26 JUIN 1963. - Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2002 et mise à jour au 01-02-2010)
Article 1. Nul ne peut, sans l'autorisation des Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions organiser un concours de paris sur des résultats d'épreuves sportives autres que les courses de chevaux si ce concours implique un versement de droits d'inscription ou d'enjeux par des tiers, ni diffuser ou faire colporter en Belgique des bulletins de participation à de tels concours organisés à l'étranger.
(La présente loi n'est pas applicable aux paris organisés par la Loterie Nationale.)
CHAPITRE I. - De l'organisation de paris sur les résultats d'épreuves sportives.
Article 2. La demande d'autorisation doit être accompagnée du règlement du concours et d'un plan de répartition des enjeux, qui fixe notamment les quotités attribuées aux gagnants ainsi que, le cas échéant, les quotités exigées par les organisations sportives sur le calendrier desquelles portent les concours de paris et les quotités réservées au bénéfice de l'organisateur.
Article 3. Le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonnés l'octroi et le retrait de l'autorisation ministérielle.
Article 4. L'autorisation est accordée, soit pour un concours, soit pour une durée déterminée ou indéterminée. (Dans ces derniers cas) elle peut être retirée moyennant un préavis de huit jours au minimum qui commence à courir à la réception d'une lettre recommandée à la poste notifiant le retrait et les motifs de celui-ci.
Article 5. Les bénéficiaires d'une autorisation sont tenus de communiquer aux Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, aux dates et dans les conditions fixées par ces derniers, des relevés statistiques relatifs aux concours qu'ils organisent. Les fonctionnaires désignés par ces Ministres peuvent prendre connaissance sur place des bulletins déposés par les participants au concours et de tous documents (en rapport direct avec ce concours) dont la consultation serait nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Article 6. L'exception de jeu ne peut être opposée par l'organisateur aux gagnants d'un concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives.
Article 7. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque organise, sans y être autorisé, un concours défini à l'article 1er ou contrevient aux conditions auxquelles l'autorisation d'organiser le concours a été donnée.
Sont punis de mêmes peines, ceux qui distribuent ou colportent des bulletins de concours sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 1er, ainsi que ceux qui font de la publicité pour de tels concours.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 8. Sauf dispense totale ou partielle accordée par arrêté ministériel, les bénéficiaires d'une autorisation sont tenus de verser, au fonds prévu à l'article 10, une quotité des enjeux déterminée par le Roi et dont le montant ne peut pas excéder 20 p. c. de ces enjeux.
Article 9. La quotité des enjeux versée en exécution de l'article 8 est considérée comme une dépense professionnelle au sens (du code des impôts sur les revenus)
CHAPITRE II. - Le Fonds national des sports.
Article 10. Il est institué auprès (des Ministères de l'Education nationale et de la Culture), dans l'intérêt de l'éducation physique et des sports, un "Fonds national des sports". (Le Fonds est géré par les Ministres qui ont l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans leurs attributions, agissant soit conjointement, soit chacun en ce qui le concerne)
Les moyens du Fonds doivent être notamment affectés, soit directement, soit par l'octroi de subventions récupérables ou non :
1° aux activités des associations et groupements qui ont pour but d'encourager l'éducation physique et la pratique des sports;
2° à l'organisation de manifestations sportives, tant sur le plan national qu'international;
3° à la publication de documents, d'études et de revues relatifs à l'éducation physique et aux sports;
4° à la propagation de la pratique de l'éducation physique et des sports parmi la masse de la population.
Article 11. Les recettes et les dépenses du fonds sont inscrites aux budgets du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise.
Article 12. Le Fonds est alimenté :
1° par la quotité du produit des paris sur les résultats d'épreuves sportives, prévue à l'article 8;
2° par le produit des redevances sur les recettes d'épreuves sportives, sans préjudice des dispositions (du titre III du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus)
3° par les paiements, droits d'inscription, prix d'abonnements et autres revenus résultant des activités du Fonds prévues à l'article 10;
4° par les remboursements de subventions octroyées par le Fonds.
(5° par des subventions de toute nature)
Article 13. Le Roi fixe le règlement concernant la gestion du Fonds, sur avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air.
Article 14. L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités, allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est applicable aux déclarations à faire en vue d'obtenir les subventions prévues par la présente loi.
Le Roi peut définitivement ou temporairement retirer les avantages accordés par le Fonds, aux personnes qui ont été condamnées en vertu de l'arrêté royal mentionné à l'alinéa premier.
Article 15. Au moins (60 p.c.) des recettes du fonds visées à l'article 12, 1° et 2°, sont réservées à l'octroi de subventions aux activités dont il est question à l'article 10, 1° et 2°.
CHAPITRE III - Du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie au plein air.
Article 16. Il est institué auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, un Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en Plein Air, ci-après dénommé "le Conseil".
Ce Conseil comprend une section française et une section néerlandaise.
Article 17. § 1. Le Conseil et ses sections, chacun en ce qui le concerne, proposent aux Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, la répartition des recettes visées à l'article 15.
§ 2. Les Ministres qui ont l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans leurs attributions recueillent l'avis du Conseil ou de ses sections sur :
1° tout avant-projet de loi ou d'arrêté organique relatif à l'éducation physique, aux sports et à la vie en plein air;
2° les propositions budgétaires relatives à l'éducation physique, aux sports et à la vie en plein air;
3° toutes matières spécifiées par le Roi.
