27 JUIN 1963. - Loi fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public. - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne le personnel de "Export Vlaanderen" par AGF 2000-09-22/35, art. XV 1 (1D15); En vigueur : 01-12-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 09-03-2011)

Type Loi
Publication 1963-07-16
État Abrogée
Source Justel
articles 1
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Article 1. § 1er. Bénéficient à partir du 1er janvier 1962 du pécule de vacances accordé aux agents de l'administration générale du Royaume, à l'exclusion de tout autre régime :

1° Les membres du personnel des organismes d'intérêt public classés dans les catégories A, B et C de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

2° Les membres du personnel de l'Institut de contrôle médical.

(3° Les membres du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004.)

§ 2. La présente loi n'est pas applicable à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.

Article 2. La Caisse nationale de Vacances annuelles rembourse aux organismes visés à l'article 1er le montant de la cotisation visée à l'article 9, alinéa 2, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 9 mars 1951, modifié par les lois des 11 mars 1954, 4 juillet 1956 et 28 avril 1958, et payée par ceux-ci à partir de l'exercice 1961.

Les pécules payés par cette caisse du chef des cotisations qui doivent être remboursées en vertu du présent article, sont sujets à répétition.

Article 3. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, les sommes supérieures à 3.000 francs attribuées en 1962 à titre de pécule de vacances pour l'exercice 1962-1963 par application des dispositions légales et réglementaires aux membres du personnel des organismes visés à l'article 1er, ne seront pas sujettes à répétition.

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