6 MARS 1964. - Loi portant organisation des Classes moyennes
CHAPITRE 1. - Du Conseil supérieur des Classes moyennes.
Article 1. § 1. Le Conseil supérieur des Classes moyennes est composé d'un président, nommé par le Roi, et de membres désignés, en nombre égal et selon les modalités à déterminer par le Roi :
d'une part, par les bureaux interfédéraux et les Chambres des métiers et négoces;
d'autre part, par les fédérations nationales interprofessionnelles agréées.
La délégation des bureaux interfédéraux se compose de membres désignés par les bureaux interfédéraux groupant les fédérations nationales professionnelles agréées, représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, et de membres désignés par les bureaux interfédéraux groupant les fédérations nationales professionnelles agréées, représentatives des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.
La délégation des fédérations nationales interprofessionnelles agréées se compose de membres désignés par celles qui représentent les chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, et de membres désignés par celles qui représentent les indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.
Le Roi définit les critères qui déterminent le classement d'une profession soit dans la catégorie de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, soit dans celle des professions libérales et des autres professions intellectuelles indépendantes.
§ 2. Chaque membre effectif du Conseil est doublé d'un suppléant appartenant respectivement au même bureau interfédéral, à la même Chambre des métiers et négoces ou à la même fédération nationale interprofessionnelle. La désignation des membres suppléants s'opère suivant les mêmes règles que celles qui régissent la désignation des membres effectifs.
§ 3. Les membres dont question aux §§ 1er et 2 sont répartis en deux sections, la section professionnelle et la section interprofessionnelle.
§ 4. Le président du Conseil supérieur est nommé, après consultation du Conseil, sur la proposition du Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
Il est choisi parmi des personnalités étrangères à l'administration et aux Chambres législatives. § 5. Le Conseil supérieur des Classes moyennes jouit de la personnalité civile.
Article 2. Le Conseil supérieur des Classes moyennes a pour mission d'étudier et de proposer toutes mesures utiles au développement professionnel, économique, social et moral de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, ainsi que des professions libérales et des autres professions intellectuelles indépendantes.
Il adresse ses avis et propositions au ministre intéressé ainsi qu'au Ministre des Classes moyennes et, dans les matières de leur ressort, aux conseils nationaux compétents en matière économique ou sociale, soit d'initiative, soit à leur demande.
Ces avis ou propositions sont formulés sous forme de rapport exprimant les différents points de vue exposés en son sein.
Article 3. Le Conseil supérieur des Classes moyennes établit une liste double de candidats parmi lesquels sont désignés les membres effectifs et suppléants chargés de représenter au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du travail, les secteurs d'activité représentés en son sein et bénéficiant d'une représentation au sein de ces conseils.
CHAPITRE 2. - De la Chambre nationale professionelle des classes moyennes.
Article 4. (Abrogé)
Article 5. (Pour bénéficier de l'agréation, les fédérations nationales professionnelles doivent justifier, selon les modalités à déterminer par le Roi :
1° qu'elles fonctionnent exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux d'une profession ou d'un groupe de professions.)
2° que, sauf le cas de professions nettement localisées et reconnues comme telles par le Roi, elles exercent une activité réelle sur le territoire de plus de quatre provinces et que leurs statuts ne subordonnent pas l'affiliation des membres à une condition relative à la localisation de l'entreprise ou au lieu d'exercice de la profession sur le territoire du Royaume;
3° qu'elles possèdent la personnalité civile;
4° qu'elles sont des associations librement constituées et indépendantes des autorités publiques;
(5° qu'elles satisfont aux conditions fixées par le Roi tant en ce qui concerne leur représentativité que la durée pendant laquelle ces fédérations doivent avoir fonctionné.)
Article 6. (Abrogé)
CHAPITRE 3. - De la Chambre nationale interprofessionnelle des classes moyennes.
