique pendant cinq ans au moins.
Les apatrides sont assimilés aux personnes de nationalité belge.
Article 18. (§ 1er La gestion des engagements communs concernant les avantages visés d'une part au titre II des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 et d'autre part aux chapitres III et IV de la présente loi, est assurée à partir du 1er janvier 1999 par l'Office national des pensions.
§ 2. A partir du 1er janvier 1999, l'Office national des pensions paie les prestations prévues aux chapitres III et IV de la présente loi.)
(Le bénéficiaire soit, d'une pension résultant des versements effectués en application de l'article 3, §§ 1er et 2 de la présente loi, soit, d'une rente constituée par des versements d'assurés libres dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 peut, au moment ou après l'ouverture de ses droits, en recevoir intégralement en espèces la valeur capitalisée.
Le rachat d'une pension ou d'une rente de vieillesse entraîne le rachat de la pension ou de la rente de survie correspondante.)
§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article; il fixe notamment le montant des pensions au-dessous duquel ces pensions sont rachetées d'office.
CHAPITRE Ier. _ CHAMP D'APPLICATION.
Article 1. La présente loi a pour objet:
1° d'organiser un régime de pension de retraite et de survie pour les personnes qui ne sont pas soumises à un régime obligatoire de pension de retraite et de survie, belge ou étranger, ou à un régime de pension établi par ou en vertu d'une loi, par un rêglement provincial ou communal ou par la (S.N.C.B. Holding), et pour les périodes pour lesquelles elle ne sont pas soumises à un de ces régimes;
2° d'adapter les régimes d'assurance libre et complémentaire établis par la loi du 14 juillet 1930 et organisés par les lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Article 2. (Abrogé)
CHAPITRE II. _ DES VERSEMENTS.
Article 3. (Abrogé)
Article 4. Les versements effectués dans le cadre de la présente loi sont affectés à la constitution:
1° d'une pension de retraite personnelle;
2° d'une pension de survie au profit de l'épouse pour les assurés du sexe masculin.
Article 5. (Abrogé)
Article 6. Les versements sont effectués auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite qui les inscrit au compte des assurés.
Ces versements peuvent être effectués par l'intermédiaire d'une société mutualiste de retraite reconnue conformément à la loi du 23 juin 1894.
Le Roi règle les conditions dans lesquelles les versements peuvent être opérés et les modalités de transfert de ces versements.
Article 7. En vue de couvrir leurs frais d'administration, il est accordé aux sociétés mutualistes de retraite reconnues qui interviennent à titre d'intermédiaire, entre les assurés et la Caisse générale d'Epargne et de retraite, pour l'exécution de la présente loi, un subside annuel dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi.
Article 8. La Caisse générale d'épargne et de retraite fait connaitre annuellement à chaque assuré le montant des versements inscrits à son compte au cours de l'année civile écoulée.
CHAPITRE III. _ DE LA PENSION DE RETRAITE.
Article 9. La pension de retraite est payable à l'assuré pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, s'il s'agit d'un homme, et de 60 ans s'il s'agit d'une femme.
Les assurés peuvent demander le paiement anticipé de la pension de retraite à une date anniversaire et dans la période de cinq années précédant les âges susvisés. Toutefois, la demande doit être introduire au moins six mois avant la date choisie pour l'entrée en jouissance.
Dans ce cas, la pension est réduite conformément au barème 1 annexé à la présente loi.
La pension de retraite est due par douzièmes, mensuellement.
Article 10. La pension de retraite est calculée en fonction des versements de l'assuré et de l'âge de celui-ci au moment où le versement est effectué, conformément aux tarifs I, II, III ou IV annexés à la présente loi.
CHAPITRE IV. _ DE LA PENSION DE SURVIE.
Article 11.
§ 1. La pension de survie n'est due que si le décès survient au moins deux ans après le premier versement.
En cas de décès de l'assuré avant la fin de la période de deux ans visée à l'alinéa précédent, les versements sont remboursés sans intérêt à la veuve de l'assuré marié.
§ 2. La pension de survie est, pour des époux de même âge, égale à 40 p.c. de la pension de retraite qui aurait été acquise par le mari à l'âge de 65 ans, s'il avait versé annuellement jusqu'à cet âge le montant moyen annuel des versements effectués au cours des deux années civiles qui précèdent immédiatement le décès.
