16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à l'exception des articles 3, 2°, 3° et 4°, 18, 21, ( 26 et 27) et des articles 31, 32, 33, 34 et 35; par DCFL 1990-06-27/33, art. 73, ED 01-07-1994, lui-même abrogé sauf l' article 21 par DCFL 2004-05-07/62, art. 32, 1°, 009; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Abrogé pour la Communauté française, à l'exception des articles 3, 2°, 3° et 4°, 17, 18, 21, 28, 32 à 35 et 39, par DCFR 1991-07-33/32, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-1991) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne à l'exception de l'article 3, 2°, 3° et 4°, et des articles 17, 18, 24, 25, 26 et 27, par DRW 1995-04-06/73, art. 74, En vigueur : 01-07-1995, abrogé aussi par DRW 2011-12-01/06, art. 3, En vigueur : 31-12-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1989 et mise à jour au 26-09-2018)
Article 24. Les charges résultant de l'exécution de la mission du Fonds national de reclassement social des handicapés sont couvertes:
1° par le produit d'un supplément de prime ou de cotisation en matière de réparation des dommages résultant des accidents du travail percu par les assureurs agréés pour la réparation des accidents, par le Fonds de garantie institué par l'article 18 des lois coordonnées sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, par la Caisse commune de la marine marchande et par la Caisse commune de la pêche maritime;
2° par le produit d'une cotisation à charge des chefs d'entreprises dispensés de contribuer au Fonds de garantie précité;
3° par le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par cette loi;
4° par des cotisations à charge des assureurs visés par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des assureurs agréés pour l'assurance contre les accidents du travail;
5° par des subsides de l'Etat;
6° par des dons et legs.
Le Roi règle les modalités d'exécution du présent article.
Article 28. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, seuls les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillant l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 29. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 28 peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement, de 6 à 20 heures, sans avertissement préalable dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail ou sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du (juge au tribunal de police)
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées et notamment :
interroger soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les handicapés sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 30. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 28 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
A peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être remise ou notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction.