31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-05-15/61, art. 201, 006; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2003 et mise à jour au 20-08-2021)
Chapitre Ier. De la protection civile.
Article 1. La protection civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens destinés à assurer la protection et la survie de la population, ainsi que la sauvegarde du patrimoine national en cas de conflit armé. Elle a également pour objet de secourir les personnes et de protéger les biens en tout temps lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres.
Article 2. Le Roi arrête les mesures à prendre en matière de protection civile.
Il peut notamment établir un programme de mesures de protection civile à appliquer par chaque habitant, par les services publics qu'il désigne et par tout organisme privé, public ou d'utilité publique.
Le Roi peut également, en vue de la protection contre les faits de guerre, prescrire l'aménagement d'emplacements spéciaux dans les immeubles; les permis de bâtir ne seront délivrés que si les plans sont conformes aux règles établies pour l'exécution de cette mesure.
Article 3. En temps de guerre ou aux époques y assimilées par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, le Roi peut ordonner l'incorporation d'office d'habitants dans les services de la protection civile.
Le bourgmestre peut également, dans les cas prévus à l'alinéa précédent et dans les limites fixées par le Roi, ordonner l'incorporation d'office des habitants de la commune dans le service d'incendie qui dessert la commune.
Article 4. Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions organise les moyens et provoque les mesures nécessaires à la protection civile pour l'ensemble du territoire national. Il coordonne la préparation et l'application de ces mesures, au sein tant des divers départements ministériels que des organismes publics.
Cette coordination vise également toutes les mesures relatives à la mise en oeuvre des ressources de la Nation qui doivent être prises, même en temps de paix, en vue d'assurer la protection civile en temps de guerre.
Le Ministre exerce ses attributions à l'égard des problèmes de la protection civile traités dans les organisations internationales et à propos des échanges internationaux utiles dans ce domaine.
Article 5. Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou son délégué, peut en temps de paix, lors des interventions effectuées dans le cadre de la protection civile, et pour les besoins de celle-ci procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il jugerait nécessaire.
Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ou, par délégation de celui-ci, aux officiers des services communaux d'incendie lors d'interventions de ces services dans le cadre de leur mission propre en temps de paix.
L'Etat, dans le premier cas, et la commune sur le territoire de laquelle l'intervention a eu lieu, dans le second cas, sont tenus à la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses ainsi requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu. Les réparations ne sont point dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
Pendant la durée des prestations d'intervention des services de la protection civile et des services communaux d'incendie, le contrat de louage de services et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition en cette circonstance.
Article 6. Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou son délégué, peut en temps de guerre ou lorsqu'il y a menace d'événements calamiteux de catastrophes et de sinistres, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
Article 7. Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de la présente loi sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, et, en temps de guerre ou aux époques y assimilées, d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou, le cas échéant, le bourgmestre, pourra, en outre, faire procéder d'office, à l'exécution desdites mesures, aux frais exclusifs des réfractaires ou des défaillants, ainsi que récupérer d'office, par voie de contrainte, les frais ainsi exposés.
Article 8. Les services communaux d'incendie et les services de la protection civile peuvent être appelés à intervenir conjointement.
Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions arrête les modalités de coordination des opérations dans lesquelles interviennent conjointement des services de la protection civile et des services communaux d'incendie.
Les provinces et les communes peuvent être tenues de mettre à la disposition des services de la protection civile, les terrains, les locaux, le mobilier et les fournitures nécessaires, soit à l'instruction du personnel desdits services, soit à l'exécution des mesures de protection civile sur leur territoire; le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions fixe les modalités d'indemnisation éventuelle à prévoir en cette matière.
En temps de guerre, les mesures imposées aux provinces et aux communes sont ordonnées par le gouverneur ou par le bourgmestre en lieu et place des organes provinciaux ou communaux normalement compétents; les règlements et ordonnances deviennent, en ce cas, obligatoires dès leur publication suivant le mode fixé par le gouverneur ou par le bourgmestre.
Chapitre II. Des services communaux et régionaux d'incendie.
Article 9. § 1er. Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.
(Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie.)
§ 2. Les services d'incendie organisés par les communes ou par les intercommunales [¹ et les prézones visées à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile]¹, sont soumis à l'inspection organisée par le Roi.
Cette inspection comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l'application des dispositions légales et réglementaires et de l'exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.
