19 FEVRIER 1963. _ Loi portant statut d'établissements hôteliers
Article 4. § 1er. Le Roi détermine :1° les conditions d'ouverture et d'exploitation auxquelles doit satisfaire un établissement hôtelier pour répondre à sa destination, notamment en ce qui concerne la moralité, l'hygiène, la sécurité, la salubrité publique, le confort, et l'importance de l'établissement;2° le modèle de l'écusson délivré au titulaire d'une autorisation, écusson qui doit être apposé visiblement sur l'établissement;3° les obligations qui peuvent êtres imposées aux titulaires d'autorisations, en vue d'assurer le respect et la publicité des prix, ainsi que la publicité des caractéristiques des établissement hôteliers;4° le montant des redevances à percevoir pour contribuer à couvrir les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application de la présente loi.§ 2. Les dispositions prises par l'application du § 1er sont soumises à l'avis d'un comité technique de l'hôtellerie, créé par le Roi. Les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs de l'industrie hôtelière sont représentées dans ce comité.
Article 1. Est réputé établissement hôtelier pour l'application de la présente loi tout établissement offrant le logement, avec ou sans repas, dans un but lucratif, sous la dénomination d'"hôtel", d'"hostellerie", de "motel" ou de "pension".Le Roi peut compléter cette énumération en y ajoutant toute autre dénomination, après avoir pris l'avis du comité technique de l'hôtellerie, visé au § 2 de l'article 4.
Article 2. Nul ne peut, sans autorisation, exploiter un établissement hôtelier.
Article 3. L'autorisation visée à l'article 2 est accordée, refusée, ou retirée temporairement ou définitivement sous les conditions et suivant la procédure déterminées par le Roi conformément à la présente loi.Cette procédure devra assurer les droits de la défense en cas de refus ou de retrait d'une autorisation.
Article 5. L'autorisation visée à l'article 2 pourra être refusée, ou retirée temporairement ou définitivement :1° si les dispositions prises en vertu de l'article 4 ne sont pas ou ne sont plus observées;2° si celui qui doit assurer ou qui assure la gestion journalière de l'établissement hôtelier a été condamné, en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitres I, IV et VI, et titre IX, chapitres I et II, du Code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.
Article 6. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura exploité un établissement hôtelier sans y être autorisé et quiconque aura détenu illicitement l'écusson prévu à l'article 4 de la presente loi.Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction, l'interdiction d'exploiter un établissement hôtelier, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois. En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive. L'interdiction produit ses effets huit jours francs après la signification de la condamnation.Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil, sont tenues au paiement de l'amende.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 7. Sans préjudice de la compétence attribuée aux officiers de police judiciaire, le personnel du corps de la gendarmerie, les fonctionnaires et agents de la police locale et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Roi, sur proposition du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis à l'officier du ministère public compétent et une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, s'il y a lieu au propriétaire de l'établissement hôtelier et au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, dans les quatre jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité.
Article 8. La personne qui sollicite l'autorisation visée à l'article 2 de la présente loi permet par ce fait même au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions de faire procéder, sur place, par ses fonctionnaires ou agents, aux vérifications jugées utiles ou nécessaires.Les visites n'auront lieu que de jour et ne pourront s'étendre aux chambres occupées par les hôtes. Elles se feront discrètement sans entraver l'exploitation ni gêner la clientèle.
Article 9. Sont abrogés :1° l'arrêté royal n° 197 du 26 août 1935 sur le statut de l'hôtellerie, modifié par l'arrêté-loi du 11 février 1946 et par la loi du 20 décembre 1957;2° l'arrêté-loi du 11 février 1946 conférant au Commissariat général au tourisme l'application et l'exécution de l'arrêté royal du 26 août 1935 sur le statut de l'hôtellerie.
Article 10. La présente loi sera mise en vigueur par un arrêté royal qui pourra contenir les mesures transitoires indispensables pour les établissements hôteliers en exploitation au jour où la loi leur est rendue applicable.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.