Lorsque les époux sont d'âges différents, le montant de la pension est modifié au barème B annexé à la présente loi. Le montant de la pension de survie s'obtient, dans ce cas, en multipliant le montant de la pension de survie à âges égaux par le quotient résultant de la division de la valeur du barème correspondant à l'âge de l'époux, à son décès, par la valeur du barème correspondant à l'âge de la veuve, au décès de l'époux.
§ 3. Si le mari a, au moment de son décès, cessé tout versement depuis un an au moins, la pension de survie est égale à 40 p.c. de la pension de retraite acquise par le mari à son décès.
Il en est demême dans le cas où le mari, après avoir interrompu ses versements pendant plus d'une année civile, décède au cours des deux années qui suivent la reprise des versements. Dans ce cas, les sommes versées depuis la reprise des versements sont remboursées sans intérêt à la veuve de l'assuré marié.
§ 4. Si les versements effectués au cours de l'année civile qui précède immédiatement celle du décès sont plus élevés que ceux qui ont été opérés au cours de la deuxième année civile précédant celle du décès, il n'est pas tenu compte de cette augmentation pour le calcul de la pension.
La partie des versements dont il n'est pas tenu compte est remboursée sans intérêt à la veuve de l'assuré marié.
§ 5. La pension de survie est payable à la veuve de l'assuré le premier jour du mois suit celui au cours duquel l'assuré est décédé. Elle est due par douzièmes, mensuellement.
§ 6. Dans les cas prévus aux §§ 1er, deuxième alinéa , 3, deuxième alinéa, 4, deuxième alinéa, les versements y visés effectués par les assurés masculins célibataires, veufs ou divorcés sont remboursés aux ayant droit.
CHAPITRE V. _ DE LA PEREQUATION DES PENSIONS.
Article 14. Il est institué un Fonds de péréquation destiné à assurer l'adaptation des pensions de retraite et de survie résultant des versements prévus à l'article 3, § 1er, de la présente loi:
1° (aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 13, § 1er.).
2° aux circonstances économiques ou démographiques visées à l'article 17.
Article 15. Le Fonds de péréquation est alimenté de la façon suivante:
1° par l'intégralité du bénéfice de la gestion des fonds récoltés en application de l'article 3, § 1er;
2° par les capitaux dont il est question à l'article 12.
Ce Fonds est géré par la Caisse générale d'épargne et de retraite.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE VI. _ DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 16. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires limitant le cumul des pensions et rentes, les avantages octroyées en application des chapitres III et IV de la présente loi peuvent être cumulés avec ceux qui sont accordés en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les pensions.
Par dérogation aux dispositions léga
Article 17. (Abrogé)
CHAPITRE VII. _ ADMINISTRATION.
CHAPITRE VIII. _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 19. Toute personne qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, a effectué des versements comme assuré libre en application des articles 22 et suivants des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, conserve pour elle-même et pour ses ayants droit, son droit à la rente de vieillesse ou de veuve et à la contribution de l'Etat, acquises par ces versements.
Les assurances réalisées dans le secteur de l'assurance libre et complémentaire organisée par lesdites lois coordonnés et pour lesquelles les rentes n'ont pas encore pris cours, sont réduites à la date du 31 décembre 1962 ou à la date de la publication de la présente loi selon que la personne assurée est visée à l'article 1er, 1°, ou à l'article 1er, 2°.
Les versements effectués postérieurement à ces dates pour ces assurances dans le cadre desdites loi coordonnées, sont affectés à la constitution des pensions prévues par la présente loi.
Article 20.
§ 1er. Les bénéficiaires de la pension de retraite ou de survie visés à l'article 1er, 1°, et les personnes qui ne jouissent pas d'une pension pour une carrière complète dans un ou plusieurs autres régimes, peuvent obtenir une majoration de rente de vieillesse ou de veuve à charge de l'Etat.
La majoration de rente de vieillesse prend cours à la date d'entrée en jouissance normale ou anticipée de la pension de retraite prévue à l'article 9.
§ 2. (Le montant de la majoration complète de rente de vieillesse ou de veuve est fixé dans les tableaux annexés à la présente loi est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation.)
Le montant des majorations visées au présent article est majoré ou diminué dans les conditions fixées à l'article 13 de la présente loi, lors de l'octroi desdites majorations. Les majorations déjà accordées sont majorées ou diminuées dans les mêmes conditions.
Article 21. (Abrogé)
Article 22. La majoration de rente de vieillesse est accordée après une enquête sur les ressources de l'assuré et de son conjoint.