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Pour bénéficier de l'agréation, les fédérations nationales interprofessionnelles doivent justifier, selon les modalités à déterminer par le Roi :
1° qu'elles fonctionnent exclusivement pour l'étude, la protection et le développement, sans distinction de professions, des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux, soit des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, soit des personnes qui exercent une profession libérale ou une autre profession intellectuelle indépendante.)
2° qu'elles exercent une activité réelle sur le territoire de plus de quatre provinces et que leurs statuts ne subordonnent pas l'affiliation de leurs membres à une condition relative à la localisation de l'entreprise ou au lieu d'exercice de la profession sur le territoire du Royaume;
3° qu'elles possèdent la personnalité civile;
4° qu'elles sont des associations librement constituées et indépendantes des autorités publiques;
(5° qu'elles comptent comme membres, affiliés directement ou par l'intermédiaire d'une autre association interprofessionnelle non agréée distinctement comme telle, soit au moins cinq mille chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, soit au moins cinq cents personnes exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle indépendante;)
(6° qu'elles satisfont aux conditions fixées par le Roi en ce qui concerne leur représentativité et la durée pendant laquelle elles doivent avoir fonctionné.)
Article 9. (Abrogé)
CHAPITRE 4. - Des bureaux interfédéraux.
Article 10. Les fédérations nationales professionnelles agréées sont groupées au sein de bureaux interfédéraux dont le nombre et la composition sont arrêtés par le Roi. Le nombre de bureaux interfédéraux groupant les fédérations représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la (petite et moyenne industrie) ne peut toutefois être inférieur au nombre des chambres des métiers et négoces.
Article 11. Les bureaux interfédéraux groupant les fédérations représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la (petite et moyenne industrie) sont classés d'office parmi les organisations les plus représentatives des chefs d'entreprise, pour la désignation des représentants de ces secteurs au sein des conseils professionnels institués en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Article 12. Les bureaux interfédéraux ont pour mission d'émettre, d'initiative ou à la demande d'un ministre ou du Conseil supérieur, des avis et propositions sur les problèmes intéressant plus particulièrement la profession ou le groupe de professions qu'ils représentent.
Les avis et propositions des bureaux interfédéraux destinés à un ministre sont soumis au Conseil supérieur, qui les transmet, avec ses observations, au ministre intéressé.
CHAPITRE 5. - Des Chambres des Métiers et Négoces.
Article 13. Il y a une Chambre des Métiers et Négoces dans chaque province. Elle est dotée de la personnalité civile.
Elle est composée :
1° de membres délégués par les fédérations professionnelles représentant sur le plan régional ou provincial, des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la (petite et moyenne industrie);
2° de membres représentant les associations visées à l'article 14, § 2.
Une même personne n'est pas admise à représenter plus d'une fédération ou association.
Article 14. § 1. Sont admises à désigner des délégués aux Chambres des Métiers et Négoces, les fédérations professionnelles qui justifient :
(1° qu'elles fonctionnent exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux d'une profession ou d'un groupe de professions;)
(2° qu'aux termes de leurs statuts, leur activité est circonscrite à la province où est située la Chambre des métiers et négoces, tout en s'étendant effectivement à au moins un des arrondissements administratifs de la province;)
3° qu'elles possèdent la personnalité civile;
4° qu'elles sont des associations librement constituées et indépendantes des autorités publiques;
5° qu'elles sont suffisamment représentatives suivant les règles établies par le Roi.
(§ 2. Sont admises à désigner des représentants dans la Chambre des métiers et négoces compétente pour la province de leur siège social, les associations constituées entre artisans et commercants, dont la mission et l'activité exclusives consistent à favoriser, sur le plan provincial ou régional, la promotion des intérêts économiques ou sociaux de leurs membres tels que l'acquisition de marchandises ou d'outillage; la vente, l'exposition ou l'exportation de leurs produits; la production en commun de ces produits; l'organisation du crédit et des assurances; la diffusion de l'enseignement technique ou économique; l'organisation de la formation et du perfectionnement professionnels; la prévoyance sociale.)