Le personnel chargé de l'inspection a, en tout temps, libre accès aux installations dont disposent les services communaux et intercommunaux d'incendie [¹ et les prézones]¹, et peut procéder à des enquêtes.
(§ 3. Pour les dépenses de personnel visées à l'article 2 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'Etat rembourse aux autorités dont relèvent les centres du système d'appel unifié, le traitement individuel ainsi que les charges légales à caractère social, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et les autres allocations octroyées au personnel dont le recrutement a été autorisé par le ministre de l'Intérieur en application du même article.
Le remboursement des dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er, ne peut dépasser, pour chaque agent, le montant de 25 371,53 euros, rattaché à l'indice-pivot 138,01.)
(1)2012-08-03/44, art. 6, 008; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR 2012-09-20/26, art. 12, 1°)>
Article 10. <L 2005-07-20/41, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-1977, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et à l'exception des § 2, 3°, alinéa 3, 4°, alinéa 3, § 3, alinéa 3 et § 5, qui entrent en vigueur le 01-01-2006) § 1er. Les communes de chaque province sont, pour l'organisation générale des services d'incendie, réparties en groupes régionaux. Après consultation des conseils communaux intéressés, le gouverneur fixe la composition de ces groupes et désigne dans chaque groupe la commune qui en constitue le centre.
Cette commune est tenue, du fait de sa désignation, de disposer d'un service d'incendie avec le personnel et le matériel nécessaires.
Un groupe régional peut être composé de communes appartenant à différentes provinces. Les gouverneurs intéressés fixent de commun accord la composition du groupe et désignent la commune qui en constitue le centre; à défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Les autres communes du groupe régional sont tenues, soit de maintenir ou de créer un service d'incendie disposant du personnel et du matériel nécessaires, soit d'avoir recours au service d'incendie de la commune constituant le centre de ce groupe, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire et annuelle.
Les mesures à prévoir pour l'intervention du service d'incendie de cette dernière commune sont définies dans un règlement général arrêté par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Elles peuvent être complétées par le gouverneur si les circonstances locales l'exigent et à la demande des conseils communaux intéressés.
Les conventions en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi cesseront leurs effets à la date fixée par le Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la redevance annuelle et forfaitaire due par les communes est fixée par le gouverneur, après consultation des conseils communaux, conformément aux principes suivants :
1° Les frais des services d'incendie des communes-centre de groupe régional sont répartis par province et par classe X, Y et Z entre les communes qui font partie d'un groupe régional et qui sont desservies par le service d'incendie de la commune-centre de groupe.
2° La redevance annuelle due par les communes est fixée en prenant comme base :
[¹ le revenu cadastral global de chaque commune au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les frais ont été exposés;]¹
[¹ le chiffre de la population de chaque commune au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les frais ont été exposés, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel de la population publié au Moniteur belge;]¹
les frais admissibles des services d'incendie des communes-centre de groupe régional de la province; ces frais sont établis sur la base des frais réels supportés par ces services au cours de l'année précédente, y compris les frais d'intérêts et d'amortissements d'emprunts.
Le gouverneur peut affecter d'un coefficient supérieur à 1, le revenu cadastral et le chiffre de la population des communes qui sont le siège d'un poste avancé.
Ne peuvent être pris en considération pour l'établissement des frais admissibles :
l'aide accordée par l'Etat pour l'acquisition de matériel et l'exécution de travaux, ainsi que, le cas échéant, la prise en charge par l'Etat des frais d'installation et de fonctionnement des centres du système d'appel unifié;
les charges financières relatives aux pensions du personnel des services d'incendie à l'exception de la quote-part patronale dans la cotisation à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou du pourcentage correspondant lorsque la commune-centre de groupe régional gère elle-même sa caisse de pensions;
les dépenses qui, exclusivement, incombent à la seule commune-centre de groupe régional.
3° [¹ ...]¹
4° Les frais admissibles de la commune-centre de groupe régional de la classe Z, tels qu'ils résultent [¹ du point 2°]¹, sont augmentés d'une somme forfaitaire qui ne peut dépasser 25 % de ces frais et est destinée à couvrir les interventions éventuelles en renfort des centres X et Y.
Le gouverneur détermine cette somme forfaitaire.
[¹ ...]¹
5° Les frais admissibles des communes-centres de groupe régional des classes X et Y, tels qu'ils résultent de l'application [¹ du point 2°]¹, sont diminués d'un montant égal au total des sommes forfaitaires déterminées en application du point 4°.