§ 3. La section française du Conseil supérieur donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre compétent, des avis concernant les problèmes qui sont de la compétence du Ministre dont relève la Culture française.
La section néerlandaise du Conseil supérieur donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre compétent, des avis concernant les problèmes qui sont de la compétence du Ministre dont relève la Culture néerlandaise.
Les deux sections, réunies en commun, soit de leur propre initiative, soit à la demande des Ministres compétents, donnent des avis concernant les problèmes qui sont de la compétence conjointe du Ministre dont relève la Culture française et du Ministre dont relève la Culture néerlandaise.
Les différents points de vue exprimés par les membres sont relatés dans ces avis.
Article 18. § 1er. Chaque section se compose d'un président, d'un vice-président et de trente membres nommés par le Roi. La durée de leur mandat est de quatre ans.
Au moins un quart des membres sont choisis parmi les affiliés d'un club sportif ou d'une section locale d'un mouvement de jeunesse qui pratiquent effectivement comme membres l'éducation physique, les sports ou la vie en plein air et qui n'ont pas atteint l'âge de trente ans.
Les présidents sont choisis parmi les personnalités indépendantes, n'occupant pas une fonction dirigeante au sein des organismes bénéficiant de subventions au titre de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air et particulièrement compétentes en matière d'éducation physique, sports et vie en plein air.
§ 2. Les présidents et vice-présidents n'ont pas voix délibérative. Leur mandat est renouvelable.
§ 3. La présidence du Conseil est assurée alternativement par le président de la section française et par le président de la section néerlandaise.
Article 19. § 1er. Le Conseil et chaque section établissent leur règlement d'ordre intérieur.
Ces règlements sont soumis à l'approbation du Roi.
§ 2. Le Roi fixe le montant des jetons de présence et des indemnités qui peuvent être alloués aux présidents, vice-présidents et membres du Conseil.
Article 20. § 1er. Les Ministres qui ont l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans leurs attributions peuvent, chacun en ce qui le concerne, et sur avis des sections compétentes du Conseil supérieur, dans les provinces wallonnes d'une part, dans les provinces flamandes d'autre part, créer des conseils consultatifs provinciaux et agréer des conseils consultatifs régionaux et locaux.
En ce qui concerne la province de Brabant, les Ministres peuvent, chacun en ce qui le concerne, et sur avis des sections compétentes du Conseil supérieur, créer un conseil provincial d'une part pour les régions francophones, d'autre part pour les régions néerlandophones, chacun de ces conseils agissant en outre respectivement en faveur des populations francophones et néerlandophones de Bruxelles-Capitale.
Les Ministres, agissant conjointement, peuvent, sur avis du Conseil supérieur, agréer des conseils consultatifs, régionaux et des conseils consultatifs locaux, dans la région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le Roi, sur proposition des Ministres, chacun en ce qui le concerne, détermine la mission, la composition et le fonctionnement des conseils provinciaux ainsi que les conditions d'agréation des conseils régionaux et locaux.
Le Roi, sur proposition des Ministres agissant conjointement, détermine les conditions d'agréation des conseils régionaux et locaux de la région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Au moins un quart de membres de ces conseils sont choisis parmi les personnes affiliées à un club sportif ou à une section locale d'un mouvement de jeunesse qui pratiquent effectivement comme membres l'éducation physique, les sports et la vie en plein air et qui n'ont pas atteint l'âge de trente ans."
CHAPITRE IV. - De la dissolution de l'Institut national de l'éducation physique et des sports.
Article 21. L'Institut national de l'éducation physique et des Sports est dissous.
Article 22. Les attributions de l'Institut sont transférées aux Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions.
Article 23. Les biens immobiliers, le matériel, les meubles meublants, ainsi que tous autres droits et obligations de l'Institut, sont transférés à l'Etat.
Dans le délai de six mois à partir de la publication de la présente loi au Moniteur belge, les créances et les dettes sont respectivement recouvrées et payées par les Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, ou par les fonctionnaires désignés par eux.
L'éventuel solde favorable est versé au compte du Fones national des sports, prévu à l'article 10.
Article 24. Les membres du personnel de l'Institut qui sont nommés à titre définitif sont transférés, en qualité d'agents de l'Etat, au Ministère de l'Education nationale et de la Culture.
Le Roi prend les mesures nécessaires pour leur assurer une situation administrative et pécuniaire équivalente.
Les services accomplis à l'Institut sont assimilés à des services accomplis à l'Etat.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Article 25. Les mandats prévus aux articles 18 et 19 seront respectivement exercés pour la première fois par les membres actuels du Conseil supérieur et du Comité de gestion de l'Institut national de l'éducation physique et des sports, pour la durée fixée dans les arrêtés royaux de nomination.
Article 26. Les mots "institut national de l'éducation physique et des sports", que la loi du 18 mai 1962 a inséré dans l'article 1er, c, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont supprimés.
Article 27. La loi du 15 mars 1956 créant l'Institut national de l'éducation physique et des sports, et organisant le contrôle des entreprises de concours de paris sur épreuves sportives, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 18 mai 1962, est abrogée.
Article 28. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.