§ 3. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles les fédérations ou les associations visées aux §§ 1er et 2 sont admises à désigner des délégués ou des représentants dans les Chambres des Métiers et Négoces.
(§ 4. Seuls les délégués des fédérations visées au § 1er participent à la désignation des membres effectifs et suppléants du Conseil supérieur à élire par les Chambres des métiers et négoces.)
Article 15. Indépendamment des tâches qui leur sont confiées par des lois particulières, les chambres des métiers et négoces ont pour mission d'étudier et de promouvoir, au stade provincial ou régional, toutes mesures utiles au développement professionnel économique, moral et social de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la (petite et moyenne industrie.)
Leurs avis et propositions sont émis soit d'initiative, soit à la demande d'un Ministre ou du Conseil supérieur des Classes moyennes.
CHAPITRE 6. - Dispositions générales.
A. Limitation de compétence.
Article 16. Le Conseil supérieur des Classes moyennes et les bureaux interfédéraux exercent leur mission sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux ordres et conseils de discipline professionnels.
B. Constitutions des instances consultatives prévues par la présente loi.
Article 17. § 1. Le Roi détermine le nombre de membres du Conseil supérieur des Classes moyennes, leur répartition entre les sections professionnelle et interprofessionnelle, la répartition de la section professionnelle entre les différents bureaux interfédéraux et Chambres des métiers et négoces, et la répartition de la section interprofessionnelle entre les deux types de fédérations agréées qui la composent.
Au moins 15 p.c. des membres du Conseil supérieur doivent être délégués des fédérations agréées représentatives des professions libérales et des autres professions intellectuelles indépendantes. Les délégués de ces fédérations sont répartis en nombre égal entre les sections professionnelle et interprofessionnelle.
Les membres des diverses assemblées peuvent se faire assister d'experts avec l'accord du bureau de l'assemblée.
§ 2. Pour la constitution de la section interprofessionnelle du Conseil supérieur des Classes moyennes, le nombre de membres à désigner par chaque fédération interprofessionnelle agréée est fixé au prorata du nombre de membres de ces fédérations.
Article 18. Le Roi fixe :
1° les formalités auxquelles doivent être soumis l'affiliation et le maintien de l'affiliation des membres des fédérations professionnelles et interprofessionnelles pour que ceux-ci puissent être compris dans le nombre de membres invoqué pour établir, le caractère représentatif de ces fédérations.
2° les modalités de contrôle de l'application de ces formalités.
C. Fonctionnement des instances consultatives prévues par la présente loi.
Article 19. § 1. Il est constitué, au sein du Conseil supérieur des classes moyennes, une commission permanente qui est composée exclusivement de membres représentant les professions libérales et les autres professions intellectuelles indépendantes et dont la mission consiste à examiner les problèmes intéressant plus particulièrement ces professions.
§ 2. Le Conseil supérieur des classes moyennes peut constituer, en son sein, d'autres commissions permanentes ou temporaires chargées d'examiner les problèmes intéressant plus particulièrement d'autres secteurs d'activité ou des problèmes nécessitant des études approfondies.
(§ 3. Sont de droit membres de l'une au moins des commissions visées aux §§ 1er et 2, les membres suppléants du Conseil supérieur désignés par les bureaux interfédéraux et par les Chambres des métiers et négoces, ainsi qu'un délégué de chaque fédération nationale interprofessionnelle agréée qui, par application de l'article 17, § 2, n'a pu obtenir de représentation au Conseil supérieur.)
§ 4. (Les rapports des commissions sont transmis au Conseil supérieur des classes moyennes.)
Article 20. (Le Conseil supérieur des Classes moyennes élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis au Roi pour approbation.)
Lorsqu'un ministre sollicite un avis du Conseil supérieur des classes moyennes d'un bureau interfédéral ou d'une chambre des métiers et négoces, il peut, à tout moment du débat et devant toute assemblée chargée de l'examen du problème, faire soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un délégué, un exposé sur le problème soumis à la discussion.
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