Le gouverneur répartit ce montant entre les communes-centres de groupe des classes X et Y.
§ 3. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la commune-centre d'un groupe régional participe aux frais des services d'incendie pour une quote-part des frais admissibles, fixée par le gouverneur en fonction des circonstances régionales et locales [¹ en tenant compte, principalement, du chiffre de la population et du revenu cadastral]¹.
Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la quote-part qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue [¹ dans les soixante jours]¹ et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
[¹ ...]¹
§ 4. 1° La commune qui ne dispose pas d'un service d'incendie supporte annuellement une redevance fixée par le gouverneur et calculée comme suit :
(Formule omise pour motifs techniques.)
Dans cette formule :
C = la redevance annuelle de la commune concernée;
F = les frais admissibles de l'ensemble des communes-centre de groupe régional de la classe à laquelle la commune concernée appartient augmentés ou diminués conformément aux points 4° et 5° du § 2, déduction faite des quotes-parts supportées par les communes-centres de groupe régional de la classe considérée;
r = le dernier revenu cadastral de la commune concernée, tel qu'il est prévu au § 2, 2°, alinéa 1er, a;
R = le total des " r " des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée;
p = le chiffre de la population de la commune concernée, d'après le dernier relevé officiel de la population du Royaume, publié au Moniteur belge;
P = le total des " p " des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée.
2° La redevance visée au § 4 est payable par tranches trimestrielles calculées [¹ en prenant comme base la dernière redevance définitive payée]¹.
A la fin de chaque trimestre, le gouverneur notifie à chaque commune intéressée le montant provisoire de la redevance relatif à cette période. La commune dispose d'un délai d'un mois pour effectuer le paiement. A défaut de paiement dans ce délai, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
3° Dans le courant de l'année suivante, le gouverneur notifie à chaque commune la quote-part ou le montant définitif de la redevance qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours.
La différence entre la redevance provisoire visée au point 2° et la redevance définitive est, selon le cas, payée à la commune-centre de groupe régional ou remboursée par celle-ci.
L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal au sujet de la redevance vaut accord sur le prélèvement du montant de la partie de la redevance encore due ou à rembourser, selon le cas, sur le compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier.
En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue [¹ dans les soixante jours]¹ et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
§ 5. Avant tout prélèvement, les décisions prises par le gouverneur en application du § 2, [¹ ...]¹ 4° et du § 3, sont soumises à l'approbation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. A défaut d'improbation dans les quarante jours à dater de la réception de la décision par le ministre, la décision devient exécutoire de plein droit.
(1)2013-01-14/08, art. 1, 009; En vigueur : 17-02-2013>
Article 10bis. En vue de faciliter la coordination des secours, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut créer, à l'initiative du gouverneur ou d'une commune et avec l'accord des communes concernées, des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie. Il en fixe l'étendue géographique.
Lorsque les circonstances locales le requièrent, le ministre peut considérer que le territoire protégé par un seul service public d'incendie constitue à lui seul une zone de secours.
La détermination de la politique de coordination des secours au sein de la zone fait l'objet d'une convention approuvée par le ministre.
Le Roi détermine les conditions de création et de fontionnement des zones de secours.
Article 10ter. § 1er. Dans le cadre d'un plan d'assainissement de ses finances, élaboré en vue de satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal no. 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, la commune désignée comme centre de groupe régional peut former avec une ou plusieurs autres communes de son groupe une association intercommunale d'incendie régie par la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique.
§ 2. Si une association intercommunale d'incendie est constituée, les organes de cette association exercent les attributions confiées par la présente loi aux autorités communales et les missions dévolues à la commune désignée comme centre de groupe.
§ 3. Si une association intercommunale d'incendie est constituée, les membres du personnel appartenant au cadre du service régional d'incendie supprimé et que l'intercommunale juge nécessaires pour assurer les missions qui lui sont dévolues sont transférés à celle-ci selon les modalités reprises au § 4 ci-après.
Les organes compétents de l'intercommunale déterminent le cadre du personnel conformément aux dispositions reprises à l'article 13 de la présente loi. Les traitements et les avantages accordés au personnel de l'intercommunale ne peuvent en aucun cas être supérieurs à ceux alloués par la commune anciennement centre de groupe au personnel communal.
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.