(Le montant des ressources est établi conformément aux dispositions en vigueur au 1er janvier 1968 dans le régime de pension des travailleurs indépendants.)
(Le Roi détermine les règles de cumul d'une majoration de rente avec une pension autre que celles visées à l'article 23, alinéa 1er, 3° de la présente loi.)
Article 23. Le montant de la majoration complète de rente de vieillesse est éventuellement diminué dans l'ordre repris ci-après:
1° conformément à l'article 42 de la loi du 28 mars 1960 susvisée étant entendu que la réduction s'opère sur le montant intégral de la majoration;
2° d'un quarante-cinquième ou d'un quarantième selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, pour chaque versement manquant ou insuffisant;
3° d'une quotité de la majoration due après application des 1° et 2° par année pour laquelle l'assuré et son conjoint, même défunt, ont justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal dans un des régimes de pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants;
4° de 5 p.c. du montant obtenu après application des 1°, 2° et 3° par année d'anticipation.
Le Roi détermine les modalités d'application du 3° du présent article.
Article 24.
§ 1er. (Abrogé)
§ 2. La majoration de rente de veuve est diminuée dans l'ordre ci-après:
1° de moitié si le nombre de versements effectués, un au moins, n'atteint pas la moitié du nombre des versements requis;
2° d'une quotité de la majoration due après cation du 1° par année pour laquelle l'assuré et son conjoint ont justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal dans un des régimes de pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
§ 3. La veuve qui se remarie perd son droit au bénéfice de la majoration à dater du mois qui suit celui de son remariage.
En cas de nouveau veuvage, elle recouvre son droit à la majoration de rente de veuve dont elle bénéficiait avant son remariage, à moins que du chef de son dernier mari, elle puisse prétendre à une majoration de rente de veuve d'un montant plus élevé.
Article 25.
§ 1er. Les majorations visées à l'article 20 ne sont pas accordées aux ressortissants des pays étrangers sauf s'il a été conclu une convention de réciprocité avec leur pays d'origine.
§ 2. (Abrogé)
§ 3. Le Roi détermine les formalités à suivre pour l'introduction des demandes de majoration et le paiement de celle-ci.
§ 4. (Abrogé)
Article 26. Le Ministre de la Prévoyance sociale et les personnes qu'il délègue statuent de la manière prescrite par le Roi sur les demandes introduites en vue de bénéficier des majorations prévues à l'article 20.
Article 27. Le paiement des majorations visées à l'article 20 est effectué par la Caisse générale d'épargne et de retraite. Toutefois, les majorations accordées à des bénéficiaires qui jouissent d'un avantage acquis dans un autre régime de pension, sont payées par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.
Article 28. L'Etat couvre la charge résultant de l'application de l'article 20 par:
1° (abrogé)
2° des emprunts contractés auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite: (...)
Ces prêts produisent intérêt à partir du jour où les fonds sont avancés, au taux établi par le Roi au début de chaque année, sur la base de la moyenne des taux d'intérêts des emprunts à long terme émis par l'etat au cours de l'année écoulée.
Le remboursement de ces emprunts s'effectue par annuités constantes dont le nombre est fixé par le Roi sans excéder vingt.
(al. abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. < L 10-10-1967, art. 81 > Les contestations qui ont pour objet des droits résultant du présent chapitre, sont de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Article 31. (Abrogé)
Article 32.
§ 1er. La majoration n'est pas payée aux assurés détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale ou les dépôts de mendicité pour la durée de leur détention ou de leur internement, ni aux aliénés placés placés dans un établissement public ou privé aux frais des pouvoirs publics.
Les séquestrés à domicile ne peuvent cumuler la majoration octroyée avec l'allocation éventuelle du Fonds spécial d'assistance.
§ 2. Le Roi détermine:
1° la quotité de la pension et de la majoration octroyée en application de la présente loi, que les commissions d'assistance publique et le Fonds spécial d'assistance peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation;
2° les conditions d'octroi d'une fraction de la pension de retraite et de la majoration de rente de vieillesse au conjoint séparé de fait ou de corps ainsi que l'importance de cette fraction.
Article 33. Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux dispositions des règlements internationaux et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Article 34.
Article 35. Tout assuré de sexe féminin peut moyennant un préavis de trois mois obtenir à partir du 1er mois qui suit son 60é anniversaire, le paiement anticipé des rentes inscrites à son compte auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite en dehors de la présente loi et prenant cours postérieurement à cette date.
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